Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 24 avr. 2025, n° 24/01438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 24/01438 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NDNU
Minute n° 304/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Nicolas MEYER – 117
Me Atika SIOUALA – 193
adressées le : 24 avril 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Ordonnance du 24 Avril 2025
DEMANDERESSE :
[Adresse 5], société anonyme d’économie mixte locale
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas MEYER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. CHRIS & HUGO, prise en la personne de son gérant M. [C] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Atika SIOUALA, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 25 Mars 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré 31 octobre 2024, la Saeml [Adresse 5] a fait assigner l’Eurl Chris & Hugo, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg en constat de résiliation de bail commercial, expulsion et provisions.
Elle a sollicité voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial à la date du 30 septembre 2024 ;
— ordonner en conséquence l’expulsion de l’Eurl Chris & Hugo ainsi que tout occupant des lieux de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu et d’un serrurier, à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance ;
— dire et juger que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à application des articles 65 de la loi du 9 juillet et 201 du décret du 31 juillet 1992.
— condamner à titre provisionnel l’Eurl Chris & Hugo à lui payer la somme de 11.133,38 € au titre de l’arriéré de loyers et provision sur charges à la date d’acquisition de la clause résolutoire, soit le 30 septembre 2024 ;
— condamner l’Eurl Chris & Hugo à lui payer, à titre de provision, une indemnité d’occupation mensuelle de 1.914,82 € majorée d’une somme correspondant à 1/30e du dernier loyer due par jour de retard et jusqu’à complète libération des lieux ;
— condamner l’Eurl Chris & Hugo d’avoir à lui payer la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’Eurl Chris & Hugo aux entiers frais et dépens, y compris les frais de commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 29 août 2024, d’un montant de 176,64 € outre les frais de signification de l’assignation, de signification de l’ordonnance à intervenir et de son exécution forcée.
Par acte du 20 mars 2025, le représentant de l’Eurl Chris & Hugo a déposé son mandat.
À l’audience du 25 mars 2025, la [Adresse 6] s’est référée à ses écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
SUR QUOI
Sur les demandes d’expulsion et de paiements provisionnels :
L’article 10 du bail commercial conclu entre les parties le 11 septembre 2017 stipule que le bail sera résilié de plein droit un mois après commandement demeuré infructueux, en cas de non-paiement d’un seul terme de loyer.
La Saeml Habitation Moderne a fait délivrer à la défenderesse, le 29 août 2024, un commandement de payer la somme au principal de 9.218,56 € visant la clause résolutoire.
L’Eurl Chris & Hugo, sur qui pèse la charge de la preuve du paiement dans le mois du commandement, n’a pas contesté la dette locative.
La demanderesse produit également un état néant des créanciers inscrits.
Il en résulte que le juge des référés ne peut que constater la résiliation du bail à la date du 29 septembre 2024.
L’Eurl Chris & Hugo est occupante sans droit des locaux appartenant à la [Adresse 6] depuis la résiliation du bail. Une telle occupation caractérise un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant l’expulsion requise, dans les termes précisés dans le dispositif de la présente décision, mais sans qu’il soit nécessaire d’accorder le concours de la force publique ni d’assortir cette obligation d’une astreinte.
La bailleresse demeure libre par ailleurs de faire venir un serrurier au besoin, sans qu’une autorisation judiciaire soit nécessaire à compter de la résiliation et s’agissant d’un local commercial qui ne peut être qualifié de domicile.
Par ailleurs, l’obligation de la l’Eurl Chris & Hugo de verser une provision mensuelle d’indemnité d’occupation à compter de la date de la résiliation et jusqu’à évacuation complète et effective des lieux loués n’est pas sérieusement contestable.
Toutefois, l’application d’une majoration de l’indemnité d’occupation de 1/30e du dernier loyer dû par jour de retard à quitter les lieux, prévue par le contrat de bail, s’apparente à une clause pénale susceptible de revêtir un caractère manifestement excessif, au sens de l’article 1231-5 du code civil, et de donner lieu à modération par le juge du fond, si bien que son application se heurte à contestation sérieuse.
L’indemnité d’occupation sera donc fixée à 1.914,82 € charges comprises.
L’obligation de la partie défenderesse de verser, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers, charges et taxes dus jusqu’au 29 septembre 2024, la somme de 11.133,38 €, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 9.218,56 € à compter du 29 août 2024 et sur la somme de 1.914,82 € à compter du 31 octobre 2024, n’est pas non plus sérieusement contestable.
La défenderesse sera condamnée à verser ces sommes provisionnelles.
Il n’y aura pas lieu à référé pour le surplus.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande d’allouer à la [Adresse 6] la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’Eurl Chris & Hugo sera également condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer par application de l’article 695 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties avec effet au 29 septembre 2024 ;
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de l’Eurl Chris & Hugo et de tout occupant de son chef des locaux loués, occupés sans droit ;
DISONS/RAPPELONS que le sort des objets mobiliers restant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS l’Eurl Chris & Hugo à verser par provision à la [Adresse 6] :
— la somme de 11.133,38 €, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 9.218,56 € à compter du 29 août 2024 et sur la somme de 1.914,82 € à compter du 31 octobre 2024 ;
— chaque mois à compter du 30 septembre 2024, la somme de 1.914,82 €, charges comprises, jusqu’à évacuation complète et effective des lieux loués ;
REJETONS pour le surplus les demandes des parties ;
CONDAMNONS l’Eurl Chris & Hugo à payer à la [Adresse 6] la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS l’Eurl Chris & Hugo aux frais et dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médecin ·
- Recours ·
- Sociétés ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Consultant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport ·
- Consultation
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Santé mentale ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Propos ·
- Etablissement public ·
- Établissement
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Partie ·
- Mission ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Rémunération ·
- Syndicat de copropriétaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Conciliateur de justice ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Information ·
- Provision ·
- Mission
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Fleur ·
- Jugement
- Jardin public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carolines ·
- Sociétés ·
- Assistant ·
- Avocat ·
- Débats ·
- Données ·
- Audience ·
- Dernier ressort
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Libération ·
- Titre ·
- Assignation ·
- Loyers, charges ·
- Commandement
- Méditerranée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Procédure civile
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Surveillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Avis motivé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Contamination ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Sang ·
- Délai de prescription ·
- Assureur ·
- Virus
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Partie ·
- Mission ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Consignation ·
- Coûts ·
- Parking
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Provision ·
- Dérogatoire ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.