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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 28 août 2025, n° 23/07636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 28 Août 2025
Dossier N° RG 23/07636 – N° Portalis DB3D-W-B7H-KAR2
Minute n° : 2025/326
AFFAIRE :
[N] [M], [D] [S] C/ S.A.S. MONACO MARINE FRANCE
JUGEMENT DU 28 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
JUGES : Madame Virginie GARCIA
Madame Amandine ANCELIN
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 avril 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025. Le délibéré a été prorogé au 28 Août 2025.
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
copie exécutoire à :
la SELARL CABINET BONNEMAIN
la SELAS CABINET [B]
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [D] [S], demeurant [Adresse 3] (BELGIQUE)
représentée par Maître Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
S.A.S. MONACO MARINE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Emmanuel BONNEMAIN de la SELARL CABINET BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, et Maître Sylvie NEIGE de la SELARL LAROQUE NEIGE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [S] est propriétaire , au visa d’une lettre de pavillon belge, d’un navire dénommé « ALHOA » de marque RIVIERA, modèle 3300, immatriculé B768244, datant de 1997, propulsé par deux moteurs.
Elle déclare en partager la jouissance avec monsieur [N] [M], tous deux déclarant avoir financé le bateau et en assurant en commun l’entretien et les charges.
Des travaux de réparations et de maintenance du navire ont été confiés au chantier naval exploité par la S.A.S.U. MONACO MARINE par l’intermédiaire de monsieur [M].
Lors d’une sortie en mer le 28 juillet 2020, le navire a subi un début d’incendie.
Les passagers, dont madame [S] et deux enfants, ont été transportés sur un bateau passant à proximité qui croisait le navire, tandis que monsieur [M] est resté sur le bateau pour éteindre l’incendie ; le navire ALOHA a finalement pu être ramené au port par la SOCIETE NATIONALE DE SAUVETAGE EN MER.
Une expertise amiable contradictoire s’en est suivie en date du 25 août 2020. Il a été constaté que le faisceau électrique du moteur bâbord est venu s’appuyer sur le corps du turbo dont le dégagement de chaleur a provoqué la fonte des gaines et câbles du faisceau.
Suite à expertise la société MONACO MARINE a évalué le préjudice consécutif au sinistre et imputable à la fonte de la gaine à la somme de 3.406 €.
Madame [S] et monsieur [M] ont sollicité réparation à hauteur de 62.661,84 euros.
En l’absence d’entente entre les parties sur le montant de l’indemnisation consécutive au sinistre, par assignation en date du 20 novembre 2020, madame [D] [S] et monsieur [N] [M] ont fait assigner la société MONACO MARINE devant le juge des référés du tribunal de commerce de FREJUS aux fins d’obtenir le remboursement de leur préjudice à titre provisionnel. Par des conclusions complémentaires, ils ont sollicité, à titre subsidiaire, la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 26 avril 2021, complétée par une ordonnance sur requête en omission de statuer du 13 septembre 2021, le tribunal de commerce de FREJUS a rejeté l’ensemble des demandes.
Madame [S] et monsieur [M] ont interjeté appel de ces ordonnances.
Par un arrêt du 20 octobre 2022, la Cour d’appel d'[Localité 2] a :
— déclaré monsieur [M] irrecevable en ses demandes en ce qu’il n’avait pas qualité à agir n’étant pas propriétaire du navire ;
— accordé une provision de 3.886 € à madame [S] à valoir sur la liquidation de son préjudice ;
— ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné monsieur [C] [Y] pour y procéder.
L’expert judiciaire a déposé son rapport en date du 21 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2023, madame [S] et monsieur [M] ont fait assigner la S.A.S.U. MONACO MARINE devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN sollicitant réparation à hauteur d’un montant total de 80.865,74 euros outre 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens incluant le coût de l’expertise à hauteur de 6.879,40 euros et avec recouvrement direct.
