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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 oct. 2025, n° 25/53640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
N° RG 25/53640
N° : 4MF/LB
Assignations du :
26 mai 2025
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
+2 copies Adm.Jud.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 2 octobre 2025
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [K] [U]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Sandrine Guez de la Selarl Coursange Avocats, avocats au barreau de Paris – #D1603
DEFENDERESSES
S.C.I. SC DE L OUEST PARISIEN
[Adresse 5]
[Localité 7]
Madame [G] [S]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non représentées
DÉBATS
A l’audience du 4 septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Pascale Garavel, Greffier,
La société civile de l’ouest parisien, ayant son siège social au [Adresse 6] est a été constituée le 18 avril 1983, avec pour objet l’acquisition et la gestion de l’immeuble sis à [Localité 11] [Localité 9].
Monsieur [I] [U], détenteur de 25 parts sociales dans le capital de la société civile de l’ouest parisien est décédé le [Date décès 2] 2024, laissant pour lui succéder Madame [Z] [U] veuve [N] et Madame [K] [U], ses filles.
Par actes de commissaire de justice des du 26 mai 2025, Madame [K] [U] a fait assigner selon la procédure accélérée au fond la société civile immobilière de l’ouest parisien et Madame [G] [S] devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir :
— la désignation d’un mandataire ad hoc avec mission de convoquer l’assemblée des associés de la société civile de l’ouest parisien aux fins de statuer sur le montant des loyers dus à feu [I] [U] avant son décès ainsi que sur le montant des loyers dus à la succession après le décès de ce dernier,
— la prise en charge des frais et honoraires du mandataire ad hoc par la société civile de l’ouest parisien.
Lors de l’audience du 4 septembre 2025, Madame [U] maintient oralement ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir l’article 39 du décret du 3 juillet 1978.
Elle précise que le notaire exige un procès-verbal d’assemblée générale afin de percevoir les loyers mais que la société n’a pas fait suite à ses demandes concernant le montant des loyers dus à la succession. Elle indique que les héritières souhaitent vendre leurs parts.
La société civile immobilière de l’ouest parisien et Madame [G] [S], assignées à l’étude, n’ont pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 39 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n°78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil, un associé non gérant peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée.
Si le gérant fait droit à la demande, il procède, conformément aux statuts, à la convocation de l’assemblée des associés ou à leur consultation par écrit. Sauf si la question posée porte sur le retard du gérant à remplir l’une de ses obligations, la demande est considérée comme satisfaite lorsque le gérant accepte que la question soit inscrite à l’ordre du jour de la prochaine assemblée ou consultation par écrit.
Si le gérant s’oppose à la demande ou garde le silence, l’associé demandeur peut, à l’expiration du délai d’un mois à dater de sa demande, solliciter du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés.
Il ressort des pièces versées aux débats que le conseil de Madame [U] a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 26 mars 2025 à la gérante de la société civile de l’ouest parisien, sollicité la convocation d’une assemblée générale des associées pour voir ceux-ci délibérer sur les montants dus à la succession de feu M. [I] [U] et à ses héritières. Il n’est pas contesté que dans le mois de cette lettre, aucune convocation en vue de cette assemblée générale n’a été adressée aux associés de la société civile de l’ouest parisien. Ainsi, en l’absence de réponse, il convient, au vu des termes de la demande formulée dans la lettre recommandée, de désigner un mandataire chargé de convoquer cette assemblée générale dans les conditions précisées au dispositif.
La société civile de l’ouest parisien, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Désigne la Selasu HDS représentée par Maître [P] [E] [C], administrateur judiciaire, [Adresse 3] [Localité 13] [Adresse 10], tél : [XXXXXXXX01], @ [Courriel 12], en qualité de mandataire chargé de provoquer la délibération des associés de la société civile de l’ouest parisien aux fins de statuer sur le montant des loyers dus à feu [I] [U] avant son décès ainsi que sur le montant des loyers dus à la succession après le décès de ce dernier ;
Fixe à 2.000 euros (deux mille euros) la provision que Madame [K] [U] devra verser au mandataire à valoir sur ses frais et honoraires, qui sera versée directement entre ses mains et dit qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur judiciaire en qualité de mandataire sera caduque et privée de tout effet ;
Fixe à douze mois la durée de la mission de l’administrateur judiciaire ;
Dit que l’administrateur judiciaire rendra compte de sa mission au service des administrations judiciaires de la présente juridiction, auquel il soumettra pour examen tous les frais exposés et sa demande d’honoraires ;
Dit que la rémunération du mandataire sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la société civile de l’ouest parisien ;
Condamne la société civile de l’ouest parisien aux entiers dépens de l’instance, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais et dépens demeurant alors à la charge de la demanderesse.
Fait à [Localité 13] le 2 octobre 2025
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Maïté Faury
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