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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 21 juil. 2025, n° 21/09659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
21 Juillet 2025
N° R.G. : N° RG 21/09659 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XC5U
N° Minute : 25/
AFFAIRE
GROUPE CANAL +
C/
Société [E]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
GROUPE CANAL +
1 place du Spectacle
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
représentée par Maître Sabine DU GRANRUT de l’AARPI FAIRWAY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0190
DEFENDERESSE
Société [E]
42 rue de Bassano
75008 PARIS
représentée par Maître Lionel ROSENFELD de la SELEURL LIONEL ROSENFELD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D2167
En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2025 en audience publique devant :
Elisette ALVES, Vice-Président
Anne-Laure FERCHAUD, Juge
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président
Anne-Laure FERCHAUD, Juge
Carole GAYET, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Frantz FICADIERE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats, prorogée au 21 juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée en date des 09 et 12 mars 2012, la société [E] a donné à bail commercial à la société GROUPE CANAL +, pour une durée de neuf années, des locaux à usage de bureaux situés dans l’ensemble immobilier ARCS DE SEINE sis 18-20, quai du point du jour à BOULOGNE BILLANCOURT (92100).
Aux termes de l’article 15.2 du bail, la société [E] a autorisé la société GROUPE CANAL + à réaliser, au sein des locaux loués, des travaux d’installation de studios de télévision et de locaux techniques afférents, « à la condition que le Preneur s’oblige à lui restituer les surfaces et emplacements de stationnement formant les Locaux Loués pour les usages et destinations d’origine mentionnés à l’article 1.1 en fin de jouissance. »
Les travaux autorisés ont été réalisés par la société GROUPE CANAL +, entraînant la suppression de 41 places de stationnement situées en sous-sol, sur les 220 mis à disposition dans le bail.
Par acte extra judiciaire du 28 septembre 2020, la société GROUPE CANAL + a délivré congé à la société [E] à effet du 30 septembre 2021.
Un différend est né entre les parties concernant la restitution des locaux, la société GROUPE CANAL + n’ayant pu rendre que 179 emplacements sur les 220 initialement donnés à bail, en raison d’une modification du plan local d’urbanisme intervenue en cours de bail, laquelle a eu pour effet de limiter le nombre de places de stationnement autorisé pour un immeuble à usage de bureaux. Les 41 emplacements manquants ont été restitués sous forme d’aires de livraison.
Se prévalant de l’article 15.2.4 alinéa 3 du bail, selon lequel le preneur devrait indemniser le bailleur des locaux loués qui ne pourraient pas être restitués pour leurs usages et destinations d’origine, après avoir procédé à une évaluation de la valeur des emplacements de stationnement perdus, la société [E] a mis en œuvre les deux garanties autonomes que la société GROUPE CANAL + avait été autorisée à constituer auprès de la BRED Banque Populaire lors de son entrée dans les locaux, en lieu et place du dépôt de garantie, à hauteur de la somme de 1.537.500 euros.
