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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 17 avr. 2026, n° 26/00468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 26/00468
N° Portalis DBX4-W-B7J-U3AH
JUGEMENT
N° B
DU : 17 Avril 2026
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICE,
C/
[D] [I]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me GAUTHIER
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le vendredi 17 avril 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Aurélie BLANC Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 16 février 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICE,
Représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON, substituée par Maître Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [I],
demeurant [Adresse 5]
Non comparant, ni représenté
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé signé le 29 octobre 2021, Madame [C] [Z] a donné en location à Monsieur [D] [I] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 6][Adresse 7] à [Localité 2] moyennant un loyer actuel de 739€ provision sur charges comprise.
Le 11 octobre 2021, Madame [C] [Z] a conclu un contrat de cautionnement VISALE géré par la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES pour la garantie de paiement du loyer et des charges locatives de Monsieur [D] [P].
Madame [C] [Z] a actionné la SASU ACTION LOGEMENTSERVICES pour obtenir la caution de VISALE pour le paiement des loyers en lieu et place du locataire dès le mois de novembre 2024 et les impayés se sont poursuivis.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire était délivré le 27 mai 2025, en vain.
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 août 2025, dénoncé le 1er septembre 2025 par voie électronique avec accusé de réception au Préfet de la Haute-Garonne, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [D] [P] afin d’obtenir, avec exécution provisoire :
‒ la constatation de la résiliation du bail ou à titre subsidiaire, prononcer sa résiliation,
‒ l’expulsion des occupants,
‒ le paiement à titre provisionnel de la somme de 7.692€ avec intérêt à taux légal à compter du commandement de payer du 27 mai 2025 sur la somme de 5.305€ et pour le surplus à compter de la présente assignation,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel et charge,
‒ l’allocation de 800€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du locataire aux dépens
L’affaire était appelée à l’audience du 16 février 2026.
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, valablement représentée, actualise sa créance à la somme de 10.648€ arrêtée au 9 février 2026 et maintient ses demandes et produit la quittance subrogative correspondante à cette somme.
Monsieur [D] [P], assigné selon le modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute-Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 1er septembre 2025, conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de six semaines avant l’audience.
La CCAPEX a été saisie le 28 mai 2025 par voie électronique avec accusé réception dont copie est versée au débat. L’action est donc recevable.
Sur la preuve des loyers et charges impayés :
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé le 29 octobre 2021, le contrat de cautionnement VISALE du 11 octobre 2021, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 27 mai 2025 ,le décompte de la créance ainsi que la quittance subrogative du 19 décembre 2025 d’un montant de 11.217€ et le dernier décompte laissant apparaître un versement entre les mains du bailleur qui l’a reversé à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES à hauteur de 569€ soit la somme de 10.648€.
Sur la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.
Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2025, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits du bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction antérieure à la Loi n°668/2023 du 27 juillet 2023, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois et, par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par le locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 27 juillet 2025.
Il convient d’ordonner son expulsion.
A défaut de départ volontaire dans les deux mois suivant signification d’un commandement de quitter les lieux, il pourra être expulsé des lieux loués, ainsi que tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la [Localité 3] Publique, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux.
Sur les sommes dues par le locataire :
Monsieur [D] [P] sera condamné au paiement de la somme de 10.648€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 9 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Il a occupé les lieux sans droit ni titre à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, causant ainsi un préjudice au bailleur. Il convient, pour réparer ce dommage, de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [D] [P] à lui verser la somme de 300€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens :
Monsieur [D] [P], succombant au principal, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Constate la résiliation du bail à compter du 27 juillet 2025,
Condamne Monsieur [D] [P] à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 10.648€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 9 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
A compter du 27 juillet 2024, fixe au montant du loyer et de la provision pour charges, l’indemnité d’occupation versée à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES par Monsieur [D] [P] et l’y condamne, jusqu’au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant,
Ordonne l’expulsion de Monsieur [D] [P] et dit qu’à défaut d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 6] [Adresse 8] à [Localité 2] deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et celle de tout occupant de son chef, des lieux loués, et ce au besoin, avec l’assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Ordonne que le sort des meubles soit réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux,
Condamne Monsieur [D] [P] à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 300€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [D] [P] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière Le Juge
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