Dans leurs dernières écritures, signifiées par le réseau privé virtuel des avocats en date du 29 juillet 2024, madame [L] [W] et monsieur [M] ont sollicité de voir condamner la S.A.S.U. MONACO MARINE au paiement de la somme totale de 89.031,74 euros en réparation de leurpréjudice, décomposée comme suit:
— 6.933,43€ au titre des travaux de réparation suite au sinistre incendie ;
— 2.363,29€ au titre des travaux de reprise sur la motorisation ;
— 11.178,02€ au titre des travaux sur les moteurs pour la remise en route suite à immobilisation, selon devis CUMAS n°3586 du 11/01/2023 ;
— 2.680€ et 25€ au titre du remplacement des extincteurs ;
— 600 € au titre du remorquage du navire par la SNSM ;
— 57.252 € au titre du préjudice de jouissance arrêté à juillet 2024 ;
— 5.000 € au titre du préjudice moral subi par Madame [D] [S]
— 3.000 € au titre du préjudice moral subi par Monsieur [N] [M]
Les demandes accessoires ont été maintenues en l’état de l’assignation.
Il font notamment valoir, au visa des articles 1103 et suivants du Code civil, que :
la S.A.S.U. MONACO MARINE est responsable des dommages occasionnés au navire, celle-ci ayant été chargée de l’entretien du navire ; à cet égard, l’expert a visiblement tenté de minimiser l’intervention de la société MONACO MARINE en limitant ce qui relevait de sa mission d’entretien ; l’expert omet de relever, en outre, que la proposition de solution du litige formulée par la société MONACO MARINE était bien inférieure à ce qu’elle aurait dû proposer ;
ils proposent un chiffrage de leur préjudice réel tel que réparant les conséquences du sinistre; ils subissent un trouble de jouissance conséquent, leur bateau étant immobilisé depuis le 28 juillet 2020 ;
pour admettre dès le départ le principe de sa responsabilité, la société MONACO MARINE n’a cependant versé aucune somme avant qu’elle y soit condamnée par l’instance de référé ;
les travaux qu’elle allègue comme supplémentaires sont, pour certains, des réparations qui n’avaient pas été effectuées par la société MONACO MARINE tandis qu’elle avait été missionnée pour ce faire (travaux non effectués dans les règles de l’art en juillet 2020); la remise à niveau du bateau, qui n’avait pas été faite du fait de la carence de la société MONACO MARINE dans sa mission d’entretien général du navire, doit être prise en charge par cette société ;
à cet égard, la société MONACO MARINE doit être jugée responsable des vices cachés résultant de son travail, en application des dispositions des articles L 5113-4 et -5 du Code des transports ; ces vices ont été révélés à l’occasion de la survenance du sinistre (grâce à l’expertise) ;
relativement à la “faute de la victime”, il ne peut leur être reproché, confrontés à une situation d’urgence, d’avoir utilisé les extincteurs dans le bateau en présence d’un incendie et en l’absence de déclenchement du système fixe.
Dans ses dernières écritures intitulées « conclusions récapitulatives en défense », la société MONACO MARINE soulève l’irrecevabilité de monsieur [M] en la procédure pour défaut d’intérêt à agir en indemnisation des préjudices liés au navire.
Sur le fond, elle sollicite la limitation du montant du préjudice indemnisable à 1.036,13 euros, soit 4.922,13 euros TTC au total, mais dont déduction doit être faite à hauteur de 3.886 euros, correspondant à la somme versée à titre d’indemnité provisionnelle.
À titre accessoire, elle sollicite la condamnation des demandeurs à lui payer 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, en ceux compris les dépens exposés au stade de l’instance ayant abouti à la désignation de l’expert judiciaire.
À titre subsidiaire, et en cas de condamnation plus ample à sa charge, elle demande de voir écarter l’exécution provisoire de la décision.
