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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 23 déc. 2024, n° 24/00464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 28 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal en exercice, S.A.S. GVA BYMYCAR VAUCLUSE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 23 DÉCEMBRE 2024
— ---------------
N° du dossier : N° RG 24/00464 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J3BP
Minute : n° 24/590
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Monsieur [X] [C]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Lina MOURAD, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
S.A.S. GVA BYMYCAR VAUCLUSE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Geneviève ROIG, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 02 Décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :23/12/2024
exécutoire & expédition
à :Me MOURAD
expédition à :Me ROIG
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 9 septembre 2024 par Monsieur [C] [X] à l’encontre de la sas GVA Bymycar Vaucluse devant le juge des référés du tribunal de céans,
Vu les conclusions déposées lors de l’audience du 2 décembre 2024 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de M [C] conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions déposées lors de l’audience du 2 décembre 2024 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de la sas Gva Bymycar Vaucluse conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Faits et prétentions des parties,
Monsieur [C] a acquis le 18 mars 2024 auprès de la société concluante un véhicule
d’occasion Citroën C3 pour un montant TTC de 15 631,76 €.
La société BYMYCAR avait la charge de gérer les formalités de changement de la carte grise.
Monsieur [C], faisant confiance à ce garage ayant pignon sur rue, a attendu.
Ne recevant toujours pas la carte grise du véhicule, et dans l’impossibilité de l’utiliser sous peine d’être verbalisé pour défaut de carte grise, il a pris attache avec son assurance la MAIF.
La MAIF adressait le 14 mai 2024 au garage VW BYMYCAR AVIGNON, une mise en demeure de délivrer à Monsieur [C] la carte grise pour le véhicule Citroën C3.
Face au silence persistant du garage, Monsieur [C] par l’intermédiaire de son conseil, lui adressait le 07 juin 2024, une nouvelle mise en demeure de délivrer la carte grise.
Monsieur [C] a même contacté au mois de juillet les services de l’ANTS et il s’avère qu’aucune demande de carte grise n’avait été déposée pour son véhicule
A bout, Monsieur [C] saisissait la juridiction de céans, par assignation en date du 9 septembre dernier soit 6 mois après l’achat du véhicule, afin de voir ordonner la délivrance sous astreinte de la carte grise de son véhicule ainsi que l’indemnisation de son préjudice.
Une semaine après la délivrance de l’assignation, le garage adressait enfin la carte grise du véhicule.
Monsieur [C] se désiste donc de sa demande de délivrance sous astreinte de la carte grise de son véhicule et soutient que le garage GVA BYMYCAR AUTOMOBILE n’a effectué les démarches nécessaires que le jour où l’huissier lui a délivré l’assignation.
Alors que pendant des mois, Monsieur [C] n’avait trouvé que silence à ses demandes, il a enfin pu obtenir le certificat de circulation.
Monsieur [C] demande ainsi au juge des référés de :
— Constater le désistement de Monsieur [C] concernant la délivrance de la carte grise sous astreinte,
— Condamner la SAS VW BYMYCAR AVIGNON à verser à Monsieur [X] [C] la somme provisionnelle de 8.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance lié à l’immobilisation de son véhicule,
— Condamner la SAS VW BYMYCAR AVIGNON à verser à Monsieur [X] [C] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du cpc,
— Condamner la SAS VW BYMYCAR AVIGNON aux entiers dépens
La sas GVA BYMYCAR AVIGNON demande quant à elle au juge des référés de :
— Dire n’y avoir lieu à référé en l’état de contestations sérieuses,
En tout état de cause
— Débouter Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Le condamner au paiement d’une somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision,
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifient l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, monsieur [C] soutient qu’il n’a pas pu utiliser son véhicule acheté auprès de la société GVA Bymycar Vaucluse pendant 6 mois du fait du retard de délivrance de la carte grise.
Il n’est pas contesté par M [C] qu’il était cependant titulaire d’un certificat d’immatriculation provisoire valide du 18 mars 2024 au 18 avril 2024 qui lui a permis valablement de rouler.
M [C] ne produit aucun élément démontrant qu’il n’a pas pu utiliser son véhicule, comme des billets de train pour se rendre sur son lieu de travail à [Localité 6]. A contrario, la société défenderesse produit deux impressions d’écran dont l’une datée du 26 mars 2024 confirmant la réalité des difficultés d’enregistrement à l’ANTS.
La défenderesse produit également une attestation de l’un de ses employés [D] [T] aux termes de laquelle le demandeur aurait effectivement utilisé son véhicule sur la période contrairement à ce qu’il prétend pour se rendre à [Localité 6] ainsi qu’une attestation reprenant les différentes démarches qui auraient été effectuées pour obtenir la carte grise.
Toutefois, ces deux documents ne revêtent aucune valeur probante suffisante dès lors qu’ils émanent d’une partie ou d’une personne en lien de subordination professionnelle avec une partie et sont donc à ce titre susceptibles d’être entachée de partialité.
Cependant, il est manifeste que le retard de délivrance de la carte grise du véhicule finalement intervenue en septembre 2024 cause un préjudice certain au demandeur en l’exposant d’une part à un risque de sanction contraventionnelle et en ne lui permettant pas de disposer d’un document administratif conforme et définitif suite à la vente. Il est d’ailleurs notable que la dite carte grise n’a été délivrée qu’à la suite d’une mise en demeure du 9 septembre 2024 délivrée sous la forme d’une assignation avec demande d’astreinte.
Il convient donc de fixer le préjudice à titre provisionnel de M [C] à la somme de 500 euros. La société GVA Bymycar sera donc condamnée à payer cette somme à ce dernier.
Sur les demandes accessoires ;
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Aux termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Celui-ci tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée,
Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité commande de condamner la SAS GVA BYMYCAR AVIGNON aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ; cependant, dès à présent, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
Constater le désistement de Monsieur [C] concernant la délivrance de la carte grise sous astreinte,
Condamnons la SAS GVA BYMYCAR AVIGNON à verser à Monsieur [X] [C] la somme provisionnelle de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
Rejetons le surplus des demandes,
Condamnons la SAS GVA BYMYCAR AVIGNON à verser à Monsieur [X] [C] 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS GVA BYMYCAR AVIGNON aux entiers dépens ;
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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