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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 27 août 2025, n° 25/01215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A. CREDIT LOGEMENT c/ [B] [E]
N°25/
Du 27 Août 2025
4ème Chambre civile
N° RG 25/01215 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QLCI
Grosse délivrée à
la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY
expédition délivrée à
le 27 Août 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt sept Août deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière,
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Août 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
S.A. CREDIT LOGEMENT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEUR:
M. [B] [E]
Chez Mme [J] [E],
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre reçue le 13 novembre 2020 et acceptée le 26 novembre 2020, la Banque Postale a consenti à M. [B] [E] un prêt immobilier d’un montant de 280.000 euros remboursable en 240 mensualités moyennant un taux d’intérêt fixe de 1,10 %.
La société Crédit Logement s’est portée caution solidaire du paiement du prêt souscrit par M. [B] [E] auprès de la Banque Postale.
M. [B] [E] a cessé de régler les échéances du prêt à compter du mois de septembre 2022.
La Banque Postale a mis en oeuvre le cautionnement solidaire de la société Crédit Logement qui lui a réglé la somme de 9.712,49 euros suivant quittance subrogative du 13 avril 2023.
Après l’avoir vainement mis en demeure de régulariser la situation, la Banque Postale a informé M. [B] [E], par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 septembre 2024, de la déchéance du terme rendant la totalité des sommes immédiatement exigibles.
La Banque Postale a de nouveau mis en oeuvre le cautionnement solidaire de la société Crédit Logement qui lui a réglé la somme de 253.721,91 euros suivant quittance subrogative du 18 novembre 2024.
La société Crédit Logement a vainement réclamé à M. [B] [E] le remboursement de la somme totale de 263.434,40 euros versée à la Banque Postale en remboursement du prêt de 280.000 euros par lettre du 13 novembre 2024.
Par acte du 25 mars 2025, la société Crédit Logement a fait assigner M. [B] [E] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer, sur le fondement de l’article 2305 du code civil, les sommes suivantes :
267.603,48 euros au titre du prêt d’un montant initial de 280.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2025 et jusqu’au parfait règlement,3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, distraits au profit de la SELARL Hautecoeur – Ducray, représentée par Maître Marc Ducray, avocat.
Elle explique que son cautionnement, souscrit avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 15 septembre 2021, est soumis au droit antérieur à la réforme dont, notamment, l’article 2305 du code civil instituant le recours personnel et l’article 2306 instituant le recours subrogatoire de la caution qui a payé le créancier. Elle ajoute qu’elle a le choix d’exercer ces deux recours soit successivement, soit simultanément et qu’il est constant que l’établissement d’une quittance subrogative pour établir la réalité de son paiement ne la prive pas de son choix d’exercer un recours personnel. Elle rappelle que, dans le cadre du recours personnel, et contrairement au recours subrogatoire, la caution ne peut se voir opposer par le débiteur les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier principal. Elle indique en conséquence exercer son recours personnel pour obtenir le remboursement des sommes qu’elle a payées à l’établissement prêteur en lieu et place de l’emprunteur, avec les intérêts au taux légal à compter de son paiement.
M. [B] [E], assigné par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 18 juin 2025 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
La société Crédit Logement a été autorisée à faire déposer son dossier de plaidoirie et été avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 2305 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce texte précise que ce recours personnel a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais faits par elle depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Dès lors, par principal, il faut entendre la somme de tout ce que la caution a été contrainte de payer au créancier comprenant le capital de la dette, les intérêts conventionnels et les frais engagés dans la mesure où ils sont répétibles contre la caution.
Mais la caution a également droit aux intérêts moratoires au taux légal destinés à compenser forfaitairement le préjudice causé par le retard de remboursement du débiteur principal à compter du jour de son paiement indépendamment de toute sommation ou poursuite.
En l’espèce, suivant offre acceptée le 26 novembre 2020, la Banque Postale a consenti à M. [B] [E] un prêt immobilier d’un montant de 280.000 euros remboursable en 240 mensualités moyennant un taux d’intérêt fixe de 1,10 %.
L’exécution des engagements de l’emprunteur était garantie par le cautionnement solidaire consenti par la société crédit logement inclus dans les conditions générales de cette offre.
M. [B] [E] a cessé de régler les échéances de ce prêt à compter du mois de septembre 2022 si bien que la Banque Postale a mis en oeuvre le cautionnement solidaire de la société Crédit Logement qui lui a réglé la somme de 9.712,49 euros suivant quittance subrogative du 13 avril 2023.
M. [B] [E] n’ayant pas repris le paiement de ses échéances, la Banque Postale l’a mis en demeure de régler les impayés avant le 13 juillet 2024 par lettre du 13 juin 2024, en l’avisant qu’à défaut, elle se prévaudrait de la déchéance du terme rendant la totalité des sommes immédiatement exigible.
M. [B] [E] ne s’étant pas exécuté dans le délai imparti, la Banque Postale l’a informé de la déchéance du terme par lettre du 20 septembre 2024 et a mis en oeuvre le cautionnement solidaire de la société Crédit Logement qui, après en avoir avisé l’emprunteur, lui a réglé la somme de 253.721,91 euros suivant quittance subrogative du 18 novembre 2024.
Dès lors, la société Crédit Logement est fondée à exercer son recours personnel à l’encontre de M. [B] [E] pour obtenir remboursement des sommes versées à la Banque Postale en exécution de son engagement de caution solidaire et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la date de ses paiements.
Le décompte fourni par la caution solidaire établit que, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de chacun de ses paiements, sa créance s’établissait à la somme de 267.603,48 euros au 13 mars 2025.
Par conséquent, M. [B] [E] sera condamné à payer à la société Crédit Logement la somme de 267.603,48 euros, avec intérêts au taux légal calculés sur la somme de 263.434,40 euros à compter du 14 mars 2025 et jusqu’à parfait règlement.
Sur les demandes accessoires
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Partie perdante au procès, M. [B] [E] sera condamné aux dépens, distraits au profit de la SELARL Hautecoeur – Ducray, représentée par Maître Marc Ducray, avocat, ainsi qu’à payer à la société Crédit Logement la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition du greffe,
CONDAMNE M. [B] [E] à payer à la société Crédit Logement la somme de 267.603,48 euros au titre du prêt d’un montant initial de 280.000 euros, avec intérêts au taux légal calculés sur la somme de 263.434,40 euros à compter du 14 mars 2025 et jusqu’à parfait règlement ;
CONDAMNE M. [B] [E] à verser à la société Crédit Logement la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;
CONDAMNE M. [B] [E] aux dépens distraits au profit de la SELARL Hautecoeur – Ducray, représentée par Maître Marc Ducray, avocat au Barreau de Nice, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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