Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 29 avr. 2025, n° 18/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 19]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/00972 du 29 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 18/00140 – N° Portalis DBW3-W-B7C-VIOO
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [U] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Valérie BOISSET-ROBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Inès AMAR, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [12]
[Localité 2]
Représenté par Mme [G] [N] (Inspecteur) muni d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 13 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
KATRAMADOS Marc
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 29 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N° RG 18/00140
EXPOSE DU LITIGE :
Selon déclaration du 28 février 2017 transmise à la [6] (ci-après la [11]), Madame [U] [M] a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie constatée par certificat médical initial du 22 octobre 2016 mentionnant une « lombosciatique gauche par hernie discale L4 L5 » au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles.
Considérant que Madame [U] [M] ne remplissait pas la condition du tableau n°98 des maladies professionnelles relative à la liste limitative des travaux, la [13] a saisi pour avis le [10] ([14]) de la région de [Localité 21] Paca Corse.
Le 26 octobre 2017, après avis défavorable du [14], la [13] a notifié à l’intéressée un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’affection déclarée le 28 février 2017.
Madame [U] [M] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [13], laquelle par décision du 4 janvier 2018 a confirmé la décision de rejet de la caisse, s’estimant liée par l’avis du [14].
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 10 janvier 2018 (RG n°18/00140) et le 19 janvier 2018 (RG 18/00256), Madame [U] [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la [11] rendue le 4 janvier 2018.
En application des lois n°2016-1547 du 18 novembre 2016 et n°2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a été transféré au tribunal de grande instance de Marseille, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Par jugement rendu le 12 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a notamment :
— ordonné la jonction des affaires sous la seule référence 18/00140,
— avant dire droit, désigné le [Adresse 18] avec pour mission de dire si l’affection présentée par Madame [U] [M] et constatée le 22 octobre 2016 par certificat médical initial du docteur [B], soit sciatique par hernie discale L4-L5, a été directement causée par son activité professionnelle habituelle.
Par ordonnance de remplacement de comité en date du 24 mai 2023, le [14] de la région Normandie a été désigné en lieu et place du [14] de la région du Centre Val de [Localité 20].
Le [17] a rendu un avis défavorable le 11 juin 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience au fond du 13 février 2025.
Par voie de conclusions soutenues par son avocat, Madame [U] [M] demande au tribunal de :
A titre principal,
— dire et juger que les conditions de la présomption légale relative à l’origine de la maladie dont elle souffre sont remplies,
— reconnaître par conséquent l’origine professionnelle de sa maladie ayant été causée par ses conditions de travail habituelles,
A titre subsidiaire,
— dire et juger qu’il existe un lien direct entre l’affection dont elle est atteinte, prévue au tableau des maladies professionnelles n°98, et ses conditions de travail habituelles,
— reconnaître par conséquent l’origine professionnelle de sa maladie ayant été causée par ses conditions de travail habituelles,
En tout état de cause,
— rejeter toutes demandes, fins et prétentions contraires à celles objets des présentes,
— condamner la [13] au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Madame [U] [M] demande au tribunal de déclarer irrecevables les conclusions tardives de la [13] ou, à tout le mois, un report de l’audience afin de pouvoir répliquer aux conclusions et pièces de la caisse. Sur le fond, elle indique avoir occupé un poste d’aide-soignante au sein de la [9] à compter de 1976. Elle précise avoir été affectée au poste d’agent de stérilisation à compter de 2005. Souffrant d’une sciatique par hernie discale L4/L5, elle indique avoir été placée en arrêt de travail pour maladie de juin 2016 à juillet 2017, puis avoir été déclarée inapte par le médecin du travail le 10 juillet 2017. Elle fait valoir à titre principal que, contrairement à ce qu’ont retenu les [14] dans leur avis, les aides-soignants affectés au service de stérilisation effectuent des manutentions de charges lourdes et répétitives de sorte que la présomption légale doit s’appliquer. Elle fait valoir à titre subsidiaire que le lien direct entre sa pathologie et ses activités en tant qu’aide-soignante est clairement avéré dès lors que ses tâches nécessitaient le port de charges lourdes et produit notamment aux débats des fiches de poste pour le métier d’aide-soignant ainsi que l’attestation d’une ancienne collègue de travail.
