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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 8 janv. 2025, n° 23/01768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01768 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YHBY
N° de MINUTE : 25/00095
DEMANDEUR
Madame [X] [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Présente et assistée par Maître Fabrice FEVRIER de la SELARL 3S AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0067
DEFENDEUR
Société [14]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Romain ZANNOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J029
[8] ([10])
[Adresse 13]
[Localité 3]
Dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Novembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Muriel ESKINAZI et Monsieur Abdelkader KHALID, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Muriel ESKINAZI, Assesseur salarié
Assesseur : Abdelkader KHALID, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Fabrice FEVRIER de la SELARL 3S AVOCATS, Me Romain ZANNOU
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [X] [V] épouse [P] est salariée de la société [15], soumise au statut du personnel des industries électriques et gazières.
Elle a été victime d’un accident de trajet le 2 juillet 2012 pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La fracture du calcanéum droit dont elle a souffert à l’occasion de cet accident a été compliquée d’une algoneurodystrophie secondaire. La salariée a été en arrêt de travail sur plusieurs périodes.
Par lettre du 15 février 2023, la société [16] a informé la salariée de son passage en invalidité catégorie 2 suite à longue maladie à compter du 19 janvier 2023.
Par lettre du 14 mars 2023, Mme [P] a saisi la [8] ([10]) lui demandant de stopper la mise en invalidité dans la mesure où elle est toujours soumise à la réglementation au titre des accidents du travail.
Par lettre du 14 avril 2023, la [10] a informé l’assurée que le service général de la médecine de conseil et de contrôle ([19]) lui a adressé un avis à la suite duquel la caisse a décidé son placement en invalidité catégorie 2 suite à longue maladie à compter du 1er février 2023.
Par lettre du 22 mai 2023, Mme [P] a formé un recours préalable de nature médicale contre la décision de placement en invalidité.
La commission de recours amiable a accusé réception du recours par lettre du 15 juin 2023.
Par requête reçue le 2 octobre 2023 au greffe, Mme [P] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de mise en invalidité.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 22 février 2024. Elle a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 18 novembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Avant toute défense au fond, la société anonyme à conseil d’administration [14] a demandé au tribunal de juger que l’action de Mme [P] est irrecevable à l’égard de la société [14].
Elle fait valoir qu’elle n’a pas qualité à défendre au regard de l’objet du litige dans la mesure où la décision contestée a été prise par la [10] sur avis de la médecine conseil. Elle soutient que l’employeur est totalement étranger et exclu de cette procédure. Elle précise que si elle a informé la salariée dès le 15 février 2023 de son placement en invalidité, elle ne faisait que transmettre l’information donnée par la médecine conseil sur laquelle elle n’a aucun pouvoir d’appréciation ou de décision.
Elle rappelle que la médecine conseil est totalement indépendante dans l’exercice de ses fonctions et qu’elle ne détient aucun des éléments médicaux sollicités par la salariée.
Par conclusions en demande, déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [X] [P], présente et assistée par son conseil, demande au tribunal de :
— juger recevable son action tant à l’encontre de la société [14] que de la [10],
— à titre principal, juger que son passage en invalidité catégorie 2 est irrégulier,
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale sur la justification de l’arrêt de travail et l’existence d’une consolidation ou guérison de la salariée,
ordonner à la société [14] et à la [10] de transmettre au médecin les éléments médicaux ayant fondé sa mise en invalidité,
— en tout état de cause, annuler la décision de la [10] la plaçant en invalidité de catégorie 2,
— ordonner à la société [14] de reprendre le paiement du salaire,
— condamner la société [14] à prendre en charge l’arrêt de travail depuis le 1er février 2023,
— débouter les parties défenderesses de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner solidairement la [10] et la société [14] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que son action à l’encontre de son employeur est recevable dès lors que les médecins conseils sont agents des entreprises de la branche des industries électriques et gazières et que l’employeur de ces médecins ne peut dégager sa responsabilité qu’en démontrant un abus de fonction de leur part. Elle soutient qu’en l’espèce cette condition n’est pas remplie et que les décisions prises par les médecins conseils des IEG relèvent de la responsabilité des entreprises de la branche. Elle ajoute qu’il appartenait à l’employeur de maintenir son salaire jusqu’à sa consolidation et que c’est à tort qu’il a pris la décision de la passer en invalidité avant toute notification de celle-ci par la [10].
