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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 20 déc. 2024, n° 24/03000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24 /
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 20 Décembre 2024
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 08 Novembre 2024
N° RG 24/03000 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5DFZ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. CIMA
Dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Emmanuelle ARM, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [G] [F]
Né le 29 Juin 1989 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [I] [S]
Né le 08 Octobre 1983 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
Non représentés à l’audience par Maître Bernard MOULET, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE:
La SCI CIMA est propriétaire de locaux professionnels situés [Adresse 1] à Marseille (13014), donnés en location à M. [G] [F] et M. [I] [S] en vertu d’un bail commercial à effet au 10 juillet 2021.
Par exploits de commissaire de justice du 30 juillet 2024, la SCI CIMA a fait assigner M. [G] [F] et M. [I] [S] afin d’obtenir :
— le paiement d’une somme de12 199 € à titre de provision à valoir sur la dette locative arrêtée au 26 juillet 2024, outre intérêts ;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et en conséquence de la résiliation de celui-ci ;
— l’expulsion des locataires et de tout occupant de leur chef et leur condamnation sous astreinte à libérer la cour et à rouvrir le portail du [Adresse 3] ;
— la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 2 700 €, outre 503 € à titre de provision sur charges, à compter du 1er août 2024 jusqu’à la libération effective des lieux ;
— le paiement de 1 500 € au titre du dépôt de garantie complémentaire ;
— le paiement de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et résistance abusive ;
— le paiement de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 8 novembre 2024, la SCI CIMA, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes.
M. [G] [F] et M. [I] [S], cités en l’étude du commissaire de justice, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 20 décembre 2024 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE
Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
Attendu qu’il résulte des débats et de l’examen des pièces produites, notamment du contrat de bail commercial non daté conclu par les parties et son avenant du 7 mars 2022, de commandements de payer infructueux visant la clause résolutoire du contrat en date des 24 et 25 juin 2024 et d’un décompte, que les locataires restent devoir au titre du loyer et des charges 25 050,08 €, mois de novembre 2024 compris ; qu’ils seront condamnés à s’acquitter de cette somme à titre de provision à valoir sur leur dette locative qui n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu qu’au vu du contrat de bail et du commandement de payer visant la clause résolutoire et resté infructueux, il y a lieu de constater que la clause résolutoire a produit ses effets et que le bail est en conséquence résilié ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de M. [G] [F] et M. [I] [S] et de tout occupant de leur chef, outre l’enlèvement et la disposition des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux à ses frais, risques et périls conformément aux dispositions de l’article
R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ; qu’il leur sera aussi enjoint, sans qu’il y ait cependant lieu à astreinte, de libérer la cour et de rouvrir le portail du [Adresse 5] à [Localité 8] ;
Attendu que les défendeurs seront également condamnés à s’acquitter de 1 500 € à valoir sur le dépôt de garantie complémentaire prévu par le bail et dont ils ne se sont pas acquittés ;
Attendu qu’il convient de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 2 700 €, montant du dernier loyer, outre 503 € au titre des provisions sur charges et impôts, due à compter du mois de décembre 2024 jusqu’à la libération effective des locaux loués ;
Attendu qu’il convient de condamner M. [G] [F] et M. [I] [S] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût des commandements de payer, des sommations de faire des 24 et 25 juin 2024 et du procès-verbal de constat du 17 janvier 2024 ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons la résiliation du bail commercial relatif aux locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 9], liant les parties ;
Ordonnons l’expulsion de M. [G] [F] et M. [I] [S] et celle de tous les occupants de leur chef des locaux loués, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Autorisons la SCI CIMA, en cas d’expulsion de M. [G] [F] et M. [I] [S], à procéder à l’enlèvement et à la disposition des meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Enjoignons à M. [G] [F] et M. [I] [S] de libérer la cour et de rouvrir le portail du [Adresse 4] [Localité 8] ;
Condamnons M. [G] [F] et M. [I] [S] à payer, à titre provisionnel, à la SCI CIMA 25 050,08 € à valoir sur leur dette locative arrêtée au mois de novembre 2024, ainsi que 1 500 € au titre du complément de garantie complémentaire, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons M. [G] [F] et M. [I] [S] à payer, à titre provisionnel, à la SCI CIMA une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 2 700 €, outre 503 € au titre des provisions sur charges et impôts, à compter du mois de décembre 2024 jusqu’à la libération effective des locaux loués ;
Condamnons M. [G] [F] et M. [I] [S] à payer à la SCI CIMA la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût des commandements de payer, des sommations de faire des 24 et 25 juin 2024 et du procès-verbal de constat du 17 janvier 2024 ;
Rejetons toute autre demande :
Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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