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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 30 déc. 2025, n° 22/07683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 DECEMBRE 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 22/07683 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WSZE
N° de MINUTE : 25/00640
S.A. ALLIANZ IARD (victime : [T] – TE n° 690)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me [U], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577
DEMANDERESSE
C/
Etablissement public ONIAM ([T] [K] TE 2018-690
[S]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
DEFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 10] CALVADOS
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 4]
défaillante
INTERVENANTE FORCEE
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 12 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffier.
****************
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [T], atteinte de la maladie de Von [J], a reçu plusieurs transfusions de produits cryoprécipités entre le 9 et le 18 mai 1983 au décours de son hospitalisation au sein de la Clinique des Ormeaux, [Localité 7] [Localité 12].
Le 2 janvier 2003, elle a découvert sa contamination par le virus de l’hépatite C (VHC, ci-après).
Imputant cette contamination par le VHC aux transfusions de produits sanguins reçues en 1983, Madame [K] [T] a saisi l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM, ci-après) aux fins d’indemnisation, dans le cadre de la procédure amiable prévue à l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.
L’enquête transfusionnelle diligentée le 7 février 2017 par l’Etablissement français du sang (EFS, ci-après) n’a pas permis de contrôler les donneurs à l’origine des produits cryoprécipités lui ayant été administrés entre le 9 et le 18 mai 1983, de sorte que ces produits n’ont pu être innocentés.
Par décision amiable en date du 16 août 2017, l’ONIAM a retenu l’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC de Madame [K] [T] et l’a indemnisée à hauteur de 12.910 euros par protocole d’indemnisation transactionnelle du 16 août 2017. L’ONIAM a également indemnisé Monsieur [C] [T], victime indirecte, à hauteur de 3.000 euros selon un protocole d’indemnisation transactionnelle du 16 août 2017.
Le 10 juillet 2018, l’ONIAM a émis à l’encontre de la société ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur du CTS [Localité 11], un ordre à recouvrer valant titre exécutoire n°2018-690, d’un montant de 15.690 euros.
Par requête enregistrée le 15 avril 2019, la société ALLIANZ IARD a saisi le tribunal administratif de Montreuil d’une demande d’annulation du titre n°2018-690.
Par ordonnance de renvoi du 16 octobre 2019, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis la requête de l’assureur au tribunal administratif de Rouen, en application de l’article R 351-3 du code de justice administrative.
Par jugement du 23 juin 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la requête de la société ALLIANZ IARD et les conclusions reconventionnelles de l’ONIAM « comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ».
Par acte du 13 juillet 2022, la société ALLIANZ IARD a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’annulation du titre n°2018-690.
L’ONIAM a constitué avocat et a conclu.
Par exploit du 8 décembre 2023, l’ONIAM a fait assigner la CPAM [Localité 10] CALVADOS en intervention forcée. La CPAM n’a cependant pas constitué avocat.
Par voie de conclusions, la société ALLIANZ IARD a élevé un incident. Par ordonnance du 17 juillet 2024, le juge de la mise en état a décidé que l’incident soulevé par la demanderesse s’analysait en réalité en une défense au fond et s’est déclaré incompétent pour en connaître.
Dans le dernier état de ses demandes, la Société ALLIANZ IARD sollicite du tribunal de :
A titre principal, annuler le titre n° 2018-690, débouter l’ONIAM et ordonner décharge à son profit de la somme de 15.910 €, en ce que ce titre est entaché d’irrégularités de forme et de fond ;
A titre plus subsidiaire, débouter l’ONIAM de ses demandes excédant la somme de 5.303,33 € correspondant au tiers des sommes demandées, ordonner la réduction du titre à cette valeur et la décharge de la somme de 15.910 € ;
Rattacher le sinistre à une année d’assurance et débouter l’ONIAM de toute demande excédant le plafond de garantie ;
Débouter l’ONIAM de sa demande reconventionnelle sur les intérêts au taux légal et en fixer le point de départ au jugement à intervenir ;
En toute hypothèse, condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 3.500 € ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître VERDON.
La Société ALLIANZ IARD demande au tribunal d’examiner ses demandes dans l’ordre qu’elle a choisi, et reproche à l’ONIAM de ne pas démontrer avoir signé valablement son titre et de ne pas indiquer les bases de la liquidation de son titre, de sorte qu’il doit être annulé.
