Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 13 nov. 2024, n° 24/02329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Site Camille Pujol
2 allées Jules Guesde
BP 7015
31068 TOULOUSE cedex 7
NAC: 53B
N° RG 24/02329 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TCC6
JUGEMENT
N° B
DU : 13 Novembre 2024
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
C/
[O] [L] [T]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 13 Novembre 2024
à SELARL [H]
Expédition délivrée
à toutes les parties
le 13 novembre 2024
JUGEMENT
Le Mercredi 13 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection,statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 17 Septembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis 1 AVENUE FRANCOIS MITTERAND – 93212 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [O] [L] [T], demeurant 18 RUE JEAN HONORE FRAGONARD – 31200 TOULOUSE
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 16 décembre 2015, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [O] [T] un crédit personnel d’un montant de 15.000 euros, remboursable en 60 mensualités d’un montant de 272,41 euros, au taux de 3,48 % par an, hors contrat d’assurance.
Un réaménagement du crédit a été décidé conjointement, selon avenant signé le 09 mai 2017 par les parties, avec des mensualités de 145 euros pendant 101 mois pour régler le solde restant dû.
Madame [O] [T] a par ailleurs déposé un dossier de surendettement le 09 septembre 2021, déclaré recevable, et la commission de surendettement des particuliers de Haute Garonne lui a accordé un plan conventionnel de redressement définitif prenant effet au 30 novembre 2019 et prévoyant un moratoire pendant 38 mois, soit jusqu’au 31 janvier 2023, puis le remboursement de la dette par mensualités de 104,44 euros pendant 106 mois.
Le 12 avril 2023, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a adressé à Madame [O] [T] une lettre de mise en demeure la sommant de régler la somme de 313,32 euros et lui indiquant qu’à défaut, son plan de surendettement serait caduc. Par suite, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE lui a adressé un courrier du 24 mai 2023 lui indiquant que le plan était caduc et lui demandant le règlement de la somme de 10.665,75 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 07 juin 2024, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a ensuite fait assigner Madame [O] [T] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 10.965,75 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel à compter du 24 mai 2023,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 17 septembre 2024, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation, à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, et maintient ses demandes.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office, elle a produit à l’audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité. Elle n’a formé aucune observation sur l’éventuelle forclusion de la dette, laquelle a été mise dans les débats par la présidente d’audience. Elle fait valoir que le juge ne peut relever aucun moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts dès lors que le contrat a été signé depuis plus de cinq ans et que la prescription est acquise de ce chef.
Bien que régulièrement assignée par exploit de commissaire de justice remis à étude, Madame [O] [T] n’a pas comparu pas à l’audience et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
A titre liminaire il est précisé que les articles du code de la consommation visés dans le présent jugement s''entendent dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016, en raison de la date de conclusion du contrat,
I. SUR LA FORCLUSION
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Il s’agit soit du premier incident de paiement non régularisé, soit le premier incident de paiement intervenu après réaménagement de la dette ou mesures imposées par la commission de surendettement.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement. Celle-ci trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé, lequel date du 28 février 2023 au regard du plan de redressement définitif imposé par la commission de surendettement des particuliers de Haute Garonne qui est produit aux débats.
La présente action a été engagée le 07 juin 2024, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé fixé au 28 février 2023.
En conséquence, l’action de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE n’est pas forclose et est recevable.
II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DU CONTRAT DE CREDIT
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier des sommes dues et de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE produit, au soutien de ses demandes :
— L’offre préalable de crédit signée par Madame [O] [T] le 16 décembre 2015,
— L’avenant de réaménagement de la dette signé le 09 mai 2017
— La fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN)
— La notice d’assurance, le document d’information sur l’assurance et la fiche intitulée ''information et conseil concernant l’assurance",
— Le justificatif de consultation du FICP datée du 16 décembre 2015
— La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur, ainsi que la pièce d’identité de Madame [O] [T], sa fiche de paie de décembre 2015,
— Le tableau d’amortissement du prêt,
— le plan de surendettement établi par la commission de surendettement des particuliers de Haute Garonne en date du 24 octobre 2019 à effet au 30 novembre 2019,
— Les lettres de mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 avril 2023 (Ar pli avisé non réclamé) et du 24 mai 2023 (AR pli avisé non réclamé) sommant Madame [O] [T] de régler sa dette,
— Un décompte de la créance,
— Un historique des opérations effectuées sur le compte.