Par voie de conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique, la [13] demande pour sa part au tribunal de :
A titre principal,
— rejeter la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle du tableau n°98, sous couvert de la présomption légale,
A titre subsidiaire,
— entériner l’avis du [14] de la région Normandie,
— dire que le lien direct entre la pathologie de Madame [U] [M] et son travail habituel n’est pas établi,
En conséquence,
— rejeter la demande de Madame [U] [M] tendant à obtenir la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie dans le cadre du tableau n°98 des maladies professionnelles,
— rejeter la demande de Madame [U] [M] tendant à ce que la [11] soit condamnée à une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la caisse indique que les conditions du tableau n°98 des maladies professionnelles ne sont pas remplies, notamment celle liée à la liste limitative des travaux, raison pour laquelle le [15] [22] avait été interrogé afin de se prononcer sur le lien direct entre la pathologie et le travail habituel. Elle fait également valoir qu’il ressort des questionnaires assuré et employeur que le port de charges lourdes n’était pas significatif dans le cadre de l’activité professionnelle habituelle de Madame [U] [M]. Elle ajoute enfin que les pièces versées aux débats par l’assurée ne démontrent pas l’existence d’un lien direct entre la maladie et le travail habituel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de la sécurité sociale, il convient de se référer aux conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’irrecevabilité des conclusions produites par la caisse primaire
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Le conseil de Madame [U] [M] demande au tribunal de déclarer irrecevables les conclusions produites par la [13] qui lui ont été adressées le 6 février 2025 à 16h43, soit six jours avant l’audience ou, à tout le moins, le report de l’audience afin de pouvoir répliquer aux conclusions et pièces de la caisse.
Toutefois, le tribunal constate que les conclusions de l’organisme se bornent à reprendre l’argumentation qui figure déjà dans l’avis du [14] de la région Normandie dont la requérante a eu connaissance.
L’argumentation de la caisse est connue par la requérante qui a été en mesure d’y répondre à l’audience. Les circonstances qui auraient empêché le respect du principe de la contradiction devant le pôle social du tribunal judiciaire, devant lequel la procédure est orale et qui ne comporte pas de clôture, ne sont pas caractérisées.
En conséquence, le tribunal rejette la demande.
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [U] [M]
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'« est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. […]
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ».
Il est constant que si l’avis d’un [14] s’impose toujours à l’organisme de sécurité sociale, il appartient en revanche aux juges du fond d’apprécier la valeur et la portée de l’ensemble des éléments soumis à leur examen.
****
Madame [U] [M] soutient que les conditions permettant l’application de la présomption légale au titre de l’alinéa 1er de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale sont remplies dès lors que :
— elle est atteinte d’une maladie inscrite au tableau n°98 des maladies professionnelles,
— elle a été exposée tout au long de son activité d’aide-soignante au port de charges lourdes, tel que décrit dans le tableau n°98,
— elle a commencé à exercer son activité d’aide-soignante en 1979 de sorte que le délai de prise en charge est confirmé.
En l’espèce, Madame [U] [M] a présenté, par déclaration du 28 février 2017, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle selon certificat médical initial du 22 octobre 2016 mentionnant une « lombosciatique gauche par hernie discale L4 L5 » au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles.
Le tableau n°98 des maladies professionnelles est ainsi défini :
« Désignation de la maladie :
Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Délai de prise en charge :
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans).
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie :
Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
— dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
— dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ;
— dans les mines et carrières ;
— dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ;
— dans le déménagement, les garde-meubles ;
— dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ;
— dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
— dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes;
— dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
— dans les travaux funéraires ».
