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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 20 juin 2025, n° 23/02082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[J] c/ Société AIR FRANCE
MINUTE N°
DU 20 Juin 2025
N° RG 23/02082 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PAP5
Grosse(s) délivrée(s)
à Me Elodie RIFFAUT
Expédition(s) délivrée(s)
à Me Guillaume FOURQUET
Le
DEMANDERESSE:
Madame [B] [J]
née le 27 Mars 1964 à HARDRICOURT (78250)
de nationalité Française
Avenue de cannes
06600 ANTIBES
représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Mireille CHADAM-COULLAUD, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Société AIR FRANCE
45 rue de Paris
93290 TREMBLAY-EN-FRANCE
représentée par Me Guillaume FOURQUET, avocat au barreau de NANTES, substitué par Me Léa AIM, avocat au barreau de NICE substitué par Me Liza ANTOINE, avocat au barreau de NICE,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, magistrat exerçant à titre temporaire, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 25 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 5 mars 2023, Madame [B] [J] a fait convoquer la compagnie aérienne AIR FRANCE devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes :
— 250,00 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement
— 150,00 euros à titre de dommages et intérêts
— 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La condamnation de la société AIR FRANCE aux entiers dépens et l’exécution provisoire de la présente décision
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 AVRIL 2025.
A cette audience, Madame [B] [J] représentée par Maître [R] RIFFAUT maintient les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’elle a acheté un billet d’avion auprès de la compagnie aérienne AIR FRANCE pour un voyage le 2 mai 2022 au départ de Nice et à destination de Biarritz avec une escale à Lyon.
Elle indique que le vol n° AF 1699 reliant Nice à Lyon le 2 mai 2022 a été retardé, qu’elle n’a pu prendre sa correspondance pour Biarritz, qu’elle a atteint après avoir été réacheminée avec un retard de plus de trois heures par rapport à l’horaire initialement prévu, qu’elle a sollicité auprès de la compagnie aérienne le paiement de l’indemnité forfaitaire due conformément aux dispositions du Règlement européen du 11 février 2004 mais que cette dernière n’a pas fait droit à sa demande.
Elle fait valoir que sa demande d’indemnisation forfaitaire sur le fondement du Règlement CE est parfaitement recevable et que la compagnie aérienne ne justifie pas de l’existence d’une circonstance extraordinaire qui serait à l’origine du retard du vol litigieux.
Que cette dernière ne produit aucun élément probant afin d’établir que le retard est dû à l’embarquement de passagers handicapés ou à mobilité réduite sur le vol précédent le vol litigieux et opéré par le même aéronef et qu’en tout état de cause la prise en charge des personnes à mobilité réduite est un impératif qui par sa nature et son origine est inhérent à l’activité normale du transporteur aérien même elle est réalisée par un prestataire externe.
Que la société AIR France ne justifie pas d’avoir mis en œuvre toutes les mesures raisonnables afin de limiter les conséquences du retard pour la passagère et que le réacheminement qu’elle lui a proposé ne l’a pas empêchée d’atteindre sa destination finale avec un retard de plus de quatre heures.
Que la compagnie aérienne a eu un comportement abusif en manquant volontairement à son obligation d’indemnisation et ce malgré les demandes préalables à l’introduction de la présente instance.
La société AIR FRANCE représentée par Maître [Y] [C] sollicite que la requérante soit déboutée de l’intégralité de ses demandes et condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice matériel ainsi qu’aux entiers dépens et qu’au paiement de la somme de 800,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le vol litigieux a été retardé lors de sa rotation précédente au départ de l’aéroport de Paris CDG en raison de l’embarquement tardif de passagers à mobilité réduite par les prestataires de l’aéroport.
Qu’elle produit les documents d’exploitation du vol mentionnant les causes de ce retard.
Qu’elle est étrangère à l’organisation de l’embarquement des passagers à mobilité réduite dont la prise en charge incombe aux prestataires aéroportuaires et que cette situation échappe à sa maîtrise effective.
Que le vol en provenance de Paris CDG est donc arrivé à l’aéroport de Nice avec un retard de 42 minutes, retard qui s’est par conséquent répercuté sur le vol AF 1699.
Que la requérante a été réacheminée sur le premier vol à destination de Biarritz le jour-même soit dans les meilleures conditions possibles et que cette dernière ne démontre pas qu’elle aurait pu être réacheminée plus tôt.
Que l’ensemble de ces éléments constitue une circonstance extraordinaire pour laquelle toutes les mesures raisonnables ont été prises et qui exonère la société AIR France du paiement de l’indemnité forfaitaire.
Que son refus d’indemnisation ne peut être considéré comme un abus et que le seul abus réside dans le maintien par la requérante de ses demandes à l’encontre de la compagnie aérienne et ce malgré les explications fournies par cette dernière.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnisation forfaitaire
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
La preuve de l’existence du contrat de transport pèse donc sur la partie qui l’invoque au soutien de ses demandes.