— Sur la prescription invoquée par la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE concernant la déchéance du droit aux intérêts soulevée d’office par le juge
En application de l’article 23 de la Directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit à la consommation transposée par la loi précitée, il appartient aux États membres de prendre toutes mesures nécessaires pour faire en sorte que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à cette directive soient effectives, proportionnées et dissuasives.
L’article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application, tandis qu’il lui impose d’écarter d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Ce texte de droit interne traduit le rôle attribué au juge par la directive précitée dans sa lecture par la Cour de justice de l’Union européenne dans le respect des dispositions d’un ordre public économique européen. En revanche, il ne pose aucune restriction à l’exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l’irrégularité résulte des faits litigieux dont l’allégation comme la preuve incombent aux parties.
Par ailleurs, si la notion de prescription s’attache à une action ou à une demande formulée par voie d’exception, il est admis qu’elle est sans effet sur l’invocation d’un moyen qui tend non pas à l’octroi d’un avantage, mais seulement à mettre en échec une prétention adverse. C’est ainsi que défendant à une action en paiement du solde d’un crédit à la consommation, l’emprunteur peut opposer tout moyen tendant à faire rejeter tout ou partie des prétentions du créancier par application d’une disposition du code de la consommation prévoyant la déchéance du droit aux intérêts, sans se voir opposer la prescription pour autant qu’il n’entende pas en obtenir un autre avantage tel le remboursement d’intérêts indûment acquittés.
Il s’en induit qu’il est constant que, dans le rôle qui lui est conféré tant par la loi et le règlement internes que par le droit européen, le juge peut soulever d’office toute irrégularité heurtant une disposition d’ordre public et sanctionnée par la déchéance d’un droit qui fonde la demande d’une partie sans être enfermé dans quelque délai. (CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 21 avr. 2022, n° 19/07038; CA Nîmes, 1re ch., 17 nov. 2022, n° 21/02929 ; CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 19 janv. 2023, n° 21/03088)
Il convient donc d’examiner la régularité du contrat de prêt, peu important sa date de conclusion.
— Sur la régularité du contrat de prêt
A titre liminaire, il est rappelé que l’article R632-8 du code de la consommation permet au tribunal de relever d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
La directive européenne 2008/48 /CE transposée par la Loi Lagarde de 2010 instaure des règles relevant d’un ordre public de direction, dont la protection ne saurait être laissée à la seule initiative des parties ou dépendre de leurs diligences (CJCE, 4 oct. 2007, aff. C-429/05, Rampion). Le juge qui soulève d’office une irrégularité d’un contrat de prêt à la consommation ne peut donc se voir opposer une prescription par le prêteur, au contraire de ce soutient SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE .
a) Sur la remise de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée
En application des articles L311-6 et L.311-8 du code de la consommation, dans leur version applicable au litige, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et
permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention « Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ».
La charge de la preuve de l’existence de cette fiche repose sur l’organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de son existence mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l’article précité. Le prêteur ne peut se contenter d’une clause indiquant la remise de la fiche, laquelle renverse la charge de la preuve, et doit corroborer cette clause par d’autres éléments, selon un arrêt de la Cour de justice de l’union européenne du 18 décembre 2014 (C-449/13 CA CONSUMER FINANCE SA c. [B], [K] et [F]).
L’article L311-48 prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations prescrites est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le contrat de crédit signé par Madame [O] [T] comporte une clause selon laquelle l’emprunteur reconnait avoir eu un exemplaire de la fiche d’informations précontractuelle. Le prêteur produit en outre une fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée, laquelle n’est toutefois pas signée par Madame [O] [T], à la différence des autres documents contractuels fournis. De fait, aucun élément de preuve ne vient corroborer le fait que la fiche d’information précontractuelle a bien été remise à l’emprunteur.