La [11] a considéré que Madame [U] [M] ne remplissait pas la condition relative à la liste limitative des travaux du tableau n°98, raison pour laquelle la caisse a sollicité, dans le cadre de la procédure d’instruction, sur le fondement de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, l’avis d’un [14] afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct entre l’affection et l’activité professionnelle de l’assurée.
Le 26 septembre 2017, le [16] a rendu un avis défavorable sur la question du lien direct pouvant exister entre l’affection litigieuse et l’activité professionnelle de Madame [U] [M] aux motifs suivants :
« Assurée née en 1960 présentant selon le certificat médical initial du docteur [P] [B] en date du 22/10/2016 : « Lombosciatique gauche par hernie discale d’étage L4L5 ».
Le Comité est interrogé au titre du 3ème alinéa pour liste limitative des travaux du tableau de MP 98 non remplie.
Un scanner du rachis lombaire pratiqué le 26/11/2007 pour lombosciatique hyperalgique et à bascule a mis en évidence en L4L5 une hernie discale en situation médiane et contact sur les émergences radiculaires des deux côtés.
La profession exercée est celle d’aide-soignante depuis le 02/07/1979.
L’intéressée est qualifiée en stérilisation.
Elle prépare les bacs de décontamination, réceptionne le matériel, lave et sèche le matériel décontaminé, charge les autoclaves et range les dispositifs.
Le tonnage journalier est de 188kg par personne selon l’employeur.
En début de carrière l’intéressée indique avoir souvent relevé des malades alités. Une demande de reconnaissance en MP Tableau n°98 du RG réalisée en 2007 a été refusée pour non exposition au risque.
L’IRM du rachis lombaire fait état d’un canal lombaire rétréci et ne montre pas de hernie discale autre que celle déjà mise en évidence le 26/11/2007.
Il existe une notion de changement de poste avec une orientation à la stérilisation en 2005, soit 2 ans avant la 1ère constatation médicale de hernie discale.
Même si les travaux réalisés à la stérilisation nécessitent une manutention répétitive dans un contexte de rapidité d’exécution des tâches, l’enquête administrative ne retient pas de manutention de charges lourdes au sens du Tableau 98 du RG.
En conséquence, le comité ne retient pas un lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée. »
Le 26 octobre 2017, la [13] a, sur le fondement de cet avis, notifié à Madame [U] [M] son refus de prise en charge, au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles, de la pathologie déclarée.
Madame [U] [M] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [11] laquelle a, par décision du 4 janvier 2018, a rejeté son recours.
Après cet avis défavorable, le [17] a lui aussi estimé qu’il n’existait pas de lien direct entre l’affection dont souffre Madame [U] [M] et son activité professionnelle en précisant :
« (…) Il s’agit d’une femme de 47 ans à la date de constatation médicale exerçant la profession d’aide-soignante.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité ne retrouve pas, dans les tâches habituelles de la victime, d’élément expliquant la survenue de la pathologie observée, notamment pas de port de charge lourde de manière significative. Il considère, en l’absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l’appui du recours, qu’aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui du [14] précédent.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
Dès lors, contrairement à ce que soutient Madame [U] [M], la présomption légale ne trouve pas à s’appliquer dans la mesure où les travaux effectués par la requérante dans le cadre de son activité professionnelle ne sont pas mentionnés au titre du tableau n°98 de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer une sciatique par hernie discale L4-L5, raison pour laquelle seul un [14] pouvait se prononcer sur le lien direct entre la pathologie et le travail habituel.
Aucune présomption légale ne peut être retenue de sorte que ce moyen doit par conséquent être rejeté.
Sur le lien direct entre l’activité professionnelle et la maladie déclarée
Madame [U] [M] s’oppose aux deux avis rendus respectivement le 26 septembre 2017 et le 11 juin 2024 par les [14] de la région Paca Corse et Normandie considérant que le métier d’aide-soignant au service de stérilisation comporte des tâches de manutention de charges lourdes.
