Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 9 avr. 2026, n° 26/00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 09 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00248 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LPZK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assistée de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [G] [A]
né le 20 Septembre 2005 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de [Localité 3] depuis le 30 mars 2026;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 30 mars 2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 03 Avril 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 09 Avril 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient, Monsieur [G] [A] , dûment avisé, assisté par Me Abdelghani MERAH, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [G] [A] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [L] [M] en date du 30 mars 2026 faisant état de “le patient présente une excitation psychomotrice (agitation, …). Il est très méfiant vers les soignants, et les médicaments. Il n’a pas conscience de ses troubles, et la confiance aux soins demeure très fragile. Il présente des comportements qui demeurent imprévisibles ou des prises de décisions qui peuvent le mettre en danger” état nécessitant une prise en charge médicale ;
Monsieur [G] [A] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [V] [S] en date du 2 avril 2026 ;
Aux termes de l’avis motivé du [V] [S] en date du 3 avril 2026, ce médecin indique : “à ce jour, on constate un début d’amélioration clinique. Il présente une meilleure conscience des symptômes d’excitation qu’il a présenté et de sa pathologie.
Néanmoins, l’adhésion aux soins est encore fragile. Il n’adhère pas au projet de pouvoir rester à l’hôpital le temps nécessaire jusqu’à régression suffisante des symptômes et adaptation thérapeutique adaptée”,
et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Monsieur [G] [A] s’est exprimé. Il dit vouloir quitter la structure hospitalière le plus rapidement possible afin de retrouver son appartement et ses projets de vie. Il indique que le secteur fermé ne lui convient pas du tout.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [G] [A] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 09 Avril 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [G] [A] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 09 Avril 2026
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Crédit ·
- Argent ·
- Commission de surendettement ·
- Tunisie ·
- Véhicule ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Bonne foi ·
- Casino
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Terme ·
- Indemnité d 'occupation
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Subsides ·
- Recouvrement ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Mariage ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Nationalité française ·
- Affaires étrangères ·
- Registre ·
- Portée ·
- Date
- Expertise ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Référé ·
- Veuve ·
- Mission ·
- Fond ·
- Mesure d'instruction
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Électronique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Réserve ·
- Avocat ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Pourvoi ·
- Expertise médicale ·
- Certificat ·
- Sécurité sociale ·
- État
- Rétractation ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Formulaire ·
- Signature électronique ·
- Paiement ·
- Contrat d'assurance
- Suisse ·
- Société anonyme ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Location ·
- Expertise ·
- Loi applicable ·
- Assureur ·
- Indemnisation ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Taux du ressort ·
- Incompétence ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Valeur ·
- Prétention ·
- Réserve ·
- Compétence d'attribution ·
- Juridiction
- Sport ·
- Véhicule ·
- Réparation ·
- Sociétés ·
- Défaut de conformité ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Vendeur ·
- Résolution du contrat ·
- Défaut
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Ressort ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.