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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 6 mars 2025, n° 24/02185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/02185 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2CRR
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 MARS 2025
MINUTE N° 25/00457
— ---------------
Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 13 Janvier 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [I] [P], demeurant [Adresse 7]
Monsieur [G] [P], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [S] [P], demeurant [Adresse 6]
Monsieur [Y] [P], demeurant [Adresse 4]
Tous représentés par Maître Michaël DRAY de la SELEURL DRAY-AVOCAT.FR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0081
ET :
Monsieur [O] [H], demeurant [Adresse 5] et exerçant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
*****************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 avril 2024, Messieurs [I], [G], [S] et [Y] [P] (ci-après " les consorts [P] ") ont consenti à M. [O] [H] un bail dérogatoire sur des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 8], lots n°5 et n°6, pour une durée d’une année non reconductible.
Le 27 septembre aux lieux loués et le 23 octobre 2024 à son adresse personnelle, les consorts [P] ont fait délivrer à M. [O] [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire figurant au bail.
Par acte du 4 et 6 décembre 2024, les consorts [P] ont fait assigner en référé devant le président de ce tribunal M. [O] [H], pour :
— constater la résiliation du bail ;
— ordonner :
la libération des lieux par M. [O] [H] et par tout occupant de son chef et la remise des clefs après établissement d’un état des lieux de sortie, son expulsion et celle de tout occupant de son chef, avec au besoin, assistance de la force publique,l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de M. [O] [H], – assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu’à libération complète des lieux et remise des clefs,
— condamner M. [O] [H] à payer aux demandeurs :
au titre des causes des commandements des 27 septembre et 23 octobre 2024 : la somme de 2.100 euros ;au titre des loyers du 1er au 27 octobre 2024 : la somme de 609,68 euros ; une indemnité d’occupation égale au montant du loyer à compter du 28 octobre 2024 jusqu’à parfaite libération des lieux et remise des clefs ;- le condamner au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des frais non répétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant notamment les frais des deux commandements des 27 septembre et 23 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2025.
À l’audience, les consorts [P] sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Régulièrement assigné à étude à l’adresse des lieux loués et suivant procès-verbal de recherches infructueuses à son domicile personnel, [O] M. [H] n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des demandeurs, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en résiliation du contrat de bail dérogatoire
En application de l’article L. 145-5 du code de commerce, les parties peuvent, lors de l’entrée dans les lieux du locataire, conclure un bail dérogeant aux dispositions du statut des baux commerciaux à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans mais, si à l’expiration du bail dérogatoire, le locataire reste et est laissé en possession il s’opère un nouveau bail dérogatoire.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Le bail dérogatoire stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 27 septembre 2024 aux lieux loués par procès-verbal de remise à l’étude et le 23 octobre 2024 à l’adresse personnelle du défendeur par procès-verbal de recherches infructueuses pour le paiement de la somme en principal de 2.100 euros.
Néanmoins, les consorts [P] ne produisent aucun décompte, de sorte qu’ils ne rapportent pas la preuve que ce commandement est effectivement demeuré infructueux dans le délai d’un mois à compter de sa délivrance.
Dès lors, les demandes en résiliation du contrat de bail et d’expulsion seront rejetées.
Sur la demande en paiement d’une provision
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, les consorts [P] justifient, par la production du contrat de bail dérogatoire, l’existence d’une obligation non sérieusement contestable à la charge de M. [H].
Cependant, ils ne produisent aucun décompte permettant de justifier du montant des arriérés dus par M. [O] [H], de sorte qu’il ne peut pas être déterminé, avec l’évidence requise en référé, le montant qui serait dû pour chaque poste de demande.
De plus, il y a lieu de relever que les consorts [P], qui sollicitent la condamnation du preneur à leur régler la somme de 2.100 au titre des commandements des 27 septembre et 23 octobre 2024 et la somme de 609,68 euros au titre des loyers du 1er au 27 octobre 2024, ne forment aucune demande provisionnelle.
Or, le juge des référés ne peut accorder que des provisions.
Dans ces conditions, la demande présentée à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les consorts [P] conserveront la charge des dépens et de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons toutes les demandes des consorts [P] ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les consorts [P] conserveront la charge des dépens ;
Rappelons en tant que de besoin que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 06 MARS 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Mallorie PICHON
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