La Société ALLIANZ IARD reproche encore à l’ONIAM de ne pas avoir bien fondé son titre, l’ONIAM étant prescrit dans son action, ne démontrant pas la responsabilité du PTS [Localité 10] [Localité 12] dans la survenue de la contamination de Madame [K] [T] par le VHC puisqu’aucune recherche sérieuse sur les antécédents de cette personne n’a été conduite, les seules pièces médicales produites étant contemporaines de la découverte de la contamination par le VHC. La demanderesse fait également valoir que la matérialité de transfusions par des produits émanant du PTS [Localité 10] [Localité 12] n’est pas démontrée, l’enquête transfusionnelle de l’EFS ayant relevé l’absence de toute archive permettant de se prononcer. De même, la concluante reproche à l’ONIAM de ne pas démontrer que la contamination serait survenue au temps d’un contrat d’assurance souscrit auprès de la Société ALLIANZ IARD. La Société ALLIANZ IARD reproche encore de ne rien démontrer de l’état de santé réel de Madame [K] [T] qui permettrait de vérifier l’adéquation des sommes versées à ses préjudices. A titre plus subsidiaire, il est demandé de limiter les effets du titre aux seuls produits distribués par son assuré. Enfin, la question du plafond annuel de garantie est posée par la concluante.
Dans le dernier état de ses conclusions, l’ONIAM sollicite du tribunal de :
débouter la Société ALLIANZ IARD de ses demandes et notamment de celle d’annulation du titre n° 2018-690 ;
subsidiairement :
condamner à titre reconventionnel la Société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 15.910 € en remboursement des indemnisations versées à Madame [K] [T] ;
en toute hypothèse :
condamner à titre reconventionnel la Société ALLIANZ IARD à lui payer les intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2019 pour la valeur du titre, avec anatocisme ;
condamner la Société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, et à titre liminaire, l’ONIAM fait valoir qu’il est compétent pour émettre des titres exécutoires, ainsi que l’a rappelé le Conseil d’État dans un avis du 9 mai 2019, la haute instance administrative précisant que, en cas de contestation formelle d’un titre, le juge doit d’abord procéder à l’examen prioritaire du bien-fondé de la créance. Sur le fond, l’ONIAM expose
S’agissant de la légalité interne du titre, l’ONIAM expose que le délai de prescription applicable est celui de la prescription décennale mais que le point de départ n’a pas pu commencer à courir à compter de la consolidation de Madame [K] [T], intervenue le 22 novembre 2004, puisque l’ONIAM n’a reconnu l’origine transfusionnelle qu’en 2017 et qu’il n’a indemnisé la victime que le 17 août 2017, de sorte qu’il n’a disposé d’un droit à agir qu’à compter de cette dernière date. Subsidiairement, l’ONIAM sollicite que le délai de prescription soit suspendu en raison de son empêchement à agir. Sur le fond, l’ONIAM expose que la patiente a reçu plusieurs transfusions de produits cryoprécipités entre le 9 et le 18 mai 1983 en provenance du CTS [Localité 10] [Localité 12] et que l’innocuité de tous ces produits n’a pas pu être vérifiée par l’EFS, seul établissement détenteur des archives en la matière. L’ONIAM expose également que la patiente n’était pas soumise à d’autres facteurs de risque, de sorte que l’origine transfusionnelle a pu être établie par le jeu de la présomption d’imputabilité. Sur l’évaluation des postes de préjudice, l’ONIAM rappelle sa méthodologie, qui suit son référentiel.
En ce qui concerne la date de la contamination, l’ONIAM rappelle qu’il ne peut s’agir que de l’année 1983, date à laquelle l’assureur du CRTS de [Localité 13] était assuré par les AGF, aux droits desquels vient la Société ALLIANZ IARD.
S’agissant de la légalité externe du titre, l’ONIAM démontre avoir indemnisé la victime et produit une attestation de paiement de l’Agent comptable. L’ONIAM fait également valoir qu’il a fourni les bases de liquidation de la créance puisque les titres émis étaient accompagnés des décisions d’indemnisation de l’ONIAM et des protocoles signés avec les victimes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 12 novembre 2025.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 décembre 2025.
DISCUSSION
Sur la question de l’ordre d’examen des moyens la Société ALLIANZ IARD
La Société ALLIANZ IARD présente ses demandes dans l’ordre suivant : des moyens relatifs aux irrégularités de forme du titre émis et des moyens relatifs à son bien-fondé.
Ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation dans son avis du 28 juin 2023, l’ordre d’examen de ses moyens choisi par le demandeur doit être suivi par le tribunal.
Sur la question des irrégularités de forme du titre émis
Sur la question de la signature du titre émis
L’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) dispose que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Il est admis qu’un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer en l’espèce une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Il est également constant qu’en matière de titres exécutoires visant au recouvrement des créances des établissements publics administratifs, le titre de recette individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doit mentionner les nom, prénoms et qualité de l’auteur de la décision, et que l’autorité administrative doit pouvoir justifier, en cas de contestation, du fait que le bordereau du titre de recettes comporte la signature de cet auteur.
En l’espèce, la Société ALLIANZ IARD expose qu’aucune signature ne figure sur l’avis de sommes à payer fourni en pièce en demande n° 1, outre qu’il n’est pas indiqué qui serait l’auteur du titre exécutoire émis, seuls les noms de l’ordonnateur et du comptable public étant indiqués. Quant à l’ONIAM, il a versé aux débats en pièce en défense n° 15 un exemplaire signé de ce titre exécutoire, l’exemplaire ainsi produit étant signé du Directeur de l’ONIAM, Monsieur [L] [D]. Or, ceci est conforme à ce qui figurait sur l’ampliatif reçu par la Société ALLIANZ IARD, ce document indiquant qu’il avait été émis par l’ordonnateur de l’ONIAM, « LE DIRECTEUR DE L’ONIAM, Monsieur [L] [D] ».
En conséquence, la Société ALLIANZ IARD a bien eu, dès le début, une pleine connaissance de l’ordonnateur à l’origine de l’émission du titre n° 2018-690. La Société ALLIANZ IARD sera donc déboutée de son premier moyen de nullité fondé sur l’absence de signature du titre.
Sur la question des bases de la liquidation
Aux termes du second alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d’erreur de liquidation, l’ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d’augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. Pour les créances faisant l’objet d’une déclaration, une déclaration rectificative, indiquant les bases de la nouvelle liquidation, est souscrite. (…) ».
Cet article s’interprète en ce sens qu’un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
Le tribunal rappelle également que les bases de liquidation peuvent figurer dans un document annexé au titre lui-même.
Dans le cas d’espèce, le titre exécutoire reçu par la Société ALLIANZ IARD mentionne « Art L 1221-14 Code de la santé publique », « VHC », « Dossier : M [K] [T] », un numéro de police d’assurance (« 2810907 ») et la valeur de l’indemnisation versée. A également été envoyé par l’ONIAM deux protocoles d’indemnisation, lesquels explicitent la raison de l’indemnisation, les postes de préjudice identifiés et la valeur de l’indemnisation de chacun d’entre eux.
Ces informations permettaient à la Société ALLIANZ IARD de comprendre qu’il s’agissait de l’indemnisation de Madame [K] [T] pour un total de 15.910 €, pour les postes de préjudice détaillés, du fait d’une contamination par le VHC d’origine transfusionnelle de Madame [K] [T].
Quant à l’adéquation entre les sommes versées aux victimes et les différents postes de préjudice, le tribunal observe que le référentiel de l’ONIAM est un outil bien connu à la fois des assureurs et des tribunaux. Si ce référentiel est constamment écarté par la juridiction de céans au motif que ses montants sont très défavorables aux victimes par rapport aux sommes que les tribunaux de l’ordre judiciaire leur allouent habituellement, ce ‘biais’ du référentiel de l’ONIAM joue dans le cas d’espèce en faveur des assureurs. En conséquence, l’application du référentiel de l’ONIAM ne fait pas grief à la Société ALLIANZ IARD mais lui bénéficie au contraire.
Ainsi, la Société ALLIANZ IARD disposait, avec les informations qui lui étaient communiquées, des bases de liquidation de la créance de l’ONIAM.
En conséquence, la Société ALLIANZ IARD sera déboutée de sa demande tendant à prononcer la nullité de l’ordre à recouvrer en raison de l’absence des bases de liquidation.
Sur la question du bien-fondé du titre de paiement
Sur la question de la prescription de l’action de l’ONIAM
L’article L1221-14 du code de la santé publique énonce que les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l’hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s’applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l’office mentionné à l’article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3122-2, au premier alinéa de l’article L. 3122-3 et à l’article L. 3122-4, à l’exception de la seconde phrase du premier alinéa.
