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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 3e ch., 14 janv. 2026, n° 24/03037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 24/03037 – N° Portalis DBY7-W-B7I-ES5O
S.C. GROUPEMENT FORESTIER DU BOIS-ROYAL
C/
Compagnie d’assurance LA MACIF
[E] [P]
JUGEMENT DU 14 Janvier 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
3 ème CHAMBRE
DEMANDEURS:
S.C. GROUPEMENT FORESTIER DU BOIS-ROYAL
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Monsieur [F] [T], gérant
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance LA MACIF
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me BRICOUT, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [E] [P]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me BRICOUT, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Irène PONCET-DUARTE
Greffier : Christiane SCHNEIDER
DEBATS :
Audience publique du : 14 Octobre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2026
par Irène PONCET-DUARTE, Présidente
assistée de Christiane SCHNEIDER, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DU LITIGE
La Société civile Groupement forestier du Bois Royal est propriétaire d’une forêt de 371 hectares sur les communes de [Localité 9] et [Localité 10].
La parcelle référencée C[Cadastre 4] est située près des parcelles C[Cadastre 2] et C [Cadastre 3] lesquelles appartiennent à monsieur [E] [P].
Monsieur [E] [P] a coupé quatre arbres appartenant à au Groupement forestier du Bois Royal. Le sinistre a été déclaré à son assureur le 2 juillet 2018.
Faute d’accord sur le montant de l’indemnisation, par actes de commissaire de justice du 11 octobre 2024, le Groupement forestier du Bois Royal a fait assigner Monsieur [E] [P] ainsi que son assureur, la MACIF, devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins d’indemnisation de son préjudice.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2024. Après avoir fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties, elle a été retenue à l’audience du 11 mars 2025.
A l’audience, les parties ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions écrites auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
L’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats par jugement du 24 avril 2025 pour permettre à la partie demanderesse de produire les actes relatifs à la procédure pénale et à toutes les parties de formuler leurs observations.
L’affaire a ainsi été appelée à l’audience du 10 juin 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 14 octobre 2025 à la demande des parties.
A l’audience, le Groupement forestier du Bois royal, représenté par son gérant, monsieur [F] [T] produit l’avis de classement sans suite du Parquet de Châlons-en-Champagne. La partie défenderesse, représentée par son avocat, indique que la procédure pénale n’a pas interrompu la prescription et que l’action du groupement forestier est prescrite.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond comme notamment la prescription.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le délai de prescription peut notamment être interrompu, selon l’article 2240 du même code, par la reconnaissance du débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait.
Il en résulte que la reconnaissance doit émaner du débiteur lui-même, qu’elle doit être claire et non équivoque.
L’interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de la même durée que l’ancien selon l’article 2231 du code civil.
L’article 10 du code de procédure pénale dispose que lorsque l’action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l’action publique. Lorsqu’elle est exercée devant une juridiction civile, elle se prescrit selon les règles du code civil.
En l’espèce, monsieur [T] en sa qualité de gérant de la société demanderesse a initié une procédure pénale à l’encontre de monsieur [P]. Il en résulte toutefois que sa demande d’indemnisation est exercée devant une juridiction civile et se prescrit, conformément à l’article 10 du code de procédure pénale, selon les règles du code civil.
Il n’est pas contesté par la défenderesse que le délai de prescription a commencé à courir à compter du 16 mai 2018, date à laquelle monsieur [T] a découvert les arbres coupés. Le délai de prescription courrait donc jusqu’au 16 mai 2023.
Monsieur [T] soutient que l’avis de classement sans suite du 17 mars 2022 a interrompu la prescription en ce qu’il permet de caractériser une reconnaissance de monsieur [P] de sa faute.
L’analyse de ladite pièce permet d’établir que le 17 mars 2022 le parquet l’a informé classer sans suite son dépôt de plainte pour le motif suivant : « l’auteur des faits s’est depuis mis en conformité avec la loi. Cette réponse apparaît plus adaptée que des poursuites pénales ». Il en résulte que le procureur ne fait pas état, contrairement à ce qu’indique la demande dans ses dernières conclusions que monsieur [P] a reconnu les faits qui lui étaient reprochés. La notion de « mise en conformité avec la loi » est équivoque et sans rapport avec une éventuelle reconnaissance des faits. Au surplus, elle n’émane pas de monsieur [P] lui-même, condition nécessaire pour constituer une reconnaissance susceptible d’interrompre le délai de prescription civile au sens de l’article 2240 du code civil.
L’avis de classement sans suite du 17 mars 2022 n’a pas interrompu le délai de prescription quinquennale.
Il ressort de l’ensemble des pièces produites par les deux parties que seule la déclaration de sinistre auprès de son assureur le 2 juillet 2018 constitue une reconnaissance claire et non équivoque dont l’effet a été de repousser l’extinction de la prescription au 2 juillet 2018.
La prescription était donc acquise au 3 juillet 2023.
La demande en justice a été introduite par assignation du 11 octobre 2024 alors qu’elle était prescrite.
La demande du Groupement forestier est donc irrecevable.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, chaque partie succombera la charge de dépens exposés par elle.
La demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile de la partie demanderesse sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE irrecevable la demande de la Société civile Groupement forestier du Bois Royal tendant à l’indemnisation de son préjudice ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens ;
DEBOUTE la Société civile Groupement forestier du bois royal de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé au jour, mois et an susdits.
La greffière La présidente
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