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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 20 juin 2025, n° 25/00765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00765 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2VNG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 JUIN 2025
MINUTE N° 25/00873
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 12 Mai 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [Y] [R] née [E], demeurant [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Me Alexandra ALAURENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :P 117
ET :
LA SCOCIETE TENDANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] / FRANCE
non comparante, ni représentée
******************************
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de bail dérogatoire en date du 1er septembre 2022, Madame [Y] [R] a donné en location à la société TENDANCE des locaux situés au [Adresse 3], pour une durée ferme de deux années à compter du 1er septembre 2022 jusqu’au 31 août 2024.
Par acte du 20 novembre 2024, Madame [Y] [R] a fait délivrer à la société TENDANCE un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat pour le paiement de la somme en principal de 78.295,33 euros.
Considérant que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le mois qui a suivi sa délivrance, et au visa de l’article L. 145-41 du code de commerce, Madame [Y] [R] a assigné en référé la société TENDANCE devant le président de ce tribunal, par acte du 10 mars 2025, pour :
— constater la résiliation du bail,
— voir ordonner l’expulsion de la société défenderesse et de tous occupants de son chef, sous astreinte de 200 euros par jour de retard qui commencera à courir 8 jours après la notification de la décision à intervenir pendant un délai d’un mois à l’issue duquel il sera statué à nouveau par le juge des référés s’il y a lieu ;
— qu’elle soit condamnée à lui payer une provision de 78.692,16 euros à valoir sur les sommes restant dues au 20 novembre 2024, outre une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, et soumises aux mêmes variations, et jusqu’à la libération des locaux,
— qu’elle soit condamnée à lui verser une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025.
Madame [Y] [R] maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
La société TENDANCE n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Il est relevé au préalable que la demanderesse a fondé, tant le commandement de payer que ses demandes, sur l’article L. 145-41 du code de commerce, et qu’elle l’a fait à raison, dès lors qu’au terme du bail dérogatoire le 31 août 2024, les relations entre les parties se sont trouvées régies par ces dispositions de droit commun du statut des baux commerciaux.
Cet article L. 145-41 dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le contrat de bail prévoit qu’à défaut d’un seul terme ou fraction du terme de loyer ou accessoire à son échéance, ou en cas d’inexécution d’une seule des clauses et conditions du bail, et un mois après une mise en demeure restée infructueuse, le bail sera résilié de plein droit.
Il convient de rappeler en outre que la mise en demeure visant la clause résolutoire du contrat a pour objet d’alerter le locataire sur la situation d’impayé, et de lui permettre une régularisation dans le délai d’un mois, de sorte qu’elle doit comporter des précisions suffisantes sur la somme réclamée le mettant en mesure de vérifier son bien-fondé et le cas échéant la prise en compte de ses paiements.
Or, au cas présent, la demande d’acquisition de la clause résolutoire est fondée sur un commandement de payer ne comportant pas de décompte ni aucun détail sur la somme réclamée. Il est relevé à cet égard que l’acte de signification du commandement mentionne qu’il comporte 3 feuilles, et que les 3 feuilles en question n’incluent pas de détail sur la somme dont le paiement est réclamé.
Il résulte de cette circonstance une contestation sérieuse tenant à la régularité du commandement de payer du fait de son caractère incomplet.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de constatation de la résiliation du contrat et de toutes celles qui en sont la conséquence.
Sur la demande de provision
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Par ailleurs, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Or, en l’espèce, il n’est produit aucun détail sur la somme de 78.692,16 euros dont le paiement est demandé, ce qui ne met pas en mesure le juge des référés de vérifier que les sommes appelées sont conformes aux dispositions conventionnelles.
Madame [Y] [R] sera donc déboutée de sa demande en paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
Madame [Y] [R], succombante, sera condamnée au paiement des dépens et conservera la charge des frais qu’elle a exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déboutons Madame [Y] [R] de toutes ses demandes ;
Condamnons Madame [Y] [R] au paiement des dépens ;
Déboutons Madame [Y] [R] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 20 JUIN 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Anne BELIN
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