Elle soutient notamment que :
les demandeurs affirment que monsieur [M] aurait intérêt à agir du fait qu’il aurait pour charge son entretien et sa gestion ; or, à défaut d’individualiser leurs demandes hormis au titre des préjudices moraux respectifs, il y a lieu de constater, à l’instar de la Cour d’appel d'[Localité 2], que madame [S] est la seule à disposer d’un droit à agir au titre des préjudices liés au navire ;
L’expert attribue une parties des dommages constatés à la vétusté et à la mauvaise utilisation du système CO2 ; il évoque un défaut d’entretien imputableau propriétaire du navire de 2009 à 2020 ; la société MONACO MARINE n’est pas responsable des conséquences du dysfonctionnement ou de la mauvaise utilisation du système installation fixe CO2 ;
seuls les travaux de remise en état qui constituent la suite directe et immédiate du sinistre doivent être pris en compte ; il s’agit des travaux listés par l’expert judiciaire, qui étaient identiques aux postes identifiées par la société MONACO MARINE pour appuyer sa proposition au stade précontentieux ;
outre les frais chiffrés par l’expert, elle s’en rapporte concernant le poste de préjudice relatif aux frais de remorquage pour un montant de 600 € ; ce poste de préjudice n’avait pas encore été évalué mais elle n’en contestait pas le principe, et ce, dès son courriel du 29 août 2020 ;
le remplacement des extincteurs, obsolètes, ne doit pas être mis à sa charge; les propriétaires du bateau ont été négligents dans l’entretien des extincteurs (et ont fait un usage non conforme des extincteurs portatifs, ayant eu pour conséquence de mettre hors d’usage un des moteurs) ;
un dysfonctionnement du système incendie fixe à CO2, non entretenu par le propriétaire du navire, a contribué à la survenance du sinistre ; notamment, concernant l’intoxication au CO2 de certains occupants du navire ;
l’expert judiciaire a également relevé que les réactions de l’équipage à bord, et particulièrement monsieur [M], ont été inadaptées ;
la demande au titre d’un préjudice de jouissance découlant de l’immobilisation du navire doit être rejetée, ainsi que la demande au titre de la remise en service des moteurs: d’une part, il doit être rappelé que l’immobilisation prolongée n’est pas la conséquence du sinistre à proprement parler mais du rejet, par les demandeurs, de l’offre de reprise des travaux formulée au stade amiable par la société MONACO MARINE ; l’expert mentionne ce point ; les montants demandés étaient manifestement excessifs tandis que la proposition de la société MONACO MARINE était cohérente et raisonnable ; d’autre part, s’agissant de la remise en service des moteurs, monsieur [M] a contribué à son dommage en éteignant l’incendie avec un matériel non approprié, ce qui a par la suite été à l’origine de l’impossibilité de redémarrer le second moteur ;
en cas de condamnation plus ample à son encontre, au regard des montants importants sollicités, l’exécution provisoire doit être écartée, car elle ne dispose d’aucune garantie de remboursement des sommes en cas d’appel.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue en date du 7 janvier 2025, fixant la clôture de l’instruction de la procédure au 10 mars suivant et renvoyant l’affaire pour être plaidée à l’audience collégiale du 3 avril 2025.
A cette audience, à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 juin suivant, prorogé au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Observation à titre liminaire
A titre liminaire, Il sera rappelé qu’il sera fait application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile pour considérer demandes formulées, celui-ci prévoyant en son alinéa 2 que “Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.”.
En application de ce texte, il sera répondu exclusivement aux demandes formulées dans le dispositif des conclusions des parties, demandes relevant de l’office juridictionnel du Juge au sens de la loi, soient les demandes déterminées, actuelles et certaines.
Sur l’irrecevabilité soulevée à l’encontre de monsieur [M]
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Toutefois, l’article 789 du code de procédure civile dispose que « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1. statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance,
2. allouer une provision pour le procès,
3. accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522,
4. ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées,
5. ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction,
6. statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Dans ces conditions, la société MONACO MARINE, qui n’a pas saisi le Juge de la mise en état d’un incident au titre du défaut d’intérêt à agir de monsieur [M], est irrecevable à le faire devant le Juge du fond.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
En outre, l’article 1194 du Code civil dispose que “Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.”
Plus spécifiquement, à l’appui de sa demande, madame [S] vise les dispositions des article L.5113-4 et suivants du Code des transports.
Aux termes de l’article L.5113-6 du même Code: “ L’entreprise qui a procédé à la réparation d’un navire est garante des vices cachés résultant de son travail dans les conditions définies par les articles L.5113-4 [sur le constructeur] et L.5113-5 [relatif aux vices cachés]".
L’expert judiciaire a déterminé que le sinistre avait été provoqué par la fonte de câbles déposés et reposés par la société MONACO MARINE. Plus précisément, l’origine du sinistre a été déterminée comme conséquence du fait que le faisceau électrique du moteur bâbord est venu s’appuyer sur le corps du turbo dont le dégagement de chaleur a provoqué la fonte des gaines et câbles dudit faisceau.
