Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 13 déc. 2024, n° 24/01656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Du 13 décembre 2024
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/01656 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSZZ
[J] [F]
C/
[V] [B]
— Expéditions délivrées à
Maître Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA – NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS
— FE délivrée à
Maître Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA – NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS
Le 13/12/2024
Avocats : Maître Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA – NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 décembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [F]
né le 23 Juin 1978 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Maître Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA – NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [B]
né le 03 Décembre 1982 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 08 Novembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 03 Septembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Ordonnnance rendue par défaut et en dernier ressort,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par un contrat daté du 1er octobre 2021, M. [J] [F] a donné à bail à M. [V] [B] un logement sis [Adresse 1] à [Localité 7] avec un loyer mensuel de 487 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2024, M. [J] [F] a fait délivrer à M. [V] [B] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 1.357,90 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 10 juin 2024.
Par assignation en date du 3 septembre 2024, notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 4 septembre 2024, M. [J] [F] a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [V] [B].
M. [V] [B] a quitté les lieux loués le 7 octobre 2024.
A l’audience du 8 novembre 2024, M. [J] [F], représenté par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
condamner M. [V] [B] à lui payer la somme de 3.511,20 € au titre des loyers et charges échus au 7 octobre 2024 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;condamner M. [V] [B] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, M. [J] [F] fait valoir que M. [V] [B] a quitté les lieux loués sans s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges échus, dont il est bien fondé à obtenir le règlement.
Bien que régulièrement cité selon acte déposé en étude, M. [V] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance rendue par défaut et en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que le locataire doit verser un loyer mensuel de 487 € avec qu’une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par le locataire aux termes contractuellement convenus ;
Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que M. [V] [B] reste redevable, à la date du 7 octobre 2024, de la somme de 3.511,20 € au titre des loyers et charges au sens strict, déduction faite de la somme de 163,91 €, mise en compte au titre de frais ;
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner M. [V] [B] à payer à M. [J] [F] la somme de 3.511,20 € au titre des arriérés dus au 7 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Attendu qu’il est fait droit à la demande de M. [J] [F], il convient de condamner M. [V] [B] à lui payer la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, rendue par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNONS M. [V] [B] à payer en deniers et quittances à M. [J] [F] la somme de 3.511,20 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 7 octobre 2024 ;
CONDAMNONS M. [V] [B] à payer à M. [J] [F] la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS M. [V] [B] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
La présente ordonnance est signée par le président et le greffier
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Sociétés ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Attribution ·
- Intérêt à agir ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Procédure civile
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mures ·
- Forclusion ·
- Jonction ·
- Assignation
- Omission de statuer ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Prétention ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Conclusion ·
- Expert judiciaire ·
- Électronique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Énergie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Climatisation ·
- Pompe à chaleur ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Conseil ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Commune
- Enfant ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Prestation familiale ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Associations
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Tunisie ·
- Avance ·
- Date ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Remboursement ·
- Écrit ·
- Virement ·
- Dommages et intérêts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Impossibilité
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Nullité du contrat ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Prêt ·
- Contentieux ·
- Compte ·
- Juge
- Surendettement ·
- Épouse ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Remboursement ·
- Consommation ·
- Rééchelonnement ·
- Débiteur ·
- Île-de-france ·
- Caisse d'épargne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Consorts ·
- Dérogatoire ·
- Commandement ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation ·
- Libération
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Centre commercial ·
- Loyers, charges ·
- Accessoire
- Expert ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution du contrat ·
- Acompte ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.