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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 14 avr. 2026, n° 24/00662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Jugement du 14/04/2026
N° RG 24/00662 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JY46
MINUTE N° 26/54
[P] [O]
c./
MDPH DU PUY-DE-DÔME
Copies :
Dossier
[P] [O]
MDPH DU PUY-DE-DÔME
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Madame [P] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante,
DEMANDERESSE
A :
MDPH DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Madame [T] [X], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
LEROI Alain, Magistrat honoraire, chargé de fonctions juridictionnelles,
Madame OLIVIER Sandrine, Assesseur représentant les employeurs,
Madame BOUVIER Aline, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 03 Février 2026 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 29.03.2024, Madame [P] [O] a déposé une demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) du Puy-de-Dôme.
Le 03.09.2024, sa demande a été rejetée par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (la CDAPH ou la Commission) aux motifs suivants : taux d’incapacité ayant été évalué entre 50 et 79% sans Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi (RSDAE).
Le 06.09.2024, cette décision a été notifiée à l’intéressée. Le 04.10.2024, la Commission a été saisie d’un recours administratif, avec production d’éléments nouveaux. Le 03.12.2024, cette commission a notifié à Madame [P] [O] la confirmation des motifs de sa décision initiale.
Par requête en date du du 17.10.2024, Madame [P] [O] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours juridictionnel.
Le 25.09.2025, une consultation médicale a été confiée au Docteur [A] [F]. Ce praticien a déposé son rapport médical le 10.12.2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2026.
A l’audience, Madame [P] [O], comparant en personne, demande au tribunal de prendre en considération ses multiples problèmes de santé, lesquels ont été aggravés par un AVC , ainsi que les difficultés qu’elle rencontre au quotidien, en particulier pour s’occuper de ses enfants ; constater qu’elle n’a jamais travaillé .
En défense, la MDPH du Puy-de-Dôme, dûment représentée par Madame [T] [X], s’en rapporte aux conclusions du Docteur [A] [F] et demande l’homologation du rapport de consultation.
Le délibéré a été fixé au 14 avril 2026.
MOTIFS
La recevabilité du recours n’est pas discutée.
Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du Code de la sécurité sociale que le bénéfice d’une Allocation aux Adultes Handicapés (AHH) est reconnu à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d’une Restriction Substantielle et Durable d’Accès à l’Emploi (RSDAE). Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d’incapacité :
— un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de la personne,
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une RSDAE à une personne dont le taux d’incapacité est situé entre 50 % et 79 %, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
L’article D.821-1-2 du Code de la sécurité sociale précise que la restriction subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’ AAH est appréciée ainsi qu’il suit:
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une RSDAE :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, le taux d’incapacité fixé entre 50 et 79 % n’est pas objectivement discuté.
Seule l’existence d’une RSDAE permettrait donc à Madame [P] [O] de prétendre au versement d’une AAH.
Il résulte des textes pré-cités que la RSDAE est appréciée au regard de difficultés importantes et permanentes d’accès à l’emploi du fait du handicap à la date de la demande d’allocation, soit en l’espèce au 29.03.2024. Elle exige de s’appuyer sur une analyse globale et individualisée de la situation de la personne.
Selon le rapport de consultation médicale du Docteur [A] [F] :
— les documents médicaux étudiés permettent notamment de retenir que Madame [P] [O] a présenté un AVC sylvien gauche le 19.05.2025 ayant nécessité une intervention chirurgicale le 30.05.2024 ; dans les pièces consultées, les médecins indiquent que la récupération clinique a été bonne ;
— Mme [P] [O] a expliqué qu’elle est mère au foyer, qu’elle a arrêté sa scolarité en classe de 6ème et que sa vie « a changé » depuis qu’elle a souffert d’un AVC.
Le Docteur [E] [F] conclut : « (…) à la date de la demande du 29.03.2024, le taux était compris entre 50% et 79%, les conséquences du handicap allaient durer plus d’un an et permettaient à l’intéressée d’avoir ou de se maintenir dans une activité professionnelle, y compris sur un poste aménagé pour une durée supérieure à un mi-temps ».
Madame [P] [O] ne démontre pas que son état de santé était, à la date de sa demande, incompatible avec un travail, y compris sur un poste aménagé, pour une durée supérieure à mi-temps.
Il y a lieu de considérer que Madame [P] [O], qui présentait à la date impartie pour statuer, soit le 29.03.2024, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi ( RSDAE ), ne pouvait prétendre au bénéfice de l’AAH.
Le recours de la demanderesse doit être rejeté.
Chacune des parties conservera ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [P] [O],
Entérinant les conclusions du médecin consultant,
DÉBOUTE Madame [P] [O] de son recours,
RAPPELLE que le coût de la consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conservera ses dépens,
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe,
La déclaration d’appel doit être acompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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