La société GROUPE CANAL + a consécutivement saisi ce tribunal par exploit du 29 novembre 2021 aux fins essentiellement de voir son ancienne bailleresse condamnée à restituer la somme de 1.537.500 euros qu’elle considérait avoir été appelée sans fondement, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Par ordonnance en date du 18 juillet 2022, le juge de la mise en état a prononcé la révocation de l’ordonnance de clôture du 07 juillet 2022, au visa du principe du contradictoire, l’avocat de la société [E], constitué en défense le 17 mars 2022, ayant indiqué ne pas avoir été rendu destinataire du bulletin de procédure émis le 18 mars 2022, qui avait ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 07 juillet 2022 pour clôture en l’absence de conclusions en défense.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 31 mai 2023, la société GROUPE CANAL + demande au tribunal, de :
DIRE ET JUGER la société GROUPE CANAL + recevable et bien-fondée en ses demandes,
Y faisant droit,
A titre principal,
CONDAMNER la société [E] à verser à la société GROUPE CANAL + la somme de
1.537.500 €, avec intérêts au taux légal depuis la date de l’assignation introductive de la présente instance,
DEBOUTER la société [E] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société [E] à verser à la société GROUPE CANAL + la somme de
1.122.500 €, avec intérêts au taux légal depuis la date de l’assignation introductive de la présente instance,
DEBOUTER la société [E] de l’ensemble de ses demandes principales, reconventionnelles et subsidiaires,
A titre plus subsidiaire, si le tribunal devait faire droit à la demande de désignation d’expert :
DESIGNER tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Donner son avis sur la perte de valeur des Locaux Loués dans leur globalité du fait de l’absence de restitution des 41 places de stationnement, selon les usages en la matière et en tenant compte notamment, mais non exclusivement, du niveau de loyer auquel le bailleur aurait pu les relouer,
— Donner son avis sur la perte de valeur de la partie des Locaux Loués dont s’agit (41 places de stationnement), selon les usages en la matière et en tenant compte notamment, mais non exclusivement, du niveau de loyer auquel le bailleur aurait pu les relouer,
— Donner son avis sur la valeur des aires de livraison restituées en lieu et places des 41 emplacements de stationnement,
En tout état de cause,
CONDAMNER la société [E] à verser à la société GROUPE CANAL + la somme de
20.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société [E] aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de sa demande principale en paiement de la somme de 1.537.000 euros, la société GROUPE CANAL + soutint que la société [E] ne justifie d’aucune créance à son encontre, les conditions de mise en œuvre de l’article 15.2.4 du bail n’étant pas réunies. Elle affirme que l’indemnité mise à la charge du preneur par cette clause n’est due que dans l’hypothèse où une partie des locaux n’est pas restituée, non seulement pour son usage, mais également pour sa destination d’origine. La société GROUPE CANAL + estime que la simple modification en aires de livraison, du balisage des 41 emplacements de parking non restitués, correspond à un simple changement d’usage et pas à un changement de destination au sens des dispositions de l’article R123-9 du code de l’urbanisme, laquelle suit, dans tous les cas, la destinations du bureaux des locaux principaux. Elle ajoute que la créance de 1.537.000 euros invoquée par la société [E] n’est ni liquide, ni exigible dès lors que celle-ci n’a pas respecté la procédure contractuelle prévue à l’article 15.2.4 en ne faisant pas désigner un expert pour chiffrer la perte de valeur des locaux qu’elle allègue du fait de la non restitution de 41 emplacements de stationnement. Elle estime en conséquence que la société [E] a appelé les deux garanties autonomes émises par la BRED BANQUE POPULAIRE sans justification et doit lui restituer le montant qu’elle a perçu à ce titre.
Subsidiairement, la société GROUPE CANAL + conteste le quantum de l’indemnisation revendiquée par la société [E], initialement à hauteur de 1.537.500 euros, et pour un montant de 2.225.714 euros dans le cadre de la présente instance. Elle se prévaut d’un rapport qu’elle a fait établir par M. [T], qui évalue la perte de valeur des 41 emplacements de stationnement non restitués à la somme de 415.000 euros. Elle fait également état d’incohérences et/ou d’insuffisances concernant le chiffrage arrêté par la société [E], notamment sur la base d’un rapport CBRE critiqué, et fait grief à la défenderesse d’avoir augmenté sa réclamation initiale en cours d’instance à la somme de 2.225.714 euros. La société GROUPE CANAL + requiert en conséquence que la valeur des emplacement litigieux soit fixée à la somme de 415.000 euros et que la société [E] soit condamnée à lui restituer la somme de 1.122.500 euros perçue indument.
A titre très subsidiaire, la société GROUPE CANAL + ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire formée reconventionnellement par son ancienne bailleresse afin que le tribunal puisse disposer d’éléments objectifs pour fixer le montant de l’indemnité résultant de la perte de valeur des 41 emplacements de stationnement non restitués. Elle estime cependant que la mission proposée n’est pas conforme aux termes de l’article 15.2.4 et demande donc au tribunal de retenir une mission modifiée.
Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2023, la société
[E] demande au tribunal, de :
RECEVOIR la société [E] dans la totalité de ses demandes,
Y faisant droit
JUGER que GROUPE CANAL + n’a pas restitué 41 places de stationnement,
Par conséquent,
A TITRE PRINCIPAL ET RECONVENTIONNEL :
DEBOUTER la société GROUPE CANAL + de la totalité de ses demandes,
FIXER à deux millions deux cent vingt-cinq mille sept cent quatorze euros (2.225.714 €) la perte de valeur subie par la société [E] du fait de l’impossibilité qui est faite à la société Groupe Canal + de restituer 41 places de stationnement,
CONDAMNER la société Groupe Canal + à payer à la société [E] la somme complémentaire de six cent quatre-vingt-huit mille deux cent quatorze euros (688.214 €),
CONDAMNER la société GROUPE CANAL + à payer à la société [E] la somme de vingt mille euros (20.000 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DEBOUTER la société GROUPE CANAL + de la totalité de ses demandes,
JUGER que la société GROUPE CANAL + est débitrice envers la société [E] d’une indemnité pour perte de valeur des Locaux Loués découlant de l’absence de restitution de 41 places de stationnement,
DESIGNER tel expert qu’il plaira avec mission de :
▪ Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
▪ Donner son avis sur le montant de loyer annuel qu’aurait pu percevoir la société [E] au titre de la mise en location des 41 emplacements de stationnement et le taux de capitalisation à retenir,
▪ Fixer en conséquence le montant de l’indemnité résultant de la perte de valeur des locaux loués découlant de l’absence de restitution de 41 places de stationnement, remplacées par des aires de livraison,
CONDAMNER la société GROUPE CANAL + à payer à la société [E] la somme de vingt mille euros (20.000 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société [E] oppose que le preneur n’a pas restitué 41 emplacements de stationnement. Elle en déduit que les dispositions de l’article 15.2.4 du bail doivent s’appliquent et justifient qu’elle soit indemnisée au titre de la perte de leur valeur, la restitution des locaux ayant été incomplète, lesdits emplacements ayant été remplacés par des aires de livraisons sans valeur locative. La société [E] fait valoir que l’article 15.2.4 impose au preneur, non seulement de restituer des locaux loués pour leur usage d’origine, mais également pour leur destination d’origine et que, dès lors qu’une de ces deux exigences n’est pas remplie, le preneur est d’indemniser le bailleur du préjudice de perte de valeur qui en résulte. Elle déclare aussi que les notions d’usage et de destination doivent s’apprécier au regard de l’article 1.1 du bail qui vise expressément 220 emplacements de stationnement en sous-sols et non des aires de livraison. Elle insiste enfin sur le fait que les aires de livraison ne peuvent être utilisées à usage d’emplacement de stationnement, sous peine de commettre une infraction aux dispositions du Plan local d’urbanisme, pénalement sanctionnable.
Concernant le montant de l’indemnisation au titre de la perte de valeur des locaux loués, la société [E] estime qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir respecté les dispositions prévues par l’article 15.2.4 du bail dans la mesure où elle a, au contraire, tenté en vain de les mettre en œuvre mais qu’elle s’est heurtée au refus de la société GROUPE CANAL+ de proposer le moindre montant d’indemnisation et de désigner un expert. Elle explique que la somme appelé auprès du garant autonome repose sur un mode de calcul objectif basé sur le montant annuel des loyers de places de stationnement perdu évalué à 1.500 euros HT par emplacement et capitalisé à un taux de marché de 4%. Elle précise en outre qu’elle a fait établir un rapport par la société CBRE en mars 2022, qui confirme ce chiffrage. Elle conteste les termes du rapport de M. [T] produit par la société GROUPE CANAL+.
A titre reconventionnel, la société [E] sollicite cependant que la société GROUPE CANAL+ soit condamnée à lui payer une somme complémentaire de 688.214 euros, en sus du montant de 1.537.500 euros déjà perçu dans le cadre de la mise en œuvre des garanties autonomes, estimant que son chiffrage initial repose sur une évaluation de la valeur locative des emplacements de stationnement de 1.500 euros HT insuffisante au regard des différents éléments de comparaison versés aux débats qui, selon elle, permettent de chiffrer cette même valeur locative à 1.900 euros HT.
Enfin, à titre subsidiaire, la société [E] sollicite la désignation d’un expert judiciaire assisté par un expert en valorisation immobilière afin de déterminer le montant de l’indemnité devant lui revenir en application de l’article 15.2.4 du bail. Elle considère à ce titre que la position de la société GROUPE CANAL+ sur les termes de la mission de l’expert sont mal fondées.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture est intervenue le 07 septembre 2023.