En conséquence, il convient de déchoir la société SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de son droit aux intérêts.
b) Sur la vérification de la solvabilité
En application de l’article L311-9 du code de la consommation ,avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier, étant précisé que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Selon l’article L311-10 du code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 311-6 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3.000 euros, la fiche est corroborée par des pièces justificatives, à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information, dont la liste est définie par l’article D311-10-3 du même code, à savoir :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
L’article L311-48 prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.311-8 et L. 311-9 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la société SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la fiche de dialogue sur les revenus et charges signée par Madame [O] [T]. Néanmoins, elle n’a recueilli pour justificatif concernant sa solvabilité qu’une seule fiche de paie, se montrant ainsi défaillante dans son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations au regard de l’enjeu du contrat dès lors que celui-ci concernait la somme conséquente de 15.000 euros. Elle n’a pas non plus vérifié son identifié ou son domicile, malgré un montant de crédit important.
En outre, si elle produit le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial (C. consom., art. L 311-9, devenu L 312-16), aux termes de l’article 13 de l’Arrêté du 26 octobre 2010 en sa version applicable à la date du contrat de crédit litigieux, en application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées. Or le justificatif de consultation présenté n’indique pas le résultat de la Banque de France alors que l’interrogation du fichier n’est pas de pure forme mais contribue à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur.
En raison des manquements précités, le prêteur n’a pas respecté les formalités prescrites et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu en totalité du droit aux intérêts.
— Sur les conséquences de la déchéances du droit aux intérêts et le montant de la créance
Les articles L311-24 et D311-6 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 et 1231 du code civil.
En application de l’article L311-48 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L311-8 et L311-9,l 'emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d’assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA Paris, 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284).
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité légale de 8 %.
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts prononcée antérieurement, les sommes versées jusqu’au 24 mai 2023 l’ont été au titre du capital exclusivement. Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, l’examen du décompte et de l’historique, produits par la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit :
Montant emprunté (15.000 euros)- Paiements réalisés depuis l’origine (5.981,35 euros) = MONTANT TOTAL RESTANT DÛ : 9.018,65 euros.
Par conséquent, Madame [O] [T] sera condamnée à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 9018,65 euros, au titre du capital restant dû.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[X] [P]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
En l’espèce, le taux légal est fixé à 4,92 % au 2ème semestre 2024 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé à 3,48%. Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, majoré ou non de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ainsi que celle de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
III. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne démontre aucune faute et aucun préjudice distinct du simple retard de paiement. Il y a donc lieu de débouter la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande en dommages et intérêts.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [O] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Madame [O] [T] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable les demandes de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE concernant le contrat du 16 décembre 2015 modifié par avenant 09 mai 2017 ;
CONDAMNE Madame [O] [T] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, en deniers ou quittance, la somme de 9018,65 euros;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal ;
DEBOUTE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Le Greffier La Vice-Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Expulsion
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Coûts ·
- Locataire
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Enseigne ·
- Droit de rétractation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Téléphone ·
- Intérêt ·
- Contrat de vente ·
- Consommateur ·
- Réception ·
- Procédure civile ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assurances ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Risque ·
- Clause ·
- Montant
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Dommages et intérêts ·
- Exécution provisoire ·
- Dommage ·
- Commissaire de justice ·
- Carence
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Facture ·
- Clause pénale ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Clémentine ·
- Taux légal ·
- Conditions générales
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Expertise ·
- Mobilité ·
- Bail ·
- État ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Malfaçon ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses
- Caisse d'épargne ·
- Chèque ·
- Banque ·
- Prétention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fichier ·
- Débiteur ·
- Véhicule ·
- Contentieux ·
- Radiation
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Descriptif ·
- Immeuble ·
- La réunion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Stérilisation ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Affection ·
- Manutention ·
- Avis ·
- Lien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Port ·
- Charges
- Divorce ·
- Mariage ·
- Loi applicable ·
- Turquie ·
- Règlement (ue) ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Obligation alimentaire ·
- Partie ·
- Protection des données
- Hôtel ·
- Viande ·
- Astreinte ·
- Halles ·
- Adresses ·
- Liquidation ·
- Assemblée générale ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Dissolution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.