Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 18 mars 2026, n° 26/00551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 26/00551 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VAI7
le 18 Mars 2026
Nous, Marion STRICKER,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Margaux TANGUY, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M., [Z] reçue le 17 Mars 2026 à 11h44, concernant :
Monsieur X se disant, [E], [D], [S]
né le 31 Décembre 1999 à, [Localité 2] (MALI)
de nationalité Malienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 21 février 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu les observations de l’intéressé ;
Vu les observations de Me Sarah MAQUET, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
X se disant, [E], [D], [S], né le 31 décembre 1999 à, [Localité 2] (Mali), de nationalité malienne, non documenté, déclare être arrivé en France en 2018. Sa mère vit au Mali, son père est décédé, il a une tante qui vit à, [Localité 3]. Il est célibataire et sans enfant.
Il a fait l’objet des plusieurs mesures d’éloignement :
— d’une part, sur le plan administratif : sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant un an, datée du 26 août 2019, prise par le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement notifiée le jour même à 15h30.
— d’autre part, sur le plan judiciaire : il a été condamné à une première peine d’interdiction du territoire français (ITF) d’une durée de 3 ans prononcée à titre complémentaire par le tribunal correctionnel de Toulouse le 23 février 2024, puis une seconde ITF de 5 ans prononcée par la même juridiction le 18 septembre 2024, complétée par arrêté fixant le pays de renvoi du 5 janvier 2026, validé par le tribunal administratif de Toulouse le 13 janvier 2026.
A l’issue d’une mesure de garde à vue pour infraction au séjour, après un contrôle dans un train entre, [Localité 1] et, [Localité 4], X se disant, [E], [D], [S] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de l,'[Z] daté du 17 février 2026, régulièrement notifié le jour même à 13h30. A noter qu’il était en infraction à son obligation de pointage selon arrêté d’assignation à résidence pris par le préfet de la, [E] le 5 février 2026 (PV de carence dès le 7 février 2026), après un premier passage en centre de rétention (précédent arrêté de placement en rétention du 6 janvier 2026).
Par ordonnance rendue le 21 février 2026 à 18h31, le magistrat du siège de, [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant, [E], [D], [S], pour une durée de vingt-six jours, décision dont il n’a pas interjeté appel.
Par requête datée du 17 mars 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 11h44, le préfet de l’Aveyron a demandé la prolongation de la rétention de X se disant, [E], [D], [S] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
A l’audience du 18 mars 2026, le conseil de X se disant, [E], [D], [S] soulève une fin de non-recevoir pour défaut de compétence de la signataire de la requête, en ce que l’arrêté de délégation n’est pas signé (ni manuscritement ni électroniquement). Sur le fond, il n’y a pas d’observation ni sur les diligences, ni sur les perspectives d’éloignement. Le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en rappelant l’ensemble des diligences effectuées par l’administration et en arguant du caractère raisonnable des perspectives d’éloignement. L’étranger a eu la parole en dernier.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la requête
L’article R743-2 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2. Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
Concernant la signature de la requête et la compétence de son auteur, il convient de s’en rapporter à l’article 117 du code de procédure civile selon lequel : « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
— Le défaut de capacité d’ester en justice ;
— Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
— Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ».
Enfin, aux termes de l’article 15 du code procédure civile, « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ». L’article 16 du même code dispose par suite que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu’il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, l’avocat de X se disant, [E], [D], [S] invoque une fin de non-recevoir tirée de l’incompétence de l’auteur de la requête dès lors que la signataire, Madame, [R], [P], bénéficiait d’une délégation de signature qui n’est pas régulièrement signée par le préfet : le document qui figure au titre des pièces n’est pas signé, ce qui rendrait irrégulier l’arrêté de délégation produit.
Mais dès lors d’une part que la défense n’ayant pas soulevé ce moyen sur l’irrégularité de la délégation de signature en amont de l’audience, l’administration n’a pas été mise en mesure de produire l’arrêté critiqué en original dûment signé, ce défaut de communication en temps utile porte atteinte au principe du contradictoire, et dès lors d’autre part que le juge judiciaire n’a aucune compétence pour apprécier la légalité d’un acte administratif, à l’exception des matières réservées par principe à l’autorité judiciaire, et à l’exception de l’arrêté de placement en rétention, le contentieux de l’annulation ou de la réformation des actes administratifs relevant en effet de la compétence exclusive des juridictions administratives, le moyen sera rejeté.
La requête sera déclarée recevable.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Il s’en déduit que doivent être contrôlées les diligences de l’administration d’une part, et l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’autre part.