En revanche, il n’appartient pas au passager de rapporter la preuve du retard ou de l’annulation du vol qu’il invoque, mais au transporteur de démontrer qu’il a exécuté les obligations dont il est débiteur, celui-ci disposant des listings de vol permettant aisément de démontrer la réalité des circonstances des vols litigieux.
En vertu des dispositions de l’article 5.3 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004, il est instauré un principe de responsabilité sans faute de l’exploitant aérien, lequel ne peut échapper à sa responsabilité que s’il est en mesure de prouver que la perturbation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
En application des dispositions des articles 6 et 7 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004, les passagers ont droit notamment en cas de retard d’un vol, à une indemnisation forfaitaire dont le montant varie selon la distance parcourue entre l’aéroport de départ et la destination finale du vol.
L’indemnité est de 250 euros par passagers pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins.
L’article 14 du Règlement CE n°261/2004 fait peser sur le transporteur aérien notamment l’obligation de présenter une notice d’information à tous les passagers subissant un retard d’au moins trois heures pour rendre effectif leur droit à indemnisation.
Dans le contexte aérien, il a été jugé que les termes circonstances extraordinaires désignent un évènement qui n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur concerné et échappe à la maitrise effective de celui-ci du fait de sa nature ou de son origine, étant précisé que les circonstances qui permettent de déroger au droit à indemnisation tel que prévu par le Règlement CE doivent être interprétées de manière stricte.
En l’espèce, il ressort des éléments et pièces versés aux débats, que Madame [B] [J] a conclu un contrat de transport avec la compagnie aérienne AIR FRANCE pour un voyage entre Nice et Biarritz avec une escale à Lyon le 2 mai 2022 et que ce vol n° AF 1699 a été retardé.
La compagnie aérienne AIR FRANCE tente de s’exonérer de sa responsabilité sans faute en indiquant que le vol litigieux a été retardé lors de sa rotation précédente entre Paris CDG et Nice en raison de l’embarquement tardif de passagers handicapés ou à mobilité réduite par les prestataires aéroportuaires de l’aéroport parisien.
Or, il convient de relever que cette dernière ne fournit aucun élément à l’appui de cette affirmation et que le document d’exploitation du vol qu’elle verse aux débats est un document à usage interne, incompréhensible pour les non-initiés et dont l’interprétation approximative qui en est faite ne permet nullement de justifier les causes de ce retard.
En effet, la société AIR France ne saurait valablement soutenir que cet évènement constitue une circonstance extraordinaire exonératoire de responsabilité dans la mesure où ce type d’imprévu est inhérent à son activité de transporteur aérien et aurait dû la conduire à mettre en place toutes les mesures nécessaires afin d’en pallier les conséquences sur ses planning de vol.
Faute pour elle de justifier qu’elle n’avait effectivement aucune maîtrise sur l’évènement survenu lors de la rotation précédant le vol litigieux et ayant occasionné le retard en question, sa responsabilité sera engagée sur le fondements des dispositions du Règlement CE précitées.
Dans ces conditions, Madame [B] [J] est bien fondée à faire valoir son droit à indemnisation du fait du retard de son vol n° AF 1699 entre Nice et Lyon et à réclamer le versement de la somme de 250 euros.
En conséquence, la compagnie aérienne AIR FRANCE sera condamnée à payer à Madame [B] [J] la somme de 250 euros à titre d’indemnisation forfaitaire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il sera rappelé que le droit de défense est légitime et n’est pas en soi caractéristique d’une faute constitutive de résistance abusive justifiant l’allocation de dommages et intérêts.
Le fait que la compagnie aérienne n’ait pas versé immédiatement l’indemnité sollicitée ne peut être considéré comme constituant une résistance abusive.
Il n’est en l’espèce justifié d’aucun préjudice distinct de l’indemnisation déjà accordée.
Madame [B] [J] sera déboutée de cette demande.
Sur la demande de la société AIR FRANCE au titre de la réparation de son préjudice matériel
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce la société AIR France sollicite la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice matériel.
Or force est de constater que cette dernière n’apporte aucun élément à l’appui de cette demande qui apparaît aussi disproportionnée qu’injustifiée.
Elle en sera par conséquent déboutée.
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
La compagnie aérienne EASYJET sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de condamner la compagnie aérienne AIR FRANCE à verser à Madame [B] [J] la somme de 300,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Condamne la société AIR FRANCE à payer à Madame [B] [J] la somme de 250,00 euros à titre d’indemnisation forfaitaire pour le retard du vol n° AF 1699 ;
Déboute Madame [B] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Déboute la société AIR FRANCE de sa demande en réparation au titre de son préjudice matériel ;
Condamne la société AIR FRANCE à payer à Madame [B] [J] la somme de 300,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société AIR FRANCE aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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