MOTIFS
A titre liminaire
Il sera préalablement rappelé que les demandes tendant à voir « dire et juger bien fondée », « recevoir » et « juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement, sur lesquelles il n’y a donc pas lieu de statuer.
En outre, il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité des demandes de la société GROUPE CANAL +, celle-ci n’étant pas contestée.
En, il sera utilement rappelé que les conventions conclues avant le 1er octobre 2016, telles que le bail ayant lié les parties, restent soumises aux dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à la réforme du droit des contrats et des obligations résultant de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février2016.
Sur le principe de l’indemnité prévue par l’article 15.2.4 du bail liant les parties
Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa version applicable, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi entre les parties. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
La force obligatoire du contrat s’impose également au juge qui n’a pas à interpréter les clauses d’un contrat lorsque celle-ci sont claires, sous peine de dénaturer l’écrit qui lui est soumis.
En l’espèce, l’article 15.2.4 du bail en date du 9 et 12 mars 2012 stipule :
« 15.2.4 Restitution pour la destination en fin de jouissance :
Le Bailleur n’a consenti l’autorisation de principe stipulée à l’Article 15.2 qu’à la condition que le Preneur s’oblige à lui restituer les surfaces et emplacements de stationnement formant les Locaux Loués pour les usages et destinations d’origine mentionnés à l’article 1.1 en fin de jouissance.
A son départ des Locaux Loués, le Preneur s’oblige à restituer à ses frais (quel qu’en soit le montant et sans que le plafond prévu à l’Article 15.1.6 soit applicable) la totalité des surfaces et emplacements de stationnement formant les Locaux Loués pour leur usage et leur destination d’origine au sens de l’article R.123-9 du code de l’Urbanisme et du plan local d’urbanisme applicable tel que mentionnée à l’Article 1.1. Le Preneur devra le cas échéant demander et obtenir à ses frais toute autorisation administrative (permis de construire, déclaration de travaux, agrément, etc.) éventuellement nécessaire pour remettre les surfaces et emplacements de stationnement formant les Locaux Loués pour leur usage et destination d’origine et justifier du fait que ladite autorisation administrative a acquis un caractère définitif par l’absence de retrait et de recours dans les délais légaux en produisant les pièces dont la liste figure à l’Annexe 6.
Pour le cas où le Preneur serait dans l’impossibilité d’obtenir la ou les autorisations administratives nécessaires à la remise en état des Locaux Loués pour leurs usages et destinations d’origine tel que mentionnés à l’Article 1.1 (en raison d’un refus d’autorisation du fait d’un changement de la règlementation d’urbanisme applicable ou d’un recours ayant entraîné le retrait ou l’annulation de cette autorisation), le Preneur s’oblige à indemniser le Bailleur pour la perte de la valeur des Locaux Loués ou de la partie des Locaux Loués qui n’auraient pas pu être restitués pour leurs usages et destinations d’origine. Le Bailleur renonce en contrepartie du paiement cette indemnisation à obtenir du Preneur la restitution des Locaux Loués pour leurs usages et destinations d’origine, le Preneur étant alors simplement tenu d’effectuer à ses frais les travaux de remise en état résultant des dispositions des Articles 15.1.6 et 16.1. La perte de valeur des Locaux Loués sera déterminée selon les usages en la matière tenant compte notamment du niveau de loyer auquel le Bailleur aurait pu relouer les Locaux Loués ou ladite partie des Locaux Loués concernés s’ils avaient été restitués pour leurs usages et destinations d’origine à la date d’expiration du Bail ou de ses éventuels renouvellements.
Le montant de cette perte de valeur sera déterminé par un expert désigné d’un commun accord entre les Parties. A défaut d’accord par les Parties sur l’identité de cet expert, celui-ci sera désigné par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance du lieu de situation de l’Ensemble Immobilier statuant par ordonnance sur requête de la Partie la plus diligente.
