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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 4, 10 juin 2025, n° 24/00408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 10 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 24/00408 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SMKO / JAF Cab 4
AFFAIRE : [O] / [P]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 10 Juin 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Lucile DULIN, Vice-Présidente
Greffier :
Madame [E] [B]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 04 Février 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [C] [D] [O] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 10]
domiciliée : chez MME [F] [P],
[Adresse 7]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Emmanuelle DE LA MORENA, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [T] [P]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 8]
[Localité 6] (BELGIQUE)
ayant pour avocat Me Isabelle LORTHIOS, avocat au barreau de TOULOUSE
Page
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 4 décembre 2023 ;
PRONONCE par application de l’article 237 du code civil, le divorce de :
. Monsieur [S] [T] [P], né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 9] (Nord)
et de
. Madame [C] [D] [O], née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 9] (Nord),
Mariés le [Date mariage 2] 1975 à [Localité 9] (Nord) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 1er janvier 2023 ;
AUTORISE Madame [C], [D] [O] à conserver l’usage du nom de Monsieur [S] [T] [P] ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DIT que Monsieur [P] versera à Madame [O], à titre de prestation compensatoire, la somme de 600 euros mensuels sous la forme d’une rente viagère et au besoin le condamne à ce paiement ;
DIT que cette rente viagère sera indexée le premier janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er janvier 2026 et condamne le parent débiteur au paiement de la majoration liée à l’indexation selon le calcul suivant :
nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er janvier de la nouvelle année / indice publié au jour de la présente décision
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites service public.fr et insee.fr ;
RAPPELLE que la prestation fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou de l’autre des parties ;
CONDAMNE l’époux aux dépens.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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