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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pec societes civ., 11 juil. 2025, n° 21/02056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à
■
PEC sociétés civiles
N° RG 21/02056
N° Portalis 352J-W-B7F-CTZEV
N° MINUTE : 2
Assignation du :
05 février 2021
Sursis à statuer
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 juillet 2025
DEMANDERESSE
Société COPERNIC INVESTISSEMENTS (SAS)
22, rue Garibaldi
83000 TOULON
représentée par Maître Amandine LAGRANGE de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0549, et de Maître Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Société CAP PLEIADE PATRIMOINE SCI
65, rue Caulaincourt
75018 PARIS
représentée par Me Jordan ILLOUZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0021
SCP BECHERET – THIERRY – SENECHAL – [H] – BTSG, prise en la personne de Maître [L] [H]
15, rue de l’Hôtel de Ville
92200 NEUILLY SUR SEINE
défaillante
SELARL 2M & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [F] [B]
22, rue de l’Arcade
75008 PARIS
défaillante
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente,
assistée de Robin LECORNU, Greffier
DEBATS
A l’audience du 27 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 31 mars 2025, prorogée au 19 mai 2025 puis prorogée au 11 juillet 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe
Réputé contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE créée à l’initiative de Messieurs [X] [V] et [P] [V], a acquis neuf immeubles situés à Toulon, Hyères, Saint-Raphaël et Cannes en vue de leur rénovation et de leur revente.
La société COPERNIC INVESTISSEMENTS a été la gérante de la SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE jusqu’à sa révocation par l’assemblée générale du 9 juillet 2019 au cours de laquelle Monsieur [T] [J] a été désigné en qualité de gérant.
Les gérants de la société COPERNIC INVESTISSEMENTS ont été successivement, Monsieur [X] [V] du 10 août 2011 au 27 février 2013 puis du 15 juin 2014 au 6 décembre
2017 ; la société Prévost Ingénierie prise en la personne de sa gérante Madame [D] [Y] [N], du 6 décembre 2017 au 15 mars 2018; puis à compter de cette date, Monsieur [P] [V].
Un groupe de 14 investisseurs a apporté le financement requis pour l’exécution de ce projet de rénovation d’un montant total de 12.334.570,00 € réparti comme suit :
— 5.150.000 euros résultant d’apport en fonds propres ;
— 7.008.790 euros résultant de prêts bancaires qu’ils ont personnellement contractés auprès de plusieurs établissements bancaires.
Ce groupe d’investisseurs s’est associé avec Messieurs [X] [V] et [P] [V] et la société COPERNIC au sein de la SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE.
La gestion opérationnelle de l’opération immobilière a été assurée par la société COPERNIC INVESTISSEMENTS qui détient 30% du capital de la SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE et dont la rémunération est fixée selon une convention de gestion en date du 25 septembre 2011.
La SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE a confié à la SARL SOMACO dont Messieurs [X] [V] et Monsieur [P] [V] sont les associés, les travaux de rénovation des immeubles.
Le montant total des travaux facturés, sur la période 2012 à 2018, par la SARL SOMACO à la SCI CAP PLEIADE s’élève à 5 999 592,91 euros.
Par jugement du 10 octobre 2019, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l’encontre de la SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE.
Dans le cadre de cette procédure de sauvegarde, la SAS COPERNIC INVESTISSEMENTS a déclaré une créance de 374.475,24 euros au titre des honoraires de gestion qu’elle réclame en exécution de la convention de gestion du 25 septembre 2011.
Saisi de la contestation de la SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE, le juge-commissaire a invité les parties à saisir le juge du fond.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2021 La SAS COËRNIC INVESTISSEMENTS a fait assigner la SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir condamner celle-ci à lui payer ou à tout le moins de fixer au passif de la SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE la somme réclamée.
