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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 27 juin 2025, n° 23/01026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/01026 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZSR4
N° MINUTE :
Requête du :
31 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 27 Juin 2025
DEMANDERESSE
[8] (ancien [7]) DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par : M. [E] [U]
DÉFENDERESSE
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par : Maître Serge PEREZ de la SCP PEREZ SITBON, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, substitué à l’audience par Me Stéphanie PARTOUCHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Madame JULIENNE, Assesseur
Monsieur DEPERNET, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 04 Mars 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025 puis prorogé au 27 Juin 2025.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
1 Expédition délivrée à Me PEREZ par LS le:
Décision du 27 Juin 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/01026 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZSR4
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 31 mars 2023 au secrétariat-greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, la SARL [5] a formé opposition à l’exécution d’une contrainte délivrée à son encontre le 13 mars 2023 par l'[9], lui ayant été signifiée le 17 mars 2023, aux fins de recouvrement de la somme totale de 31.104 euros correspondant à des cotisations afférentes à une période s’étant écoulée du mois de novembre 2019 au mois de septembre 2022, d’un montant global de 30.335 euros, ainsi que des majorations de retard afférentes à la même période, d’un montant global de 769 euros.
A l’audience du 6 février 2024, la SARL [5] représentée par son conseil a sollicité le renvoi de l’affaire, le gérant de la société étant à l’étranger.
Sans opposition particulière du représentant de l’URSSAF à cette demande, le Tribunal a renvoyé l’affaire à l’audience du 1er octobre 2024.
L’audience du 1er octobre 2024 a été annulée pour des raisons de service inhérentes à la présente juridiction, et les parties ont été reconvoquées à l’audience du 4 mars 2025.
A l’audience du 4 mars 2025, les parties étaient régulièrement représentées.
L'[9] demanderesse à l’action en recouvrement des sommes visées par la contrainte, sollicite la validation de celle-ci en son entier montant.
La SARL [5], par un message électronique de son conseil adressé à l’URSSAF la veille de l’audience, soit le 3 mars 2025, a sollicité un dernier renvoi afin de mettre en place un échéancier de paiement.
Le Tribunal a rejeté cette demande de renvoi, la considérant tardive et injustifiée, et a retenu l’affaire.
Le présent jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025, puis prorogé au 27 juin 2025.
MOTIFS
L’opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la notification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.
La SARL [5] ne conteste plus le bien-fondé de la créance réclamée par l’URSSAF, faisant l’objet de la contrainte.
L'[9] a pleinement justifié de la régularité de la situation d’affiliée de l’opposante, ainsi que de la conformité du calcul des cotisations et des majorations de retard avec les règles légales en vigueur.
L’opposition sera en conséquence rejetée et la contrainte validée en son entier montant.
La SARL [5] sera en outre condamnée au paiement des frais de signification de la contrainte et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare régulière la procédure de délivrance de la contrainte ;
Déclare la SARL [5] recevable mais mal fondée en son opposition ;
Valide la contrainte délivrée à son encontre le 13 mars 2023 par l’URSSAF d’Ile de France, et lui ayant été signifiée le 17 mars 2023, en son entier montant ;
Dit que la contrainte sera exécutoire de droit nonobstant appel et produira son plein et entier effet ;
Condamne la SARL [5] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
Condamne la SARL [5] aux entiers dépens.
Fait et jugé le 27 juin 2025.
Le Greffier Le Président
N° RG 23/01026 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZSR4
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [8] (ancien [7]) DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Défendeur : Société [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème page et dernière
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