Au soutien de son argumentation, elle verse notamment les pièces suivantes :
— une IRM lombaire du 21 octobre 2023,
— un article du 27 juillet 2023 sur le métier d’aide-soignante en service de stérilisation, précisant qu'« il faut porter des charges et travailler debout »,
— une fiche de poste d'« agent en stérilisation » du centre hospitalier de [Localité 23] mise à jour le 6 mars 2023 indiquant un « port répétitif de charges voire charge lourdes »,
— une fiche de poste d'« aide-soignant à la stérilisation » de l’hôpital de [Localité 5] publiée en 2022 indiquant la « manutention de charges lourdes »,
— une attestation de Madame [R] [X] en date du 8 juillet 2020, laquelle indique avoir travaillé avec Madame [U] [M] de 2014 à 2016 et précise – pour le poste d’agent de stérilisation- un port de charge « entre 2 kg et 11 par ancillaire et 5x par jour, PTH x 5 environ en moyenne 2 ou 3 fois/ semaine, PTG x 8 environ 11 kg 2 à 4 fois/ semaine, PTE x 8 environ 10kgs 4 à 5 fois/ mois ».
Or, les pièces que Madame [U] [M] verse aux débats ne permettent pas de conclure que les deux [14] déjà désignés auraient pu faire une appréciation erronée ou à tout le moins imparfaite des conséquences de ses conditions de travail sur son état de santé.
Le tribunal relève que les exemples de fiches de postes produites sont généraux et souffrent d’imprécisions, empêchant ainsi de porter des conclusions précises quant aux conditions de travail habituel de Madame [U] [M], étant relevé au surplus que l’attestation de Madame [R] [X] permet de confirmer que le port de charges lourdes n’était pas habituel.
Le tribunal retient par ailleurs que les deux comités ont pu analyser tout autant les informations et renseignements fournis par l’employeur que les explications livrées par Madame [U] [M] sur les conditions d’exercice de son emploi.
C’est en confrontant l’ensemble des éléments recueillis, aussi bien sur le plan administratif que médical, que les [14] consultés ont conclu que la relation de causalité directe entre l’affection déclarée et les conditions de travail habituel n’était pas caractérisée.
Aucun élément ne permet dans ces conditions de remettre en cause les conclusions concordantes des deux [14] saisis du dossier de déclaration de maladie professionnelle de Madame [U] [M].
En conséquence, Madame [U] [M] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de Madame [U] [M].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevables les conclusions produites par la [7] ;
DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Madame [U] [M] à l’encontre de la décision de la [13] de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’affection déclarée le 28 février 2017 ;
DEBOUTE Madame [U] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [U] [M] aux dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Coûts ·
- Locataire
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Enseigne ·
- Droit de rétractation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Téléphone ·
- Intérêt ·
- Contrat de vente ·
- Consommateur ·
- Réception ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assurances ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Risque ·
- Clause ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Dommages et intérêts ·
- Exécution provisoire ·
- Dommage ·
- Commissaire de justice ·
- Carence
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Facture ·
- Clause pénale ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Clémentine ·
- Taux légal ·
- Conditions générales
- Conciliateur de justice ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Conciliation ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Bail ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caisse d'épargne ·
- Chèque ·
- Banque ·
- Prétention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fichier ·
- Débiteur ·
- Véhicule ·
- Contentieux ·
- Radiation
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Descriptif ·
- Immeuble ·
- La réunion
- Métropole ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Loi applicable ·
- Turquie ·
- Règlement (ue) ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Obligation alimentaire ·
- Partie ·
- Protection des données
- Hôtel ·
- Viande ·
- Astreinte ·
- Halles ·
- Adresses ·
- Liquidation ·
- Assemblée générale ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Dissolution
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Expertise ·
- Mobilité ·
- Bail ·
- État ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Malfaçon ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.