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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 3 nov. 2025, n° 25/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 03 Novembre 2025 N°: 25/00297
N° RG 25/00231 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FC6D
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Coralie MICHEL, Greffier lors de l’audience
Madame Anne BOCHER, Greffier lors du délibéré
DÉBATS : Audience publique du : 01 Septembre 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro B 302 493 275
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant
DÉFENDEURS
M. [O] [K]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
Mme [D] [W] [G] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 7] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 4]
Défaillants, n’ayant pas constitué avocat
Grosse(s) délivrée(s) le 06/11/25
à
— Maître Vincent TREQUATTRINI
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de prêt acceptée le 18 juin 2013, les époux [O] [K] et [D] [W] [G] ont contracté un prêt immobilier auprès du CREDIT LYONNAIS d’un montant total de 338 490 euros au taux d’intérêt annuel fixe de 3,7 % l’an hors assurance remboursable en 336 mois, le CREDIT LOGEMENT acceptant de se porter caution pour la totalité du prêt.
Par la suite, les époux [K] ont bénéficié d’un plan de surendettement des particuliers, devenant caduc au motif de leur irrespect des échéances imposées par ledit plan.
Le 28 août 2023, le CREDIT LOGEMENT ayant été informé du défaut de paiement des échéances par les débiteurs, les a informé qu’à défaut de paiement de la somme de 376,64 euros, il serait amené à payer ladite somme en leurs lieu et place à la banque.
Aucun paiement n’est intervenu.
Le 5 septembre 2023, le CRÉDIT LOGEMENT a payé au CRÉDIT LYONNAIS la somme de 376,64 euros, au titre du prêt immobilier, en lieu et place des époux [K].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 août 2024, le CREDIT LYONNAIS a mis en demeure les époux [K] de payer la somme de 13 286,16 euros restée impayée, et qu’à défaut la déchéance du terme du prêt serait prononcée, rendant immédiatement exigible la totalité du prêt pour 371 174,56 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du même jour, le CRÉDIT LOGEMENT a informé les débiteurs qu’à défaut de leur paiement il serait amené à rembourser le prêt à la banque en leur lieu et place.
Aucun paiement n’a été réalisé.
Le 28 octobre 2024, le CREDIT LOGEMENT a remboursé la somme de 349 324,29 euros en principal au CREDIT LYONNAIS.
Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2025, le CRÉDIT LOGEMENT a fait assigner les époux [K] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de paiement à la caution de sommes correspondant au remboursement du prêt immobilier.
Aux termes de son assignation, à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, le CRÉDIT LOGEMENT sollicite du tribunal, aux visas des articles 1103, 1353 et 2305 ancien du code civil, qu’il :
— condamne in solidum les époux [K] à lui payer la somme de 352 126,22 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2024, au titre du remboursement par la caution du prêt souscrit le 18 juin 2013 auprès du CREDIT LYONNAIS,
— condamne in solidum les époux [K] à lui payer la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne in solidum les époux [K] aux dépens, avec distraction au profit de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI & ASSOCIES,
— juge qu’a défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée pourra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier et le montant des sommes retenues par l’huissier chargé de l’exécution forcée en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 (portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96-180 sur le tarif des huissiers) sera supporté par les époux [K], en sus des frais irrépétibles et des dépens.
Les époux [K] n’ont pas constitué avocat et n’ont donc pas conclu.
La clôture de l’instruction a été fixée au 3 juin 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er septembre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 3 novembre 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, les époux [K] ont été assignée à étude de commissaire de justice.
En outre, la demande du CRÉDIT LOGEMENT s’élève à un montant total de 352 126,22 euros, soit au delà du taux de ressort ouvrant le droit d’appel fixé à 5000 euros.
En conséquence, la présente décision, étant susceptible d’appel, est donc réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
I/ Sur la créance principale du CREDIT LOGEMENT
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige au regard de la conclusion des contrats de prêt et cautionnement en 2013, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Il résulte de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige au regard de la conclusion des contrats de prêt et cautionnement en 2013, que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Enfin conformément aux articles 2305 et 2306 du code civil dans leur rédaction applicable au présent litige au regard de la conclusion des contrats de prêt et de cautionnement en 2013, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que :
— les époux [K] ont accepté l’offre de prêt immobilier susmentionnée, consentie par le CREDIT LYONNAIS le 18 juin 2013, au taux annuel fixe de 3,7% l’an (pièce n°1).
— le prêt devait être remboursé jusqu’au 10 décembre 2041 (pièce n°1),
— les époux [K] ont cessé de le payer dès le mois de mai 2023 (pièces n°4),
— les défendeurs ont été mis en demeure de payer par le CRÉDIT LOGEMENT (pièces n°6 et 8).
Défaillants, les époux [K] succombent à démontrer qu’ils se sont libérés de leur dette en reprenant le paiement des échéances ou en réglant la somme dûe.
Le CRÉDIT LOGEMENT verse aux débats un décompte pour la période arrêtée au 19 décembre 2024, permettant de constater que la dette s’élève à la somme de 352 126,22 euros (pièce n°10).
En conséquence, les époux [K] seront condamnés à payer à la demanderesse ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du décompte de créance arrêté au 19 décembre 2024.
II/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, les époux [K] succombent à l’instance.
En conséquence, ils seront condamnés aux dépens, distraits au profit de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI & ASSOCIES, avocat au barreau d’Annecy.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les époux [K] sont condamnés aux dépens.
En conséquence, ils seront condamnés à payer à CREDIT LOGEMENT une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros au titre des frais irrépétibles.
3) Sur les frais d’exécution forcée par commissaire de justice
Aux termes de l’article 10 du décret 96-180 du 12 décembre 1996, modifié par le décret 2001-212 du 8 mars 2001, lorsque les huissiers de justice recouvrent ou encaissent, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet conformément aux articles 507 du nouveau code de procédure civile et 18 du décret du 29 février 1956 portant application de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, des sommes dues par un débiteur, il leur est alloué, en sus éventuellement du droit visé à l’article 8, un droit proportionnel dégressif à la charge du créancier. Ce droit, qui ne peut être inférieur à 10 taux de base ni supérieur à 1000 taux de base et est exclusif de toute perception d’honoraires libres, est calculé sur les sommes encaissées ou recouvrées au titre de la créance en principal ou du montant de la condamnation, à l’exclusion des dépens.
Le CRÉDIT LOGEMENT sollicite que le montant des sommes retenues par le commissaire de justice chargé de l’exécution forcée, en application des dispositions susvisées, soit supporté par les époux [K], en sus des frais irrépétibles et des dépens.
Cependant, il y a lieu de constater que les dispositions invoquées ont été abrogées par l’article 10 du décret 2016-230 du 26 février 2016.
En conséquence, le CRÉDIT LOGEMENT sera débouté de sa demande.
4) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE solidairement [O] [K] et [D] [W] [G] épouse [K] à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 352 126,22 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2024 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt immobilier n°40021344M5UZ11EH consenti le 18 juin 2013 par le CRÉDIT LYONNAIS et remboursé par la caution en leurs lieu et place ;
CONDAMNE [O] [K] et [D] [W] [G] épouse [K] in solidum aux dépens, distraits au profit de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI & ASSOCIES, avocat au barreau d’Annecy, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A. CREDIT LOGEMENT de sa demande de condamnation de [O] [K] et [D] [W] [G] épouse [K] au paiement des frais d’exécution forcée par commissaire de justice ;
CONDAMNE [O] [K] et [D] [W] [G] épouse [K] in solidum à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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