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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 5 mai 2025, n° 25/00483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [H] [Z] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Sylvie JOUAN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/00483 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6ZHR
N° MINUTE :
10/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 05 mai 2025
DEMANDERESSE
[D]
Société Anonyme d’économie mixte à conseil d’administration dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN-WATELET, avocat au barreau de PARIS,vestiaire P226
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [Z] [V]
[D]
[Adresse 1]
Chambre n°404
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 mars 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 05 mai 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 05 mai 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/00483 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6ZHR
Vu l’assignation en référé du 30 décembre 2024, délivrée par la SA [D] à M. [H] [Z] [V], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
< constater la résiliation du contrat de résidence du 2 juin 2015, pour un logement situé, foyer logement (chambre n° 404), [Adresse 1] à [Localité 5], par application du contrat, et ce suite à l’envoi le 17 octobre 2024 d’une lettre signifiée par huissier le mettant en demeure de régler des redevances impayées et en l’absence de régularisation dans le mois,
< prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef,
< le condamner à payer 4400,41 €, à la date du 27 décembre 2024 (novembre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal sur 3300,24 €, à compter de la mise en demeure, outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance mensuelle et 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
MOTIFS
L’article 834 du code de procédure civile indique : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le 2 juin 2015, la société [D] et M. [Z] [V] ont conclu un contrat de résidence, avec paiement d’une redevance mensuelle, qui comporte pour le résident l’obligation de se conformer aux dispositions claires du contrat.
Ce dernier stipule que le résident devra s’acquitter de l’exact paiement de la redevance, et qu’à défaut, un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, le contrat se trouvera résilié de plein droit (article 11 du contrat).
Il résulte des pièces produites et il n’apparaît pas sérieusement contestable que la redevance n’ayant pas été réglée, une lettre lui a été envoyée, le 17 octobre 2024, signifiée par huissier, qui vise cette clause résolutoire, et lui demandait de régler 3300,24 €, que ses causes n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du contrat étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai d’un mois.
Du fait de cette résiliation du contrat de bail, l’expulsion de M. [Z] [V] est ordonnée, au besoin avec l’aide de la force publique, comme celle de tous occupants de son chef.
Décision du 05 mai 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/00483 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6ZHR
Il doit une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle à compter de la résiliation, égale au montant de la redevance et des accessoires qui auraient été dus si le contrat d’hébergement n’avait pas été résilié (indexation incluse).
Il est produit un historique de compte, à la date du 27 décembre 2024 (novembre 2024 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 4400,41 €, provision au paiement de laquelle il convient de le condamner, outre intérêts au taux légal sur 3300,24 €, à compter du 17 octobre 2024, date de la mise en demeure par lettre signifiée par huissier.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du contrat de résidence du 2 juin 2015, conclu entre les parties, pour le logement situé : (chambre n°404) [Adresse 1], à [Localité 5], à la date du 18 novembre 2024;
Ordonnons l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique, de M. [Z] [V] et celle de tous occupants de son chef de ces lieux, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Disons que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;
Fixons l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [Z] [V] à compter de la résiliation au montant de la redevance et des accessoires qui auraient été dus si le contrat d’hébergement n’avait pas été résilié (indexation incluse) et le condamnons à payer à la société [D] cette indemnité provisionnelle à compter du 18 novembre 2024, ladite indemnité d’occupation étant due jusqu’à complète libération du foyer, de tout bien et de toute personne ;
Condamnons M. [Z] [V] à payer à la société [D], la provision de 4400,41 € au titre des redevances et indemnité d’occupation, dues le 27 décembre 2024 (novembre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal sur 3300,24 €, à compter du 17 octobre 2024 ;
Disons qu’il est équitable de laisser à la société [D] la charge de ses frais irrépétibles ;
Condamnons M. [Z] [V] aux dépens.
Le greffier, Le président
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