Elle fait valoir qu’elle ne pouvait être placée en invalidité dans les suites d’un congé longue maladie dès lors qu’elle a bénéficié de la législation sur les accidents du travail jusqu’au 10 janvier 2024, date de sa consolidation par la [9] ([11]) de Seine-[Localité 17]. Elle soutient que le placement en longue maladie à compter du 17 décembre 2019 dont se prévaut la [10] est totalement injustifié. Elle souligne que la [11] a indiqué à quatre reprises que son état ne permettait pas la délivrance d’un certificat de guérison ou de consolidation.
Par lettre reçue le 22 février 2024, la [10] a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions adressées également aux autres parties. Elle demande au tribunal de :
— à titre principal, dire et juger que la pension d’invalidité statutaire de 2ème catégorie de Mme [P] a été correctement liquidée à la date du 1er février 2023,
— débouter Mme [P] de sa demande d’expertise médicale,
— à titre subsidiaire, si le tribunal annulait la mise en invalidité, dire et juger que l’assurée devra restituer à la [10] les sommes perçues au titre de l’invalidité et du complément d’invalidité,
— en tout état de cause, débouter Mme [P] de toutes ses demandes,
— la condamner à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle qu’elle doit se confomer tant à la date de consolidation fixée par la [11] qu’à la décision de mise en invalidité prise par les médecins conseils des IEG. Elle indique qu’en l’espèce le [19] l’a informée de la mise en invalidité de l’assurée à effet du 1er février 2023 suite à longue maladie. Elle soutient que la mise en invalidité est sans lien avec l’accident du travail du 2 juillet 2012 mais fait suite à longue maladie et que les seuls éléments médicaux ayant fondé la mise en invalidité sont les arrêts de travail fournis par l’intéressée à son employeur entre 2019 et 2023.
Sur le fond, la société [14] demande au tribunal de :
— statuer ce que de droit sur la demande d’annulation de la décision de mise en invalidité prise par la [10] le 14 avril 2023 et sur la demande d’expertise,
— débouter Mme [P] de sa demande de transmission de documents médicaux à son égard,
— en tout état de cause, juger que les frais et dépens seront à la charge de la demanderesse.
Elle fait valoir qu’elle n’est pas en mesure de formuler des observations sur le bien-fondé de la décision contestée prise par la [10] sur avis de la médecine conseil sur lequel elle ne peut porter aucune appréciation.
Elle rappelle à toutes fins utiles que la [11] a notifié à Mme [P] une guérison administrative à compter du 16 décembre 2019 ce qui a justifié son placement en longue maladie par la médecine conseil à partir de cette date.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, la [10] a sollicité une dispense de comparution à l’audience. Le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur la fin de non recevoir présentée par [14]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, cConstitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
Aux termes de l’article 30 du même code, “l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.”
Aux termes de l’article 31 du même code, “l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 32 du même code, “est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.”
En l’espèce, la décision contestée par Mme [P] est celle relative à son placement en invalidité. Il résulte des pièces de la procédure qu’elle a été informée de ce placement en invalidité par lettre du 15 février 2023 adressée par son employeur, la société [16].
La décision contestée est toutefois celle en date du 14 avril 2023 prise par la [10].
Si la décision de placement en invalidité est prise par la caisse sur avis du service médical, il n’en demeure pas moins que jusqu’à son placement en invalidité, la salariée continuait à percevoir des sommes directement de la part de son employeur.
Le tribunal spécialement désigné en matière de sécurité sociale n’est pas compétent pour trancher un litige relatif au paiement des salaires ou au droit à congés entre un salarié et son employeur. Pour ce qui concerne les demandes formulées par Mme [P] à l’égard de son employeur, elles devront être portées devant le conseil des prud’hommes, s’il y a lieu.
Toutefois, il est constant que la décision prise dans le cadre de la présente instance aura une incidence sur les relations entre Mme [P] et son employeur.
Si [14] n’a pas qualité à défendre dans le cadre de la présente instance relative à la mise en invalidité, Mme [P] a toutefois intérêt à ce que son employeur soit dans la cause pour que la décision qui sera rendue dans le cadre de la présente instance lui soit commune.
La fin de non recevoir soulevée par la société [14] sera écartée.
Sur la contestation de la décision de mise en invalidité
En application du paragraphe 2 de l’article 22 du statut national du personnel des industries électriques et gazières figurant en annexe du décret n° 46-1541, “l’agent statutaire victime d’un accident de travail ou atteint d’une maladie professionnelle conserve son salaire ou traitement intégral jusqu’à la consolidation de sa blessure où jusqu’à sa guérison.”
L’article 23 de ce statut définit le régime spécial de sécurité sociale dont bénéficie les agents statutaires des industries électriques et gazières.
En application de cet article, “les agents statutaires en activité, en inactivité de service et pensionnés de tous ordres, ainsi que leurs ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale et ceux définis par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’énergie, relèvent, pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles, d’un régime spécial au sens de l’article L. 711-1 du code de la sécurité sociale. […]” (paragraphe 1).