La société MONACO MARINE ne conteste pas sa responsabilité ; elle accepte le principe d’une prise en charge des conséquences dommageables de l’incendie ; cependant, elle conteste de voir mis à sa charge certains postes de réparation en ce qu’ils ne seraient pas les conséquences directes et certaines du sinistre.
Sa responsabilité doit, en effet être engagée du fait que le sinistre est la conséquence directe et certaine de sa prestation défectueuse dans les travaux qui lui avaient été confiés, notamment pour le remplacement des câbles électriques dont l’embrasement est à l’origine du sinistre. A cet égard, il doit être précisé que cette prestation ne se rapporte pas à des vices cachés. Il s’agit d’une prestation défaillante dans le cadre de la relation contractuelle qui préexistait entre les parties à l’instance (et au sinistre).
La proposition d’indemnisation de la société MONACO MARINE au stade précontentieux s’est élevée à 3.406 euros décomposés comme suit:
— 600 euros : dépollution limitée à la cale moteur ;
— 250 euros : remplacement des filtres à air ;
— 2.556 euros: reprise et remplacement des faisceaux.
En l’état de ses dernières écritures, la société MONACO MARINE a porté le chiffrage de l’indemnisation dont elle s’estime redevable à 4.922,13 euros TTC.
La demande de madame [L] [W] et monsieur [M] s’élevait quant à elle à 62.661,84 euros au stade précontentieux ; cette somme a été portée à 81.865,74 euros dans le cadre de l’instance.
Il conviendra de s’attacher successivement à l’examen des demandes détaillées par poste de préjudice.
Il est néanmoins rappelé que le préjudice indemnisable doit notamment être direct et personnel. Dans ces conditions, les demandes de monsieur [M], autres qu’au titre de son préjudice moral ne pourront être acueillies, celui-ci ne justifiant pas d’un préjudice personnel dans la mesure où il n’est pas propriétaire du bateau.
Sur la somme de 6.933 euros sollicitée au titre des travaux de réparation suite au sinistre
L’expert judiciaire a chiffré les travaux de remise en état suite à l’utilisation des extincteurs à la somme de 6.933 euros.
Il ne peut être tenu compte des manoeuvres maladroites des occupants du navire consécutivement à l’incendie pour exempter la société MONACO MARINE d’une partie du coût des travaux de nettoyage et remise en fonction du navire.
L’incendie est en effet survenu du fait de ses travaux défectueux relevant de sa responsabilité et a placé les personnes présentes à bord du navire dans des conditions de pression qui les ont conduites à faire usage des extincteurs, ce qui est une conséquence directe du sinistre.
Cette somme sera donc mise à la charge de la société MONACO MARINE.
Sur la somme de 2.363,29 euros sollicitée au titre des travaux de reprise sur la motorisation
L’expert judiciaire évalue les travaux de reprise de la motorisation, consécutivement à des opérations sur la motorisation qui n’ont pas été effectuées dans les règles de l’art par la S.A.S.U. MONACO MARINE, à la somme de 2.363,29 euros.
Cette somme devra être mise à la charge de cette société, ce poste de préjudice ne faisant l’objet d’aucune contestation.
Sur la somme de 11.178,02 euros sollicitée au titre des travaux sur les moteurs pour la remise en route suite à immobilisation, selon devis de CUMAS n°3586 du 11/01/2023
Au stade de l’expertise, la discussion des parties portait sur la remise en route des moteurs par le nettoyage et le contrôle de ceux-ci.
L’expert judiciaire relevait, sur cette question que :« Les filtres à air des deux moteurs ont tous les deux été colmatés par la poudre des extincteurs portatifs des aménagements qui ont servi à éteindre le début d’incendie»
(rapport final, page 22) ;
« Remplacement du filtre à air sur chacun des moteurs
Montant des travaux: 246,14 € TTC suivant devis» (rapport final, page 23)
« II est parfaitement clair que les deux moteurs de ce navire ne sont pas entretenus conformément aux prescriptions du constructeur CUMMINS» (rapport fin a" page 28)
« La propriétaire, pour remettre les moteurs en exploitation suite au sinistre, présente un devis de cette société CUMAS, pièce qui est principalement à l’origine du litige, le chantier Monaco Marine considérant qu’il n’y a pas de lien entre ce devis de réparation et le sinistre incendie.
