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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, expropriation, 14 févr. 2025, n° 24/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 14]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
DOSSIER : N° RG 24/00012 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K5EN
Expropriant : Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE
Projet :
Minute n°
JUGEMENT EN FIXATION D’INDEMNITE
EN DATE DU 14 FEVRIER 2025
Nous, Aintzane KARNAOUKH, Juge au Tribunal judiciaire de Metz, Juge de l’Expropriation du Département de la Moselle, désignée à cet effet par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de METZ, conformément aux dispositions de l’article L 211-1 du Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique ;
Assistée de Madame Mary BALUCH, Greffier ;
Avons statué, ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe,
Le 14 Février 2025
Vidant notre délibéré remis à ce jour, dans l’instance en fixation d’indemnités d’expropriation poursuivie
Par :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Valérie GUINET, avocat postulant au barreau de Metz et par Maître Thierry COUMES, avocat plaidant au barreau de Sarreguemine.
EXPROPRIANT, DEMANDEUR
CONTRE :
Madame [P] [L] épouse [V]
[Adresse 12]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
l’Etablissement public CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
[Adresse 6]
[Localité 11]
représenté par Maître Karine L’HUILLIER, avocat au barreau de Metz
Monsieur [W] [V]
né le 06 Décembre 1948 à
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE LORRAINE
[Adresse 15]
[Adresse 13]
[Localité 5]
représenté par Maître LANG, avocat au barreau de Strasbourg
EXPROPRIÉ, DÉFENDEUR
En présence de Mme [J] [K], Commissaire du Gouvernement près de la juridiction de l’Expropriation, Direction Générale des Finances Publiques, Direction Régionale des Finances Publiques de Lorraine et du Département de la Moselle, sise [Adresse 2]
Vu le livre III relatif à l’indemnisation, articles L311-1 et suivants, les articles R311-1 à R323-14 du code de l’expropriation pour cause d’utilisé publique,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier signifiés les 25 mai 2023,26 mai 2023, 20 juin 2023, 3 août 2023, et déposés électroniquement le 21 août 2023, la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal a fait assigner Monsieur [W] [V], Madame [P] [V] née [L], l’établissement public foncier du GRAND EST, la Caisse des dépôts et consignations devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Metz aux fins de se voir attribuer la somme de 65 861,95 euros outre intérêts par la déconsignation des fonds enregistrés à la caisse des dépôts et consignations.
Par ordonnance de mise en état du 8 août 2024, la première chambre civile du tribunal judiciaire de Metz s’est déclarée incompétente et a renvoyé l’affaire devant le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Metz par application de l’article 81 du code de procédure civile.
En demande, par conclusions déposées le 17 décembre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE demande de :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— juger que les fonds figurant au compte de consignation n°30733474 ouverte au nom de Monsieur [W] [V] auprès de la Caisse des dépôts et consignations doivent être attribuées à concurrence de la somme de 65 861,95 euros, outre intérêts éventuellement générés,
— ordonner la déconsignation des fonds à hauteur de la somme de 65 861,95 euros outre intérêts à son profit,
— juger que la décision à intervenir sera commune et opposable à Monsieur [W] [V], à la Caisse des dépôts et consignations ainsi qu’à l’EPFGE,
— condamner Madame [P] [V] aux dépens.
En défense, par mémoire déposée le 19 décembre 2024, l’EPFGE demande de juger que la répartition du montant de l’indemnité d’expropriation doit intervenir en tenant compte des droits à la date de l’ordonnance d’expropriation, à savoir au dit septembre 2015, et de condamner la demanderesse à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 19 décembre 2024, la Caisse des dépôts et consignations demande, au visa des articles L311-8 et R311-23 alinéa 1er du code de l’expropriation de répartir le montant de l’indemnité d’expropriation en tenant compte des droits à la date de l’ordonnance d’expropriation à savoir à la date du 10 septembre 2015, de débouter la demanderesse de toutes ses demandes plus amples ou contraires, de la condamner au paiement d’une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2024 au cours de laquelle les parties se sont référées à leurs écritures, à l’exception du commissaire du gouvernement qui n’a pas souhaité faire d’observations dans la présente procédure.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réouverture des débats
En vertu de l’article R311-23 du code de l’expropriation, le juge de l’expropriation est compétent pour statuer sur les difficultés relatives à l’exécution d’une décision rendue en application du livre relatif à l’indemnisation et, notamment, sur les litiges relatifs à la validité de la consignation.
Selon l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Aux termes de l’article 444 du Code de procédure civile, le président de l’audience peut ordonner la réouverture des débats.
Par application de l’article 442 du Code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’il estime nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que la présente juridiction a été saisie par une ordonnance de renvoi appliquant la procédure de l’article 81 du code de procédure civile. Dans cette procédure initiale, la défenderesse Madame [P] [V] née [L] était défaillante. De même, Monsieur [W] [V], appelé en déclaration d’ordonnance commune, était défaillant. Il n’est pas établi que cette ordonnance du 8 août 2024 a été notifiée aux parties défaillantes. En outre, en l’absence de Madame [P] [V] née [L] et de Monsieur [W] [V] à l’audience du juge de l’expropriation, il ne peut être conclu qu’ils ont été informés régulièrement de la présente procédure et de leurs droits et qu’ils ont été régulièrement convoqués.
C’est pourquoi, afin de respecter les droits de la défense, il convient de rouvrir le débat afin de permettre à Madame [P] [V] née [L] et à Monsieur [W] [V] d’être régulièrement convoqués et informés de leurs droits.
Dès lors, il est fait injonction à la partie demanderesse de les faire citer en notifiant ses dernières conclusions pour l’audience devant le juge de l’expropriation du lundi 10 mars 2025 à 14h à la bibliothèque salle 327 – aile B
Dans l’attente, les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, avant-dire droit et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats ;
ENJOINT la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE de faire citer Madame [P] [V] née [L] et de Monsieur [W] [V] devant le juge de l’expropriation pour l’audience du lundi 10 mars 2025 à 14h à la bibliothèque salle 327 – aile B et de lui notifier ses dernières conclusions ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience du lundi 10 mars 2025 à 14h à la bibliothèque salle 327 – aile B ;
DIT que la présente décision vaut convocation ;
RESERVE les frais et les dépens ;
Le présent jugement a été mis à disposition au greffe le 14 février 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Aïntzané KARNAOUKH, Juge de l’expropriation et par Mary BALUCH, greffier,
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