Dans leur demande d’indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l’atteinte par le virus de l’hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain et des transfusions de produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang. L’office recherche les circonstances de la contamination. S’agissant des contaminations par le virus de l’hépatite C, cette recherche est réalisée notamment dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Il procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel.
L’offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis du fait de la contamination est faite à la victime dans les conditions fixées aux deuxième, troisième et cinquième alinéas de l’article L. 1142-17.
La victime dispose du droit d’action en justice contre l’office si sa demande d’indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans un délai de six mois à compter du jour où l’office reçoit la justification complète des préjudices ou si elle juge cette offre insuffisante.
La transaction à caractère définitif ou la décision juridictionnelle rendue sur l’action en justice prévue au précédent alinéa vaut désistement de toute action juridictionnelle en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices.
La transaction intervenue entre l’office et la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article est opposable à l’assureur, sans que celui-ci puisse mettre en œuvre la clause de direction du procès éventuellement contenue dans les contrats d’assurance applicables, ou, le cas échéant, au responsable des dommages, sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. L’office et l’Établissement français du sang peuvent en outre obtenir le remboursement des frais d’expertise. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit leur reste acquis.
Lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Établissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute.
L’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge.
L’office et les tiers payeurs ne peuvent exercer d’action subrogatoire contre l’Établissement français du sang, venu aux droits et obligations des structures mentionnées à l’avant-dernier alinéa, si l’établissement de transfusion sanguine n’est pas assuré, si sa couverture d’assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
L’article L.1142-28 du code de la santé publique énonce que les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d’indemnisation formées devant l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l’article L.1142-1 et des articles L.1142-24-9, L.1221-14, L.3111-9, L.3122-1 et L.3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l’exclusion de son chapitre II.”
Le premier alinéa de l’article 1346-4 du code civil dispose que la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
L’article L 1221-14 du code de la santé publique précité s’interprète en ce sens que, lorsque l’ONIAM exerce contre les assureurs des structures reprises par l’EFS l’action directe prévue par le 7ème alinéa de l’article L 1221-14 du code de la santé publique, pour des litiges engagés après le 1er juin 2010, l’ONIAM est subrogé dans les droits de la victime qu’il a indemnisée au titre de la solidarité nationale. Une telle action est, par suite, soumise au délai de prescription applicable à l’action de la victime, à savoir le délai de 10 ans prévu à l’article L 1142-28 du code de la santé publique.
Sur ce, et s’agissant tout d’abord de la question de la nature du délai de prescription applicable, le cas d’espèce ne présente pas de difficulté d’interprétation et les parties s’accordent d’ailleurs pour considérer que le régime de prescription applicable à l’action subrogatoire de l’ONIAM est celui de la prescription décennale.
Sur le point de départ de la prescription de dix ans
Le point de départ de la prescription décennale est « la consolidation du dommage ». Dans le cas de Madame [K] [T], il n’est pas non plus contesté par les parties que cette date s’établit au 22 novembre 2004.
En vertu des règles générales qui gouvernent la subrogation, et puisque l’action du subrogé est tirée de la créance unique de la victime, le débiteur peut opposer au créancier subrogé les mêmes exceptions et moyens de défense qu’il pouvait opposer au subrogeant, créancier initial. En effet, celui qui est subrogé dans les droits de la victime d’un dommage ne dispose que des actions bénéficiant à celle-ci de sorte que son action contre le responsable, ou son assureur, est soumise à la prescription applicable à l’action directe de la victime. Ces règles s’appliquent, que la subrogation soit de nature légale ou conventionnelle, de sorte que l’ONIAM, qui ne peut pas disposer de plus de droits que la victime transfusée ou ses ayants droit, n’est pas fondé à invoquer un autre point de départ que la date de consolidation, applicable à l’action en responsabilité ouverte à la victime.
Par conséquent, dès lors que l’état de santé de Madame [K] [T] était consolidé au 22 novembre 2004, le délai de prescription s’achevait au 22 novembre 2014 à minuit.
Sur l’empêchement à agir invoqué par l’ONIAM
En application de l’article 2234 du code civil, invoqué par l’ONIAM, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. La prescription n’est suspendue que s’il existe une impossibilité absolue d’agir. Il est en outre admis, y compris depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-562 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, que cette règle ne s’applique pas lorsque le titulaire de l’action disposait encore, à la cessation de l’empêchement, du temps nécessaire pour agir avant l’expiration du délai de prescription.