Par conclusions d’incident notifiées le 22 janvier 2025, la SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire désigné dans la procédure RG 22/8723 et à titre subsidiaire, sollicite la jonction avec les procédures RG 21/2055 et RG 22/8723.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 25 janvier 2025, la SAS COPERNIC INVESTISSEMENTS demande au juge de la mise en état de :
“ DEBOUTER la SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE de sa demande de jonction de la présente procédure avec les dossiers enregistrés sous le numéro 22/08723
DEBOUTER la SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE de sa demande de sursis à statuer
ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire et DESIGNER tel expert judiciaire indépendant listé parmi ceux figurant dans la catégorie « comptabilité » (D-01) de la liste des experts judiciaires de la Cour d’appel de Paris, avec pour mission d’éclairer le Tribunal sur les points suivants :
Convoquer les parties, assistées de leurs conseils, et plus généralement, toute personne et tout sachant utile à l’accomplissement de sa mission et entendre en leurs explications:
Se faire communiquer par les parties tous les documents utiles à la solution du litige
Définir les postes de charges à intégrer dans le calcul du prix de revient des opérations
Estimer le quantum de chacun de ces postes du prix de revient et des montants engagés sur chacune des 9 opérations
Calculer chaque composante de facturation (principale, gestion, frais et intérêt) du contrat de prestation entre la SCI et la SAS, en prenant en comptees prix de revient et montants engagés précédemment et tous autres éléments transmis par les parties
Recenser dans la comptabilité l’ensemble des paiements effectués par la SCI CAP PLEIADE à la SAS COPERNIC au titre du contrat de prestation, net d’éventuels remboursements
En déduire le solde entre les parties
Faire connaître aux parties ou à leurs conseils ses conclusions en vue de recueillir leurs ernières
observations, avant le dépôt de son rapport et y joindre une évaluation de ses frais et honoraires ;
Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera l’original et la copie de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris dans le délai qui lui sera imparti ;
Fixer un délai de 6 mois pour le dépôt du rapport de l’expert ;
Juger que le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert judiciaire sera partagé à parts égales entre la SCI CAP PLEIADE et la SAS COPERNIC.
CONDAMNER la SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE à payer à la SAS COPERNIC et à Mr [X] [V] une indemnité de 3 000,00 € à chacun par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de la procédure.”
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 26 janveir 2025, la SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE maintient ses demandes et à titre très subsidiare demand au juge de la mis en état de lui donner acte de ses protestation et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par la SAS COPERNIC INVESTISSEMENTS et de mettre à la charge de celle-ci la provision à valoir sur la remuneration de l’expert. En toute hypothèse ele sollicite la condamnation de la SAS COPERNIC INVESTISSEMENTS à lui payer la sommede 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, “la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine”.
En l’espèce, la SAS COPERNIC INVESTISSEMENTS réclame le paiement ou pour le moins la fixation de sa créance au titre des honoraires qu’elle estime que la SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE reste lui devoir au titre de la convention de gestion qu’elles ont conclue le 25 septembre 2011.
Aux termes de cette convention, la rémunération de la SAS COPERNIC INVESTISSEMENTS est fixée à 1,25% HT annuel (prorata temporis) des montants engagés (prix de revient) pour l’opération pendant une durée de quatre ans à partir de l’opération.
Or la SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE conteste le prix de revient affirmant que celui-ci intègre des factures frauduleuses correspondant à des prestations fictives ou à des surfacturations et contenaient une marge commerciale interdite par la convention de gestion.
Use expertise judiciaire qui a pour objet de déterminer si ces griefs sont ou pas constitués a été ordonnée dans le dossier RG 22/8723 relatif aux fautes de gestion susceptibles d’engager la responsabilité des consorts [V].
Il sera donc ordonné le sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise qui sera déposé dans la procédure RG 22/8723.
Sur la demande d’expertise judiciaire
La SAS COPERNIC INVESTISSEMENTS sera déboutée de sa demande d’expertise dans la mesure où l’expert désigné dans la procédure RG 22/8723 a pour mission de déterminer l’existence et le quantum d’éventuelles surfacturations et de marge commerciale appliquée.
Seuls les résultats de cette expertise permettront de déterminer si les honoraires de gestion lamesmés par la SAS COPERNIC INVESTISSEMENTS sont dus et si tel est le cas de calculer leur montant.
Les dépens et frais irrépétibles nés de l’incident seront tranchés avec la décision au fond sur ces dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Ordonne le sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise qui sera déposé dans la procédure RG 22/8723,
Déboute la SAS COPERNIC INVESTISSEMENTS de sa demande d’expertise judiciaire,
Faite et rendue à Paris, le 11 juillet 2025
Le Greffier Le juge de la mise en état
Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK
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