“Le régime spécial mentionné au paragraphe 1 du présent article est assuré par la [7], organisme de sécurité sociale de droit privé chargé d’une mission de service public, doté de la personnalité morale. […]” (paragraphe 4).
Aux termes de l’article 24 paragraphe 1 de ce statut, “les conditions d’ouverture des droits aux prestations d’invalidité, de vieillesse et de décès du régime spécial des industries électriques et gazières et la détermination de celles-ci sont fixées à l’annexe 3 au présent statut.”
Aux termes de l’article 31 de l’annexe 3 du statut relatif à l’attribution de la pension d’invalidité, “le droit à pension d’invalidité est acquis par l’agent répondant aux conditions d’incapacité de travail ou de gain définies par les articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale.
Le droit à pension d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante de l’agent, de son état général, de son âge et de ses facultés physiques et mentales, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
a) Soit dès la date de consolidation des blessures dans le cas où l’invalidité résulte d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’une aggravation de l’un de ces risques ;
b) Soit dès la date de stabilisation de l’état de l’agent lorsque celui-ci demeure apte à exercer une activité réduite ;
c) Soit, dans les autres cas, à l’issue de la durée maximale des congés prévus au b du paragraphe 1er de l’article 22 du statut national, la procédure de reconnaissance de l’invalidité devant être engagée par la médecine-conseil du régime spécial six mois avant le terme de ces congés.
La décision de mise en invalidité est prise par le directeur de la [8] sur avis conforme de deux médecins-conseils du régime spécial des industries électriques et gazières. En cas de désaccord entre ces deux médecins, l’avis définitif est donné par le médecin conseil national du régime spécial.
La décision de mise en invalidité ou de révision de la pension d’invalidité est notifiée à l’agent, par lettre recommandée avec accusé de réception, par le directeur de la [8] dans les trente jours suivant la réception de l’avis du médecin-conseil du régime spécial.
Les décisions prises en matière d’invalidité peuvent être contestées dans les conditions prévues par le livre Ier du code de la sécurité sociale en matière d’expertise médicale, de contentieux général ou de contentieux technique.”
Aux termes de l’article 33 de l’annexe 3 du statut, relatif à la date d’effet des pensions d’invalidité, “la pension d’invalidité prend effet le premier jour du mois qui suit la date à laquelle est apprécié le droit à pension d’invalidité, telle que définie à l’article 31 ci-dessus. Cette date d’effet est signifiée à l’agent dans la notification qui lui est adressée.”
Aux termes de l’article 4 du décret n° 53-531 du 28 mai 2953 relatif à l’application aux régimes spéciaux de la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946 sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, “1 – Pour les entreprises ou collectivités visées à l’article 1er qui assume directement la charge de la réparation des accidents du travail ou des maladies professionnelles, à l’exclusion des prestations visées au titre III du Code de la sécurité sociale, les formalités de déclaration d’accident sont effectuées par l’employeur conformément aux dispositions de l’article L. 472 de ce code.
Un exemplaire des certificats médicaux prévus à l’article L. 473 du Code de la sécurité sociale est transmis sans délai par la caisse primaire à l’entreprise ou collectivité intéressée.
[…]
3 – La collectivité ou entreprise employeur peut, en cas de litige portant sur l’état de la victime pendant la période d’incapacité temporaire, prendre l’initiative de provoquer une expertise, dans les conditions prévues au décret n° 59-160 du 7 janvier 1959 relatif à l’expertise médicale en matière d’assurances sociales et d’accidents du travail.
L’entreprise ou collectivité employeur, lorsqu’elle est en désaccord avec la caisse primaire sur le droit de réparation, peut porter le différend devant la juridiction compétente.
[…]
L’entreprise ou collectivité employeur, lorsqu’elle est en désaccord avec la caisse primaire sur la date de consolidation de la blessure, peut demander qu’il soit procédé à une expertise dans les conditions prévues au décret n° 59-160 du 7 janvier 1959 relatif à l’expertise médicale en matière d’assurances sociales et d’accidents du travail et peut contester, s’il y a lieu, devant la juridiction compétente, la décision prise par la caisse primaire en considération de l’avis du médecin expert. […]”
En l’espèce, par lettre du 14 avril 2023, la [10] a informé l’assurée qu’elle a été destinataire d’un avis du service général de la médecine de conseil et de contrôle ([19]) qui entraine son placement en invalidité catégorie 2 suite à longue maladie à compter du 1er février 2023.
