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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 4 nov. 2024, n° 24/06289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 20 Janvier 2025 prorogé au 10 mars 2025 prorogé au 05 mai 2025
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 04 Novembre 2024
GROSSE :
Le 05/05/25
à Me CORNET
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06289 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5RXY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. MADE IN MEDITERRANEE 2, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 1]
représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [K] [N] épouse [V]
née le 09 Octobre 1984 à [Localité 6] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 4] – [Localité 2]
non comparante
Monsieur [R] [V]
né le 24 Octobre 1979 à [Localité 5] (TUNISIE), demeurant [Adresse 4] – [Localité 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Made in Méditerranée 2, situé [Adresse 3], [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS Gespac immobilier, a fait assigner Mme [K] [N] épouse [V] et M. [R] [V], au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 devant le tribunal judiciaire, pôle de proximité, aux fins de condamnation à lui payer les sommes de :
— 3 235,08 euros au titre des provisions et des charges de copropriété dues au 1er mai 2024,
— 944,13 euros au titre des frais nécessaires,
avec intérêts au taux légal sur ces deux sommes à compter du 25 avril 2023,
— 2 000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1 674 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il fait valoir que Mme [K] [N] épouse [V] et M. [R] [V] sont redevables de charges de copropriété depuis plusieurs mois contraignant le syndicat des copropriétaires à exposer des frais de recouvrement nécessaires et plaçant la trésorerie de celui-ci en difficulté.
A l’audience du 4 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Made in Méditerranée 2, représenté par son conseil, se désiste de l’ensemble de ses demandes à l’exception de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cités à étude, Mme [K] [N] épouse [V] et M. [R] [V] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2025, par mise à disposition au greffe, prorogé au 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Made in Méditerranée 2 se désiste de l’ensemble des ses demandes principales.
Sur les demandes accessoires
Mme [K] [N] épouse [V] et M. [R] [V], dont il est n’est pas contesté que la situation d’impayés a conduit le syndicat des copropriétaires à leur intenter une action en justice sont condamnés aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas qu’ils soient condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Made in Méditerranée 2 une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Made in Méditerranée 2 se désiste de ses demandes principales ;
CONDAMNE Mme [K] [N] épouse [V] et M. [R] [V] aux dépens ;
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Made in Méditerranée 2 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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