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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 2 juin 2025, n° 25/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00045 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7NY
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 8] DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 02 JUIN 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien MENDES-GIL de la SELAS CLOIX & MENDES GIL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, Me Sophie MARGAIL, Postulante, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Madame [P], [Y], [F] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Audrey AGNEL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 07 Avril 2025
DÉCISION :
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 26 avril 2022, la société Crédit Moderne Océan Indien a consenti à Monsieur [L] [H] et Madame [P] [Y] [F] [D], co-emprunteurs solidaires, un prêt personnel n° [XXXXXXXXXX03] d’un montant de 27.100 euros au taux débiteur annuel fixe de 4,44 % remboursable en 60 mensualités de 545,15 euros – assurance comprise -.
Plusieurs échéances étant restées impayées, la société de crédit a mis en demeure Madame [P] [Y] [F] [D] par une lettre recommandée avec accusé de réception du 4 décembre 2024 signée le 12 décembre 2024 de régler dans un délai de 15 jours la somme de 2.725,75 euros correspondant aux mensualités impayées sous peine de déchéance du terme.
Par un acte de commissaire de justice du 3 janvier 2025, la société Crédit Moderne Océan Indien a fait assigner Madame [P] [Y] [F] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de faire, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— dire et juger que la déchéance du terme est acquise à compter de la présente assignation, et à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du Code civil ;
— condamner Madame [P] [Y] [F] [D] à lui payer la somme de 26.647,19 euros, avec les intérêts au taux contractuel de 4,44 % à compter de la présente assignation ;
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date d’assignation conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
— n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
— condamner Madame [P] [Y] [F] [D] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 7 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office le caractère abusif de la clause de résiliation stipulée au contrat de prêt ainsi que l’irrégularité de la mise en demeure délivrée le 4 décembre 2024.
La société Crédit Moderne Océan Indien, représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance et n’a formulé aucune observation sur les moyens soulevés d’office par le juge. Elle s’est opposée aux délais de paiement sollicités en défense.
Madame [P] [Y] [F] [D], comparant en personne, n’a pas contesté le principe de la dette mais seulement son montant. Elle a indiqué qu’elle était assistante de direction en contrat à durée déterminée et a mentionné des revenus mensuels de l’ordre de 1.500 euros. Elle a proposé de payer la somme de 200 euros par mois en règlement de la dette et a sollicité les plus larges délais de paiement.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE :
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Au vu de l’historique des règlements effectués par Monsieur [L] [H] et Madame [P] [Y] [F] [D], le premier incident de paiement non régularisé du prêt n° [XXXXXXXXXX03] date du 10 février 2023.
La demande de la société Crédit Moderne Océan Indien formulée au titre de ce prêt le 3 janvier 2025, soit avant l’expiration du délai de deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, est donc recevable.
SUR LA RÉSILIATION DU CONTRAT DE PRÊT :
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1224 de ce code dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1226 prévoit que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
L’article 1227 précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Selon l’article L. 212-1 du Code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En l’espèce, le contrat de prêt conclu entre les parties stipule une clause de résiliation rédigée comme suit : “Le prêteur pourra résilier le présent contrat après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat. En cas de résiliation du contrat par le prêteur, l’emprunteur sera tenu de rembourser immédiatement toutes les sommes restant dues en vertu du présent contrat”.
Une telle clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure adressée par le prêteur de régler une ou plusieurs échéances impayées sans délai de préavis crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur et constitue une clause abusive au sens de l’article L. 212-1 du Code de la consommation (voir en ce sens Civ. 1ère, 29 mai 2024, n° 23-12.904).
Cette clause est donc réputée non écrite.
Il s’ensuit que la société Crédit Moderne Océan Indien ne peut valablement se prévaloir de la déchéance du terme en application de la clause de résiliation du contrat de prêt qui a été déclarée abusive, et ce, indépendamment de l’existence d’une mise en demeure préalable (voir en ce sens Civ. 2ème, 3 octobre 2024, n° 21-25.823).