Etant rappelé que le point de départ de la prescription applicable à l’ONIAM est celui de la prescription applicable à la victime, l’empêchement allégué ne peut avoir d’incidence sur ce point de départ de sorte que l’impossibilité invoquée ne peut, si elle est caractérisée, que suspendre le délai de prescription qui a commencé à courir à l’égard de la victime.
Il est exact que l’ONIAM, comme il l’explique, ne dispose du droit d’agir directement contre les assureurs des centres de transfusions sanguines, que depuis l’entrée en vigueur de la loi 2012-1404 du 17 décembre 2012 qui lui a conféré, en son article 72, un droit d’action directe, désormais codifié à l’alinéa 7 de l’article L.1221-14 du code de la santé publique, qui dispose que “lorsque l’office a indemnisé une victime, il peut directement demander à être garanti des sommes qu’il a versées par les assureurs des structures reprises par l’ Etablissement français [Localité 10] sang (…)”.
Toutefois l’ONIAM disposait, aux termes de la loi du 17 décembre 2008, d’un recours subrogatoire dès l’entrée en vigueur de cette loi le 1er juin 2010. De plus, l’ONIAM ne pouvait ignorer, à compter de la réception de la demande d’indemnisation le 4 avril 2011, que la victime était déjà consolidée : ainsi, et en tout état de cause au plus tard à la date du 4 avril 2011, l’ONIAM qui n’était plus empêché à agir, pouvait interrompre le délai de prescription en engageant une action à l’encontre de la Société ALLIANZ IARD, étant observé que l’absence de paiement préalable de la victime ne constitue pas une impossibilité absolue d’agir. Le tribunal observe que l’ONIAM disposait, même postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 17 décembre 2012, de près de deux ans pour agir à l’encontre de l’assureur du centre ayant fourni les produits sanguins incriminés, et interrompre ainsi le délai de prescription.
L’ONIAM n’est en outre pas fondé à invoquer une “impossibilité d’agir” jusqu’au dernier règlement effectué au profit de la victime, dans la mesure où aucun texte ne prévoit, dans le cadre de l’indemnisation des victimes contaminées par le VHC, de suspension du délai de prescription jusqu’au terme de la procédure amiable, au contraire des dispositions de l’article L.1142-7 du code de la santé publique, applicable aux victimes d’accidents médicaux, affections iatrogènes ou infections nosocomiales, selon lequel la saisine des commissions de conciliation et d’indemnisation instituées par l’article L.1142-5 du même code, suspend les délais de prescription et de recours contentieux jusqu’au terme de la procédure amiable prévue pour ces victimes.
Il s’en déduit que l’ONIAM ne peut pas valablement invoquer les dispositions de l’article 2234 du code civil pour soutenir que la prescription, dont le délai court depuis le 22 avril 2004, n’est pas acquise.
En conséquence, en ayant émis son titre n° 2018-690 le 10 juillet 2018, l’ONIAM a agi alors que son action était prescrite depuis le 22 avril 2014. Il convient donc d’annuler le titre n° 2018-690.
Cette action étant définitivement prescrite, il y a également lieu d’ordonner la décharge de la somme de 15.910 € au profit de la Société ALLIANZ IARD. En effet, le titre subsidiaire de l’ONIAM correspondant à sa demande de condamner la Société ALLIANZ IARD à lui payer la valeur du titre à titre reconventionnel suppose l’existence d’une action non prescrite, ce qui n’est plus le cas depuis plus de dix ans.
Sur les demandes accessoires
L’ONIAM, partie succombante, sera condamné à payer les entiers dépens de la Société ALLIANZ IARD, dont distraction au profit de Maître VERDON.
Il convient par ailleurs de condamner l’ONIAM à payer à la Société ALLIANZ IARD la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter, eu égard à l’ancienneté de la créance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ANNULE le titre n° 2018-690 ;
ORDONNE décharge de la somme de 15.910 € au profit de la Société ALLIANZ IARD ;
CONDAMNE l’ONIAM à payer les entiers dépens de la Société ALLIANZ IARD, dont distraction au profit de Maître VERDON ;
CONDAMNE l’ONIAM à payer à la Société ALLIANZ IARD la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002
- Loi n° 98-535 du 1 juillet 1998
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000
- LOI n° 2008-1330 du 17 décembre 2008
- LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code des relations entre le public et l'administration
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