Ces dispositions en vigueur depuis 2021 trouvaient leur traduction en droit européen au sein de l’article 15 de la directive européenne 2008/115/CE dite « directive retour » :
Aux termes de l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ces dispositions ont été interprétées et précisées par la jurisprudence de la CJUE (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n°C-357/09) en ce sens que la perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai lequel peut, selon le droit français, être porté à 90 jours.
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en œuvre de son éloignement.
Le juge est tenu, même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative, et donc d’apprécier concrètement à chaque instant de la rétention l’existence des perspectives d’éloignement, dont le caractère raisonnable devient par définition de plus en plus difficile à caractériser au fur et à mesure que les diligences de l’administration perdurent sans succès et que la forclusion approche.
C’est dans ce contexte qu’est intervenue la loi n°2026-796 du 11 août 2025, entrée en vigueur le 11 novembre 2025, qui est venue modifier l’article L742-4 du CESEDA. Selon ce nouvel article, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours (résultant de la première prolongation prévue à l’article L742-1), dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
La durée maximale de la rétention n’excède alors pas 60 jours, puis la prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas 90 jours.
Ainsi, au stade de la deuxième prolongation, il incombe non seulement à l’administration de démontrer que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° est caractérisée, les critères étant alternatifs, mais encore au juge d’apprécier concrètement l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, en tenant compte notamment de la durée maximale de rétention restant applicable à l’intéressé mais également des circonstances de fait permettant d’établir qu’il existe toujours une probabilité significative que l’éloignement puisse être mené à bien, laquelle ne saurait se déduire des seules diligences de l’administration, qui doivent néanmoins présenter un caractère suffisant.
Au cas présent, la demande de prolongation est fondée sur le critère du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, ce point ne fait pas débat. La défense ne critique ni les diligences de l’administration, ni non plus les perspectives raisonnables d’éloignement concernant X se disant, [E], [D], [S].
Il est constant que les autorités consulaires maliennes ont été saisies dès le 17 février 2026, soit le jour-même de la notification de l’arrêté de placement, avec toutes les pièces utiles, puis que l’administration a justifié de ses relances intervenues, dont la dernière le 13 mars 2026 à destination du Mali dont l’intéressé se prévaut de la nationalité, outre un élargissement des diligences vers la Guinée dès le 18 février 2026, puis le Sénégal (4 mars 2026).
Dans la mesure où X se disant, [E], [D], [S] est placé en rétention depuis 30 jours et où la durée de rétention restant légalement applicable à l’intéressé est de 60 jours, la seule circonstance que les autorités consulaires maliennes, guinéennes et sénégalaises soient jusqu’alors restées taisantes ne suffit pas en soi à faire disparaître la probabilité que l’étranger puisse être éloigné vers l’un de ces trois pays tiers. A ce stade de la procédure, malgré le silence des autorités étrangères, il n’existe pas suffisamment d’éléments qui viendraient obérer tout éloignement de X se disant, [E], [D], [S] avant que soit épuisée la durée légale maximale de la rétention administrative, ce qui fait qu’il convient d’accueillir la demande de deuxième prolongation.
Il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de rétention du préfet de l’Aveyron.
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant, [E], [D], [S], pour une durée de trente jours à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l’ordonnance prise le 21 février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent.
Le greffier
Le 18 Mars 2026 à
Le Vice-président
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. X se disant, [E], [D], [S]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de, [Localité 5].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL (, [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Descriptif ·
- Immeuble ·
- La réunion
- Métropole ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Expulsion
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Coûts ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Enseigne ·
- Droit de rétractation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Téléphone ·
- Intérêt ·
- Contrat de vente ·
- Consommateur ·
- Réception ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assurances ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Risque ·
- Clause ·
- Montant
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Dommages et intérêts ·
- Exécution provisoire ·
- Dommage ·
- Commissaire de justice ·
- Carence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hôtel ·
- Viande ·
- Astreinte ·
- Halles ·
- Adresses ·
- Liquidation ·
- Assemblée générale ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Dissolution
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Expertise ·
- Mobilité ·
- Bail ·
- État ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Malfaçon ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses
- Caisse d'épargne ·
- Chèque ·
- Banque ·
- Prétention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fichier ·
- Débiteur ·
- Véhicule ·
- Contentieux ·
- Radiation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Fiche ·
- Banque ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Information ·
- Directive ·
- Contrat de crédit ·
- Surendettement
- Stérilisation ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Affection ·
- Manutention ·
- Avis ·
- Lien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Port ·
- Charges
- Divorce ·
- Mariage ·
- Loi applicable ·
- Turquie ·
- Règlement (ue) ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Obligation alimentaire ·
- Partie ·
- Protection des données
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.