A la lecture de ce document, nous constatons un grand nombre d’opérations qui ne sont justifiées que par les années de maintenance à minima des moteurs de propulsion du navire doublé de l’utilisation d’extincteurs à poudre qui sont réservés aux aménagements et inappropriés dans un compartiment machine.
Le sinistre incendie ne doit pas être l’occasion de remettre à niveau la motorisation
du navire suivant les préconisations du constructeur, alors que celles-ci ont été totalement ignorées durant les 10 années de propriété du navire par la propriétaire» (rapport final, page 28).
Pour affirmer que la société MONACO MARINE est responsable du défaut général de maintenance du navire, madame [S] ne produit aucun document de nature à attester que ladite société s’était vue confier une mission aussi large.
La société MONACO MARINE ne peut voir mise à sa charge la remise en état des moteurs ; d’autant que dans les dernières écritures, c’est la remise en fonction des moteurs suite à immobilisation qui est chiffrée ; or, celle-ci a été différée du fait du refus de la somme proposée par la société MONACO MARINE, qui apparaît, au vu des conclusions de l’expert judiciaire, davantage proportionnée que la somme qui était réclamée par madame [S].
L’expert judiciaire a rappelé que la remise en service des moteurs du seul fait de l’immobilisation depuis 2020 devait être évaluée à la somme de 3.550,03 euros.
Pour autant, il n’est pas démontré que cette remise en service soit imputable à la société MONACO MARINE, dans la mesure où la remise en route des moteurs a été différée du fait des demandes disproportionnées de madame [L] [W] pour les travaux de reprise du bateau. En effet, il doit être constaté que les demandes incluaient des travaux sans lien direct et certain avec le sinistre.
Au vu de ces éléments, la demande sera rejetée.
Sur les sommes de 2.680 euros et 25 euros sollicitées au titre du remplacement des extincteurs
Les parties se sont opposées sur le principe de l’inclusion de ce remplacement au chiffrage du préjudice, du fait, notamment, que le remplacement s’imposait car les extincteurs étaient périmés depuis 2008.
Sur ce point, l’expert a relevé que l’utilisation des extincteurs à poudre était inadaptée et dangereuse en salle des machines, et n’a été rendue nécessaire par la vétusté du système fixe à CO2 et la mauvaise connaissance par son utilisateur de ce système (M. [M]).
Si l’expert judiciaire inclut le remplacement des extincteurs à poudre (ou du système CO2 s’il avait été utilisé lors du sinistre), il estime ce poste à un montant estimé entre 311,40 euros et 720 €.
L’utilisation des extincteurs est la conséquence directe et certaine du sinistre comme cela a déjà été jugé supra.
La demande à ce titre est donc accueillie à hauteur de la somme de 720 euros.
Sur la somme de 600 euros au titre du remoquage du navire par la SNSM
Le remorquage a été rendu nécessaire du fait du sinistre ; il s’agit d’un poste de préjudice en lien direct et certain avec celui-ci.
Le coût du remorquage, à hauteur de 600 €, sera inclus dans l’indemnisation due par la société MONACO MARINE à madame [S].
Sur la somme de 57.252 euros au titre du préjudice de jouissance arrêté à juillet 2024
Le préjudice de jouissance, arrêté au mois de juillet 2023, a été évalué par l’expert à la somme de 34.710 €.
La demande excède ce chiffrage en ce que les demandeurs se fondent sur un courriel du 26 août 2020 d’une société indiquant que « à titre informatif, un Riviera 33 se loue 790 € par jour » (pièce n°61 des demandeurs).
En premier lieu, une perte financière de louer le bateau à titre d’activité commerciale ne peut être assimilée à un préjudice de jouissance.
A cet égard, l’expert a justement souligné que « sans éléments contractuels probants (contrat de location antérieur, annulations de locations), cette réclamation n’est pas vérifiable».
En tout état de cause, l’évaluation de la valeur locative versée aux débats, faite « à titre informatif », n’a manifestement pas été effectuée sur visite du bateau ; celui-ci n’était pas aux normes de sécurité pour être loué (extincteurs périmés) ; et en l’état, ce document ne peut constituer une preuve objective de la valeur de jouissance du navire, qui était utilisé à titre particulier et non commercial.
