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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 16 sept. 2025, n° 24/05274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/05274 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IREA
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 10 Juin 2025
ENTRE :
Société [Adresse 3]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [D] [U]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé électroniquement le 25 novembre 2022, la société CARREFOUR BANQUE a consenti à Monsieur [D] [U] un crédit renouvelable d’un montant maximum autorisé de 3000 euros, au taux variable selon l’utilisation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 août 2023, la société [Adresse 3] a mis en demeure Monsieur [D] [U] de payer les échéances impayées du prêt sous 8 jours sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 septembre 2023, la société CARREFOUR BANQUE a prononcé la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de Justice en date du 8 novembre 2024, la société [Adresse 3] a assigné Monsieur [D] [U] devant le juge des contentieux et de la protection de ST-ETIENNE aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constat de la déchéance du terme, ou à défaut de prononcer la résolution judiciaire,
en conséquence,
à titre principal :
— sa condamnation à lui payer la somme de 5793,53 euros outre intérêts au taux contractuel de 19,16% à compter du 13 septembre 2023 jusqu’au jour du parfait paiement,
à titre subsidiaire :
— sa condamnation à lui payer la somme de 5793,53 euros outre intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2023 jusqu’au jour du parfait paiement,
— sans réduction, ou suppression, de la majoration du taux légal comme relevant de la compétence exclusive du juge de l’exécution,
à titre infiniment subsidiaire :
— sa condamnation à lui payer la somme de 3000 euros au titre du remboursement du montant du capital emprunté en cas de nullité de l’offre de prêt et/ou de résolution judiciaire du contrat et/ou d’enrichissement sans cause,
à titre très infiniment subsidiaire :
— sa condamnation à lui payer la somme de 1215,58 euros au titre des mensualités échues impayées à la date du 28 août 2024 outre les mensualités échues depuis le 28 août 2024 et la date du jugement à intervenir, étant rappelé que le montant de la mensualité est de 190 euros,
en tout état de cause :
— ordonner que la condamnation à intervenir produise intérêts au taux légal,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— sa condamnation à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
A l’audience du 10 juin 2025, au visa de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office le moyen tiré de la violation des dispositions du code de la consommation susceptible d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts s’agissant du défaut d’utilisation du corps 8 dans la rédaction du contrat (par ailleurs peu lisible).
La société CARREFOUR BANQUE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et n’a pas sollicité de note en délibéré pour répondre au moyen soulevé d’office.
Monsieur [D] [U], cité à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
La décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond si la demande est estimée régulière, recevable et bien fondée.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera relevé que la déchéance du terme a été valablement prononcée compte tenu du recommandé préalable de mise en demeure du 2 août 2023 et du recommandé qui s’en est suivi le 13 septembre 2023.
Sur la demande en paiement de la somme de 5793,53 euros outre intérêts au taux contractuel de 19,16% à compter du 13 septembre 2023 au titre du contrat du 25 novembre 2022 :
— L’article L. 341-4 alinéa 1 du code de la consommation dispose : « Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.312-18, L.312-21, L.312-21, L.312-28, L.312-29, L.312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L.312-85 à L.312-87et L.312-92 est déchu du droit aux intérêts. »
L’article L. 312-18 du même code prévoit que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable.
L’article R. 312-10, pris en application de ce texte, prévoit notamment que “le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-18 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit” et qu’il comporte “de manière claire et lisible” une série d’information dont il dresse une liste exhaustive ;
Le corps huit correspond à « 3 mm en points Didot » (A. Favre-Rochex, J.-Cl. Civil Annexes, Assurances, fasc. 5-1 : Contrat d’assurance – règles communes – cadre législatif et réglementaire, n° 78) et qu'« on mesure le corps d’une lettre de la tête des lettres montantes, l, d, b, à la queue des lettres descendantes, g, p, q. Le blanc que l’on remarque d’une ligne à l’autre provient du talus existant entre les lettres qui ne montent ni ne descendent, comme l’a, l’o, le c, etc. » (LAROUSSE du XXe siècle tome I p. 1023) ;
Il suffit, pour s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
A titre liminaire, il convient de rappeler que s’il est exact qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne définit précisément le corps 8 ou n’exclut le point PICA, pour autant, lorsque le législateur français a légiféré le 24 mars 1978 dans le domaine du droit de la consommation, il s’est référé implicitement à la norme typographique française et donc au point Didot.
Il ne peut être laissé aux seuls établissements bancaires le soin de déterminer quel point et quelle police permettrait de considérer que l’offre de prêt est suffisamment lisible alors qu’il s’agit d’appliquer des textes d’ordre public ayant trait à la protection des consommateurs.
Le corps huit correspond à 3 mm en points Didot. Le point de référence à multiplier par 8 reste le point Didot (soit 0,375), d’où une police de caractères d’au moins trois millimètres (car : 0,375x8 = 3 mm).
Dès lors, l’examen de l’offre de contrat de crédit permet de vérifier que la mesure de plusieurs paragraphes dans les conditions ci-dessus rappelées divisée par le nombre de lignes qui les composent produit, selon les zones choisies, un résultat d’environ 2,5 mm, bien inférieur au quotient de 3 mm attendu pour que la norme soit respectée.
Ainsi, il en résulte que la société [Adresse 3] doit être déchue de son droit aux intérêts sur le prêt litigieux.
Dès lors, Monsieur [D] [U] n’est donc tenu que du capital emprunté (6853,70 euros), déduction faite des règlements perçus (2915,06 euros) selon décompte de créance, soit la somme de 3938,64 euros.
Sur les intérêts au taux légal :
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice ;
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih [I]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).
La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48,
il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, sont supérieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal actuel étant susceptible d’atteindre 7,76 % (2,76 + 5 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré.
En outre, au regard de ce même objectif de dissuasion et d’effectivité de la sanction, les intérêts au taux légal débuteront à la date de la signification du présent jugement.
Enfin, la capitalisation est exclue par les dispositions de l’article L. 312-38 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un contrat de crédit régulièrement conclu. Elle ne saurait donc être appliquée en l’espèce.
Sur les autres demandes :
Monsieur [D] [U] succombe pour partie principale à l’instance et supportera donc la charge des dépens.
Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit entre la société [Adresse 3] et Monsieur [D] [U] le 25 novembre 2022 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société CARREFOUR BANQUE sur le crédit consenti à Monsieur [D] [U] le 25 novembre 2022 ;
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [D] [U] à payer à la société [Adresse 3] la somme de 3938,64 euros, portant intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, à compter de la signification du présent jugement ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
DÉBOUTE la société CARREFOUR BANQUE de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [D] [U] aux dépens ;
DÉBOUTE la société [Adresse 3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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