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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 7 févr. 2025, n° 23/00980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 07 Février 2025
N° RG 23/00980 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MQ5R
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 10 décembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 7 février 2025.
Demanderesse :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Annaïc LAVOLÉ, avocat au barreau de RENNES
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 3]
dispensée de comparution
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er février 2018, Monsieur [S] [M], salarié de la Société [5], a déclaré une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Loire Atlantique, qui a notifié à la société [5] par courrier du 16 février 2023 la décision attribuant à Monsieur [M] un taux d’incapacité partielle permanente (IPP) de 20 % à compter du 1er février 2023.
La société [5] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui a réduit le taux d’IPP à 15 % par décision du 11 juillet 2023.
La société [5] a saisi le Pôle social le 1er septembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 décembre 2024 pour laquelle le Docteur [I] a été désigné en qualité de médecin-expert pour donner son avis sur le taux d’IPP de Monsieur [M].
La société [5] demande au Tribunal de lui déclarer inopposable le taux de 15 % et de le fixer à 8 %.
Elle invoque l’avis du Docteur [J], son médecin-conseil, qui considère qu’il existe seulement une limitation légère de l’abduction, les mouvements d’antépulsion et de rotation interne et externe étant quasi normaux et les mouvements complexes étant réalisés et que cette limitation très légère de certains mouvements de l’épaule droite ne peut entrainer un taux d’incapacité supérieur à 8%.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire Atlantique, dispensée de comparution, demande au Tribunal de confirmer la décision de la CMRA et de déclarer opposable à la société le taux d’incapacité de 15 %.
La décision a été mise en délibéré au 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’évaluation et l’opposabilité du taux d’incapacité partielle permanente de Monsieur [M]
Aux termes de l’article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Le médecin-conseil, après examen clinique du 23 décembre 2022, conclut que les séquelles sont une persistance de séquelles à type de douleur résiduelle et d’une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule droite côté dominant.
L’examen constate notamment une absence d’amyotrophie ,une abduction à 100°, antépulsion à 150°, rétropulsion normale à 45°, une rotation interne et externe quasi normales à 80°.
La Commission Médicale de Recours Amiable a considéré qu’il existait une limitation moyenne de l’abduction de l’épaule droite dominante et une limitation légère des autres mouvements de l’épaule.
Le Docteur [I], médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation sur pièces, indique que :
— Monsieur [M], âgé de 54 ans et boucher, a souffert d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule dominante objectivée par IRM, et traitée par acromioplastie, kinésithérapie et traitement médicamenteux
— l’examen de Monsieur [M] par le médecin conseil constate qu’il se plaint de ne pas pouvoir lever complétement le bras et a des difficultés pour porter des charges lourdes et relève une absence d’amyotrophie, une abduction limitée à 100° en passif et 85° en actif et une antépulsion légèrement limitée à 150, les autres mouvements étant normaux.
Il considère que compte tenu du barème chapitre 1.1.2 prévoyant un taux de 10 à 15% pour la persistance d’une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante, le taux d’IPP de 15 % est surévalué et qu’il devrait être fixé à 9 %.
Le Docteur [J] considère qu’il existe uniquement une limitation très légère de certains mouvements de l’épaule droite.
Ainsi et comme le confirment le médecin de la société et le médecin-consultant du tribunal seuls deux mouvements de l’épaule droite dominante présentent une limitation, et qui peut être qualifiée de légère et non de moyenne.
Le guide barème indicatif, chapitre 1.1.2 Atteintes articulaires- Epaule prévoit un taux de 10 à 15 % pour la persistance d’une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante.
Ainsi, il apparait au vu de l’ensemble de ces éléments et de la limitation légère de seulement deux mouvements de l’épaule dominante que le taux retenu de 15 % est surévalué et que le taux d’IPP opposable doit être réduit à 9 %.
Sur les dépens:
L’article L142-11 du code de la sécurité sociale, applicable aux recours introduits à compter du 1er janvier 2020 prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Par conséquent, la CPAM, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens y compris les frais de la consultation médicale.
Par ces motifs
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
FIXE à 9 % le taux d’incapacité partielle permanente (IPP) opposable à la Société [5] pour la maladie professionnelle déclarée le 1er février 2018 par Monsieur [S] [M];
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Loire Atlantique aux dépens y compris les frais de la consultation judiciaire ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 7 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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