Enfin, le préjudice de jouissance ne peut être indemnisé que jusqu’au jour de l’expertise ; à cet égard, la société MONACO MARINE a relevé, sans être contredite et en se référant à des déclarations reprises dans l’expertise et les dires y étant associés, que les demandeurs avaient mentionné leur volonté de vendre le bateau.
Au vu de ces observations, la base de l’indemnisation du préjudice de jouissance sera limitée à la somme déterminée par l’expert pour l’indemnisation de ce poste. Cette évaluation sera minorée de 50%, compte tenu du défaut d’entretien du navire (y compris du matériel de sécurité) qui faisait obstacle à toute location et du fait que madame [S] avait pour projet la vente du bateau. En outre, elle ne justifie pas d’une régularité d’utilisation telle que retenue par l’expert.
Le calcul du préjudice de jouissance est donc le suivant :
34.710 x 50% = 17.355
L’indemnisation du préjudice de jouissance s’élèvera à 17.355 euros.
Sur la somme réclamée au titre du préjudice moral
Le sinistre est directement consécutif à la négligence de la société MONACO MARINE.
Sans qu’il y ait lieu d’en rapporter plus amplement la preuve, l’incendie survenu dans le navire est de nature à avoir généré un préjudice moral aux occupants dudit navire.
Il y aura lieu d’indemniser le préjudice moral subi par madame [S] et celui de monsieur [N] [M] à hauteur de la somme de 3.000 € chacun.
Au total
Le préjudice matériel total subi par madame [S] s’élève ainsi à la somme totale de 10.616,29 euros, de laquelle il convient de soustraire la somme de 3.886 euros déjà versée par la société MONACO MARINE. Cette-dernière est donc condamnée à lui payer une somme de 6.730,72 euros en réparation du préjudice matériel consécutif au sinistre.
Les autres postes de préjudices seront distinctement repris au dispositif de la décision.
Sur les demandes accessoires
La société MONACO MARINE, succombant principalement en l’instance, sera condamnée aux dépens. Il est fait droit à la demande de recouvrement direct formulée ay titre de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, elle sera condamnée au paiement de la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, le principe de l’exécution provisoire de la décision s’appliquant au vu des dispositions de l’article 514 en vigueur au jour de l’assignation et aucun élément ne justifiant qu’il soit écarté en l’espèce, il sera rappelé en fin de dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après en avoir délibéré, par jugement rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la S.A.S.U. MONACO MARINE au titre du défaut d’intérêt à agir monsieur [N] [M] ;
DIT que le préjudice matériel subi par madame [D] [S] des suites du sinistre incendie survenu le 28 juillet 2020 sur le navire ALOHA s’élève à la somme de 10.616,29 euros;
CONDAMNE la S.A.S.U. MONACO MARINE à payer à madame [D] [S] la somme de 6.730,72 euros en réparation de l’entier préjudice matériel découlant du sinistre incendie survenu le 28 juillet 2020 sur le navire ALOHA ;
PRECISE que cette somme est à considérer déduction faite de la somme de 3.886 euros déjà versée ;
CONDAMNE la S.A.S.U. MONACO MARINE à payer à madame [D] [S] la somme de 17.355 euros en réparation du préjudice de jouissance consécutif au sinistre incendie survenu le 28 juillet 2020 sur le navire ALOHA ;
CONDAMNE la S.A.S.U. MONACO MARINE à payer à madame [D] [S] la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice moral consécutif au sinistre incendie survenu le 28 juillet 2020 sur le navire ALOHA ;
CONDAMNE la S.A.S.U. MONACO MARINE à payer à monsieur [N] [M] la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice moral consécutif au sinistre incendie survenu le 28 juillet 2020 sur le navire ALOHA ;
CONDAMNE la S.A.S.U. MONACO MARINE aux entiers dépens ;
ACCORDE le bénéfice du recouvrement direct des dépens à la SELAS CABINET [B];
CONDAMNE la S.A.S.U. MONACO MARINE à payer à madame [D] [S] et monsieur [N] [M] la somme unique de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision en toutes ses dispositions;
REJETTE toute autre demande.
AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 28 AOUT 2025.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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