Les frais et honoraires de l’ordonnance et ceux de l’expert seront supportés à parts égales entre les deux Parties. Dans tous les cas, l’expert aura tous les pouvoirs de mandataire commun des Parties – par transposition de l’article 1592 du code civil – et sa décision sera définitive et sans recours. »
Il résulte de ces dispositions qu’à l’issue du contrat de bail, en sa qualité de preneur, la société GROUPE CANAL+ était tenue de restituer à la société [E] bailleresse « les surfaces et emplacements de stationnement formant les Locaux Loués pour les usages et destinations d’origine mentionnés à l’article 1.1. »
Indépendamment même des notions d’usage et de destination discutées par les parties, le bail prévoyait en effet expressément et de manière claire et précise la restitution de tous emplacements de stationnement.
Par ailleurs, l’alinéa 3 de l’article 15.2.4 relatif à l’indemnité due en cas d’impossibilité de restitution liée à un changement de la règlementation d’urbanisme, vise la remise en état des locaux pour leurs usages et destinations d’origine « mentionnés à l’article 1.1 ».
La notion d’usage et de destination doit ainsi être appréciée au regard de l’article 1.1 du contrat de bail, et non pas de l’article L123-9 du code de l’urbanisme, non visé au bail, comme le soutient la société GROUPE CANAL+.
L’article 1.1 décrit les locaux donnés en location comme suit :
« 1.1 Le Bailleur donne à bail au Preneur qui accepte :
l’intégralité du Bâtiment C à usage exclusif de bureaux comprenant :
un rez-de-chaussée d’une surface locative d’environ 1.194,58 m² ;le premier et le deuxième étages ayant chacun une surface locative d’environ 1.844,39 m² ;le troisième étage ayant une surface locative d’environ 1.855,33 m² ; le quatrième étage ayant une surface locative d’environ 1.854,23 m² ;le cinquième étage ayant une surface locative d’environ 1.855,33 m² ;soit une surface locative totale à usage de bureaux d’environ 10.448,25 m² ;
des locaux à usage d’archives d’une surface utile d’environ 336 m² ;220 emplacements de stationnement aux 2ème et 3ème sous-sols ; et 10 emplacements de stationnement extérieurs… »
Cette description des locaux vise expressément 220 emplacements de stationnement aux 2ème et 3ème sous-sols, lesquels ont pour destination le stationnement des véhicules des occupants de l’immeuble, destination qui ne se confond pas avec celle d’aires de livraison qui, sont quant à elles affectés à des arrêts ponctuels aux fins de déchargement de véhicules de transport de marchandises diverses.
Partant, dès lors qu’à la fin du bail la société GROUPE CANAL+ n’a pas été en mesure, du fait du changement du PLU intervenue postérieurement à la signature du bail, de restituer 41 places de stationnement prise en location, elle était tenue, en application de l’alinéa 3 de l’article 15.2.4 du bail, d’indemniser la société [E] « pour la perte de la valeur des Locaux Loués ou de la partie des Locaux Loués qui n’auraient pas pu être restitués pour leurs usages et destinations d’origine », les surfaces restituées en aires de livraison n’ayant ni le même usage, ni la même destination.
Sur le montant de l’indemnité prévue par l’article 15.2.4 du bail liant les parties
Aux termes de l’article 15.2.4 les parties ont encadré conventionnellement les modalités de détermination de l’indemnité due au titre de la perte de valeur des locaux loués ou de la partie des locaux non restituée en fin de bail pour leurs usages et destinations d’origine comme suit :
« Le montant de cette perte de valeur sera déterminée par un expert désigné d’un commun accord entre les Parties. A défaut d’accord par les Parties sur l’identité de cet expert, celui-ci sera désigné par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance du lieu de situation de l’Ensemble Immobilier statuant par ordonnance sur requête de la Partie la plus diligente.
Les frais et honoraires de l’ordonnance et ceux de l’expert seront supportés à parts égales entre les deux Parties. Dans tous les cas, l’expert aura tous les pouvoirs de mandataire commun des Parties – par transposition de l’article 1592 du code civil – et sa décision sera définitive et sans recours. »
Ces stipulations contractuelles claires et précises constituent la loi des parties en application de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, et s’imposent au tribunal.
Il apparaît ainsi indispensable, avant dire droit sur ce point, d’ordonner une expertise dans les termes et conditions définis au dispositif du présent jugement, aux frais partagés des parties, tel qu’elles l’ont prévu au bail signé les 09 et 12 mars 2012.