En outre, la déchéance du terme ne peut pas davantage être acquise à compter de la délivrance de l’assignation, dès lors que la résiliation du contrat par notification du créancier est subordonnée à l’envoi au débiteur défaillant d’une mise en demeure préalable d’avoir à s’exécuter dans un délai raisonnable en application de l’article 1226 du Code civil précité.
Or, la mise en demeure du 4 décembre 2024 octroyant un délai de 15 jours à la co-empruntrice solidaire pour régler les échéances impayées ne répond pas à cette exigence de délai raisonnable.
La société Crédit Moderne Océan Indien est donc mal fondée à invoquer la déchéance du terme du contrat de prêt litigieux.
Toutefois, il ressort de l’examen des pièces du dossier que Monsieur [L] [H] et Madame [P] [Y] [F] [D] ne se sont plus acquittés du paiement des échéances de prêt à compter du 10 février 2023 et qu’ils n’ont effectué aucun règlement depuis lors.
Le manquement des co-emprunteurs solidaires à leurs obligations contractuelles est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat de prêt à leurs torts exclusifs.
En outre, la société Crédit Moderne Océan Indien justifie, par l’ensemble des pièces qu’elle produit, de la régularité de l’opération au regard des textes d’ordre public du droit de la consommation et du respect des formalités obligatoires.
Par suite, la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue.
Il appert à la lecture du décompte du 15 novembre 2024 produit par la demanderesse que le capital restant dû au titre du prêt litigieux s’élève à la somme de 22.149,49 euros au 30 juin 2023, auquel il convient d’ajouter les mensualités impayées pour un montant total de 2.725,75 euros (capital, intérêts et assurance compris).
Il s’ensuit que Madame [P] [Y] [F] [D] reste devoir la somme de 24.875,24 euros au 15 novembre 2024.
Il y a donc lieu de la condamner à payer à la société Crédit Moderne Océan Indien la somme de 24.875,24 euros arrêtée au 15 novembre 2024 au titre du prêt personnel n° [XXXXXXXXXX03], avec les intérêts au taux contractuel de 4,44 % à compter du présent jugement sur la somme de 22.149,49 euros.
En outre, la somme réclamée au titre de la clause pénale de 1.771,95 euros sera réduite d’office à la somme de 10 euros en application de l’article 1231-5 du Code civil, dès lors que cumulée avec les intérêts conventionnels, elle présente un caractère manifestement excessif.
Madame [P] [Y] [F] [D] sera condamnée à payer cette somme à la société Crédit Moderne Océan Indien, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Il résulte de l’article L. 312-38 du Code de la consommation qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance de l’emprunteur. Il s’ensuit que la capitalisation des intérêts est exclue. Ce chef de demande doit donc être rejeté.
SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [P] [Y] [F] [D] propose de régler la somme de 200 euros par mois en règlement de la dette et sollicite les plus larges délais de paiement.
Au regard de sa situation personnelle et financière et en considération des besoins de la société de crédit, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement sur une période de 24 mois dans les termes du dispositif de la présente décision.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [P] [Y] [F] [D], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.
Au regard de l’équité et des situations respectives des parties, il n’y a pas lieu de condamner Madame [P] [Y] [F] [D] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société Crédit Moderne Océan Indien sera donc déboutée de ce chef de demande.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du contrat de prêt n° [XXXXXXXXXX03] aux torts exclusifs des co-emprunteurs solidaires.
CONDAMNE Madame [P] [Y] [F] [D] à payer à la société Crédit Moderne Océan Indien la somme de 24.875,24 euros arrêtée au 15 novembre 2024 au titre du prêt personnel n° [XXXXXXXXXX03], avec les intérêts au taux contractuel de 4,44 % à compter du présent jugement sur la somme de 22.149,49 euros.
CONDAMNE Madame [P] [Y] [F] [D] à payer à la société Crédit Moderne Océan Indien la somme de 10 euros au titre de la clause pénale, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
ACCORDE à Madame [P] [Y] [F] [D] la faculté d’apurer la dette, au plus tard le 15 de chaque mois, à compter de la signification de la présente décision, en 23 mensualités de 200 euros et une 24ème de 20.285,24 euros correspondant au solde de la somme due.
DÉBOUTE la société Crédit Moderne Océan Indien de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Madame [P] [Y] [F] [D] au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 2 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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