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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 15 déc. 2025, n° 25/06421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. [ Adresse 4 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 25/06421 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJLZ
N° MINUTE :
2/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 15 décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [I] [M], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
S.C.I. [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 décembre 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 15 décembre 2025
PCP JCP requêtes – N° RG 25/06421 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJLZ
Aux termes d’une requête reçue le 4 juillet 2025, Madame [I] [M] a fait convoquer la SCI LA MAISON DE FRATERNITE représentée par Monsieur [U] [H] aux fins de voir :
— condamner celle-ci à lui payer la somme de 983 € en principal et de 200 € à titre de dommages intérêts,
— requalifier le bail en bail non meublé.
Régulièrement convoquée la SCI [Adresse 3] n’a ni comparu ni de mandaté personne pour la représenter.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée
L’article 750 du code de procédure civile énonce que la demande en justice est formée par assignation . Elle peut l’être également par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.
En l’espèce, il appert que Madame [I] [M] conteste la qualification de son bail qu’elle considère comme étant non meublé.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner les autres chefs de demande dès lors que celui concernant la qualification du contrat de location est une demande indéterminée ne relevant pas de la présente procédure.
Il s’en suit que la demande présentée par Madame [I] [M] en la forme de la requête est irrecevable.
Il appartient donc, le cas échéant, à Madame [I] [M] de saisir le tribunal judiciaire par la seule voie de l’assignation.
Conformément à 696 du code de procédure civile, Madame [I] [M] doit être condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort.
Juge irrecevable les demandes présentées par Madame [I] [M] par la voie de la requête.
Juge qu’il appartient, le cas échéant, à Madame [I] [M] de saisir le tribunal judiciaire par la voie de l’assignation.
Condamne Madame [I] [M] aux entiers dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 15 décembre 2025
le greffier le Président
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