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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, réf., 10 févr. 2026, n° 25/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
— --------------------------------
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE RENDUE LE 10 Février 2026
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
N° M :
N° RG 25/00259 – N° Portalis DB2B-W-B7J-EVNW
56C Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Dans l’affaire :
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
Madame [E] [V]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Romain GIRAL de la SELARL GIRAL AVOCATS, avocats au barreau de TARBES
ET :
DEFENDEUR(S) :
S.A.S. ADX GROUPE
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Sonia BERNES-CABANNE de la SCP CAILLE BERNES-CABANNE, avocat postulant au barreau de TARBES et Maître Laurent LUCAS de la SELARL AVOX, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. PROMOLOGIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Christophe JEAN-LOUIS, avocat postulant au barreau de TARBES et Maître Thierry LANGE, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 20 Janvier 2026 où était présente Madame RENARD Muriel, Présidente, assistée de Monsieur LAHRICHI Soufiane, Greffier placé,
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 10 Février 2026 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
EXPOSE DES MOTIFS
Selon acte authentique en date du 26 juillet 2022, Mme [E] [V] a acquis de la SA PROMOLOGIS un appartement dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété, la [Adresse 9], à [Localité 10] (65). Le diagnostic de performance énergétique préalable à la vente a été réalisé par la société ADX GROUPE et faisait ressortir une classification du bien en catégorie C.
Suite à son acquisition, Mme [E] [V] a entrepris des travaux, dont le remplacement des menuiseries par des fenêtres en PVC double vitrage, ainsi que la pose de volets roulants solaires. Toutefois, elle a constaté des consommations énergétiques anormalement élevées et ce malgré les travaux d’amélioration entrepris.
En janvier 2025, Mme [E] [V] a mandaté un autre cabinet de diagnostic [Adresse 8] pour réaliser une nouvelle étude. Ce dernier a relevé des erreurs manifestes dans le rapport réalisé par ADX GROUPE (année de construction inexacte, épaisseur des murs inexacte et localisation de l’appartement erronée au sein de la résidence) et le technicien a conclu à une classification du bien en catégorie D.
En raison du coût déraisonnable des consommations énergétiques pour chauffer correctement le logement, Mme [E] [V] a fait réaliser des devis pour chiffrer les travaux nécessaires à la remise en état du bien comprenant l’isolation des murs par l’intérieur (devis [K] SARL platrerie, isolation pour 18845,13 €), le remplacement de la porte palière (devis DUBOE menuiseries pour 1858,57 €) et le déplacement de l’installation électrique en raison du doublage des murs (devis FOURCADE ELEC pour 2308,75 €).
Aucun accord n’a pu être trouvé entre les parties.
Par actes de commissaire de justice en date des 19 et 20 novembre 2025, Mme [E] [V] a fait assigner la SAS ADX GROUPE et la SA PROMOLOGIS devant le juge des référés aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Au soutien de sa demande, Mme [E] [V] explique avoir acquis l’immeuble en vue d’y habiter personnellement avec son enfant en bas âge et avoir été induite en erreur lors de son choix par le DPE particulièrement « optimiste », qui a classé de manière erronée le logement en catégorie « C ». Elle soutient que malgré les travaux d’amélioration effectués lors de l’entrée dans les lieux, les consommations énergétiques restent anormalement élevées, ce qui n’est pas supportable à long terme pour ses finances. Selon elle, le vendeur professionnel du logement social ne pouvait ignorer l’état réel du bien et les erreurs que comporte le diagnostic réalisé pour la vente de l’immeuble, à moins que la société PROMOLOGIS ne les ait délibérément cachés pour conclure la vente.
Elle expose qu’en application des articles 1641 et suivants code civil, la responsabilité de la SA PROMOLOGIS est susceptible d’être engagée au titre des vices cachés et que la responsabilité contractuelle ou délictuelle du diagnostiqueur la SAS ADX GROUPE est susceptible d’être engagée pour avoir attribué un classement manifestement inexact au bien vendu. Elle soutient que les désordres étaient pré-existants à la vente et que la SA PROMOLOGIS et la SAS ADX GROUPE n’ont pas donné tous les éléments d’information utiles à l’acquéreur. Conformément aux dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, elle considère subir un préjudice certain du fait des désordres et estime dès lors être bien-fondée à solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire et de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience, la SA PROMOLOGIS par la voix de son conseil a sollicité de se voir :
— donner acte de ses plus expresses protestations et réserves,
— ordonner en tant que besoin les opérations d’expertise sollicitées par Mme [E] [V] aux frais avancés de cette dernière,
— réserver les dépens.
La SAS ADX GROUPE a sollicité de voir :
— prendre acte de ce que la société ADX GROUPE ne s’oppose pas à la mesure sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage, laquelle devra être ordonnée aux frais avancés de la demanderesse,
— condamner Mme [V] aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2025 et renvoyée pour conclusions en défense à l’audience du 20 janvier 2026, où elle a été retenue et mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l’urgence, ni l’absence de contestation sérieuse, ne sont des conditions requises pour permettre au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction, l’existence d’un motif légitime étant suffisante à cet effet.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès.