Il convient également de préciser que la mesure d’expertise implique de surseoir à statuer sur les demandes formées par les parties, tendant au paiement à la demanderesse du montant réglé à la société [E] par son garant autonome, d’une part, et au versement d’une indemnité complémentaire sollicité reconventionnellement par cette dernière, d’autre part.
VIII- Sur les mesures accessoires :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu du sens du présent jugement, les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de l’instance seront réservées.
Eu égard à la date d’introduction de l’instance, l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. Compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE une expertise judiciaire, avant dire droit sur le montant de l’indemnité due par la société GROUPE CANAL+ à la société [E] en application de l’article 15.2.4 du bail signé les 09 et 12 mars 2012,
COMMET pour y procéder :
M. [R] [S]
25/27, avenue de la Division Leclerc à ANTONY (92160)
Tel : 01-77-69-64-04
mathieu@prokimena.com
Avec mission de :
— se faire remettre toutes les pièces et documents techniques, contractuels ou non, nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés dans l’ensemble immobilier ARCS DE SEINE sis 18-20, quai du point du jour à BOULOGNE BILLANCOURT (92100), en présence des parties et de leurs conseils, ou ceux-ci dûment convoqués,
— décrire les locaux loués et ceux restitués, en fournir un reportage photographique,
— entendre les parties en leurs explications,
— fournir tous éléments permettant au tribunal de déterminer l’indemnité contractuelle due par la société GROUPE CANAL+ à la société [E] en application de l’article 15.2.4 du bail signé les 09 et 12 mars 2012, résultant de l’absence de restitution de 41 places de stationnement en sous-sol par la société GROUPE CANAL+ et de la remise d’aires de livraison,
— donner son avis sur la perte de valeur des locaux loués dans leur globalité du fait de l’absence de restitution des 41 places de stationnement, selon les usages en la matière et en tenant compte notamment, mais non exclusivement, du niveau de loyer auquel le bailleur aurait pu les relouer (1) ; sur la perte de valeur de la partie des locaux loués dont s’agit (41 places de stationnement), selon les usages en la matière et en tenant compte notamment, mais non exclusivement, du niveau de loyer auquel le bailleur aurait pu les relouer (2) ; sur la valeur des aires de livraison restituées en lieu et places des 41 emplacements de stationnement (3) ;sur le montant de loyer annuel qu’aurait pu percevoir la société [E] au titre de la mise en location des 41 emplacements de stationnement et le taux de capitalisation à retenir (4),
— donner son avis en s’attachant aux prix du marché locatif et non aux seules références judiciaires à la date de restitution des locaux, et ce, en tenant compte de toutes références pertinentes de fixations amiables et judiciaires et éventuellement des usages observés dans la branche d’activité considérée,
FAIT INJONCTION aux parties de communiquer à l’expert et aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en une version papier avec toutes ses annexes et une version numérisée sur clé USB au greffe du tribunal, Service des expertises – Extension du Palais de Justice 8 rue Pablo Néruda 92020 Nanterre Cedex, dans le délai de 7 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle,
DIT qu’à l’issue de la première réunion, l’expert soumettra au magistrat chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties la liste des pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, sollicitera la consignation d’une provision complémentaire,
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations ou réclamations tardives,
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
FIXE à la somme de 4.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par moitié par la société GROUPE CANAL+ (2.000 euros) et par la société [E] (2.000 euros) entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, sis Service des expertises – Extension du Palais de Justice 8 rue Pablo Néruda 92020 Nanterre Cedex dans le délai de 6 semaines à compter de la présente décision, sans autre avis,
RAPPELLE qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : regie.tj-nanterre@justice.fr,
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
SURSOIT à statuer sur les demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport d’expertise,
RESERVE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 20 novembre 2025 à 9h35 pour MESSAGE DES PARTIES AVANT LE 15 NOVEMBRE 2025 sur l’état d’avancement de l’expertise et avis sur le retrait du rôle de l’affaire dans l’attente du rapport de l’expert judiciaire,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Signé par Elisette ALVES, Vice-Président et par Frantz FICADIERE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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