La [10] indique expressément dans ses écritures qu’il appartient à la [11] de fixer la consolidation ou guérison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Il résulte des explications des parties défenderesses que le passage en longue maladie de Mme [P] résulte de la guérison de l’assurée, intervenue à compter du 16 décembre 2019.
La société [14] produit un échange de courriels entre le docteur [M], médecin conseil des IEG, et Mme [S], du service AT de la [12], du 7 janvier 2022 dans lequel Mme [S] indique qu’une notification de guérison administrative a été adressée le 20 avril 2020 avec comme date d’effet le 16 décembre 2019.
Toutefois,cette notification administrative n’est pas produite et il résulte des autres pièces de la procédure qu’elle est non avenue. En effet, Mme [I] produit deux lettres adressées par la [11] les 17 février 2022 et 30 janvier 2023 lui indiquant que son accident du travail du 2 juillet 2012 n’est ni guéri ni consolidé. Elle produit deux autres lettres du 11 avril et 4 mai 2023 de la [11] indiquant qu’après nouvel examen médical, la consolidation n’est pas envisagée. Elle produit enfin la décision du 4 décembre 2023 fixant la consolidation de l’accident de trajet du 2 juillet 2012 au 10 janvier 2024.
Mme [P] produit par ailleurs les certificats médicaux de prolongation établis sur le cerfa relatif aux accidents du travail complétés par son médecin traitant et prolongeant l’arrêt de travail à compter du 16 décembre 2019 jusqu’au 2 février 2021 puis des soins avant un nouvel arrêt de travail en date du 29 avril 2021 jusqu’au 28 juin 2021 puis des soins.
Il résulte des dispositions de l’article 31 de l’annexe 3 du statut précité que le droit à pension d’invalidité est apprécié :
a) Soit dès la date de consolidation des blessures dans le cas où l’invalidité résulte d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’une aggravation de l’un de ces risques ;
b) Soit dès la date de stabilisation de l’état de l’agent lorsque celui-ci demeure apte à exercer une activité réduite ;
c) Soit, dans les autres cas, à l’issue de la durée maximale des congés prévus au b du paragraphe 1er de l’article 22 du statut national, c’est à dire trois ans en cas de longue maladie quel qu’en soit le caractère.
La décision contestée a été prise en application de ce dernier alinéa, Mme [P] étant considérée comme en longue maladie à compter du 16 décembre 2019 compte tenu de la guérison intervenue à cette date.
Or au regard de ce qui précède, c’est à tort que la [10] a considéré que l’assurée était guérie, la consolidation n’étant intervenue que le 10 janvier 2024 conformément à la décision du 4 décembre 2023 de la [11].
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de recourir à une mesure d’expertise médicale, il convient de dire que Mme [P] ne remplissait pas les conditions de mise en invalidité à la date du 20 janvier 2023, date retenue par le service médical résultant des données [18] entrantes, produites en pièce 16 par la [10].
La décision du 14 avril 2023 de la caisse n’est donc pas justifiée et il convient de faire droit à la demande de l’assurée contestant cette mise en invalidité.
La décision de la [10] étant irrégulière, il appartient à celle-ci et à l’employeur d’en tirer les conséquences au regard des droits de l’assurée conformément à la réglementation applicable.
En l’état des pièces produites par la demanderesse, le tribunal ne dispose pas des informations nécessaires pour faire droit aux autres demandes présentées par l’assurée, aucun arrêt de travail à compter du 1er février 2023 n’étant produit.
De même, le tribunal ne peut faire droit à la demande de la [10] relative à la restitution des sommes perçues au titre de la pension d’invalidité, la caisse ne rapportant pas la preuve du versement et n’indiquant pas le montant versé. En tout état de cause, il résulte de l’irrégularité du placement en invalidité que les sommes perçues à ce titre devront être restituées ou faire l’objet d’une compensation en exécution de la présente décision.
Sur les mesures accessoires
La [10] qui succombe supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sa demande au titre de l’article 700 du même code ne peut qu’être rejetée.
La caisse sera condamnée à verser à Mme [P] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Rejette la fin de non recevoir soulevée par la société [14],
Dit que le passage en invalidité de catégorie 2 de Mme [X] [P] notifié par lettre du 14 avril 2023 n’est pas justifié,
Dit qu’il appartient à la [8] et à la société [14] de tirer les conséquences de l’irrégularité du passage en invalidité de Mme [X] [P],
Rejette les autres demandes,
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01768 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YHBY
Jugement du 08 JANVIER 2025
Met les dépens à la charge de [8],
Rejette sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la [8] à payer à Mme [X] [P] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire,
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Pauline JOLIVET
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946
- Décret n°59-160 du 7 janvier 1959
- Décret n°46-1541 du 22 juin 1946
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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