En l’espèce, les pièces produites par la requérante et notamment les dossiers de diagnostic techniques réalisés par la société ADX GROUPE en mai 2022 et par la [Adresse 8] en janvier 2025, les factures d’électricité des années 2023, 2024, et 2025 ainsi que les relevés de consommation entre décembre et avril et les devis [K] en date du 24 mars 2025, BUBOE en date du 3 février 2025 et FOURCADE ELEC du 8 février 2025, qui établissent l’existence de désordres concernant l’isolation du logement qui n’est pas en conforme avec une classification “C”, suffisent à établir un tel motif.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise selon la mission figurant au dispositif, aux frais avancés de la requérante.
Il est donné acte à la SA PROMOLOGIS et la SAS ADX GROUPE de leurs protestations et réserves.
Les dépens, qui ne sauraient être réservés en matière de référé, seront à la charge de Mme [E] [V].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision,
ORDONNE une mesure d’expertise : Commet pour y procéder M. [R] [M], [Adresse 3], avec pour mission, au contradictoire des parties, après avoir entendu tout sachant et s’être fait communiquer l’ensemble des documents, pièces utiles, de :
— Se rendre sur site, en l’appartement propriété de Mme [E] [V] ;
— Se faire remettre tous actes et documents utiles ;
— Se prononcer sur les mérites du diagnostic de performance énergétique tel que dressé par la société ADX GROUPE, notamment en comparant les conclusions avec celles figurant au diagnostic du cabinet [Adresse 8], également versé aux débats ;
— De façon plus générale, se prononcer sur le point de savoir si l’ensemble des diagnostics réalisés par la société ADX GROUPE répondent à la réglementation applicable en la matière et ont été réalisés en respect des règles professionnelles normalement applicables ;
— Se prononcer sur le point de savoir si la société PROMOLOGIS, professionnelle du logement social, était ou non en mesure de connaître les éventuelles faiblesses du diagnostic communiqué en amont de la vente, et a pu taire à son acquéreur des informations relatives à ces diagnostics qu’elle ne pouvait normalement ignorer ;
— De façon plus générale encore, donner tous éléments techniques et de fait, permettant à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer quant à un éventuel manquement à l’obligation de conseil, tant du vendeur professionnel qu’est PROMOLOGIS que du professionnel du diagnostic qu’est la société ADX GROUPE ;
— Donner tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de se déterminer sur les éventuelles responsabilités pouvant découler d’un tel manquement à l’obligation d’information ;
— Se prononcer sur la nature et le coût des travaux à prévoir pour ramener l’appartement à un diagnostic de performance énergétique de classe « C » ;
— Se prononcer sur les préjudices subis par la requérante ;
— Donner tous éléments utiles pour la résolution du litige, se rattachant directement ou indirectement aux points de mission précédents ;
DIT que l’expert commis pourra se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité et dont il assurera l’avance de la rémunération. L’expert précisera en son rapport l’identité et la qualité de la personne concernée, ainsi que la nature des actes dont il lui aura confié l’exécution,
DIT qu’après la première réunion d’expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l’expert devra donner son avis sur la nécessité d’appeler en cause tous intervenants dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée dans la survenance des désordres constatés,
DIT qu’après la première réunion d’expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l’expert communiquera aux parties une estimation du montant total des opérations d’expertise et sollicitera le cas échéant une consignation complémentaire,
DIT que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera adressé aux parties, lesquelles disposeront d’un mois pour formuler des observations. Passé ce délai, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les remarques tardives sauf cause grave à l’appréciation du magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT que l’expert devra dresser un rapport écrit de ses travaux comprenant toutes annexes explicatives utiles et les réponses aux dires, à déposer au greffe du tribunal, dans un délai maximum de quatre mois, à compter de la date figurant sur l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation demandée au juge chargé du contrôle des expertises et que l’affaire sera rappelée à l’expiration de ce délai de quatre mois, devant le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement, d’office ou sur simple requête de la partie la plus diligente, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXE hormis le cas où elle bénéficierait de l’aide juridictionnelle, à la somme de trois mille euros (3000 €), le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à consigner à la régie du tribunal judiciaire par Mme [E] [V] dans le délai maximum d’un mois à compter de la présente ordonnance à peine de caducité de la désignation de l’expert,
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile,
DIT que le dépôt par l’expert désigné de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera aux parties un exemplaire par tout moyen permettant d’en établir la réception en les avisant de ce qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour faire part à l’expert et au magistrat chargé du contrôle des expertises de leurs observations écrites sur cette demande de rémunération,
DIT que les dépens seront à la charge de Mme [E] [V].
Ordonnance rendue le 10 Février 2026, et signée par la Présidente et le Greffier présent au greffe.
Le Greffier, La Présidente,
Soufiane LAHRICHI Muriel RENARD
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