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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 11 déc. 2025, n° 24/01843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CRCAM DU LANGUEDOC, Société NIMES IMMOBILIER KEOPS, Société EOS FRANCE, Société TOYOTA KREDITBK GMBH-FRANCE FI, BANQUE POPULIARE DU SUD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01843
N° Portalis DBX2-W-B7I-KZ3W
[V] [R]
C/
Société NIMES IMMOBILIER KEOPS
BANQUE POPULIARE DU SUD
Société EOS FRANCE
Société CRCAM DU LANGUEDOC
Société TOYOTA KREDITBK GMBH-FRANCE FI
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Mme [V] [R]
5 Rue de l’Horloge
30000 NÎMES
Comparante assistée de Me DOUMAYROU, avocate au barreau de Nîmes
DÉFENDEURS :
Société NIMES IMMOBILIER KEOPS
18 Rue Auguste
30000 NÎMES
non comparante, ni représentée
S.A. BANQUE POPULIARE DU SUD
38 Boulevard Georges Clemenceau
66966 PERPIGNAN-CEDEX 09
non comparante, ni représentée
Société EOS FRANCE
19 Allée du Château Blanc
CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante, ni représentée
Société CRCAM DU LANGUEDOC
Avenue de MONTPELLIERET MAURIN
34977 LATTES CEDEX
non comparante, ni représentée
Société TOYOTA KREDITBK GMBH-FRANCE FI
36 Boulevard de la REPUBLIQUE
AG SIEGE SOCIAL
92420 VAUCRESSON
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Jean-jacques PONS, lors des débats et Khadija EL HILALI lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 12 Juin 2025
Date des Débats : 13 novembre 2025
Date du Délibéré : 11 décembre 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 11 Décembre 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 24 août 2023, la commission de surendettement du Gard a déclaré Mme [V] [R] recevable au bénéfice d’une procédure de surendettement.
La commission de surendettement a pris des mesures imposées le 13 novembre 2024 correspondant au rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, sans intérêt, moyennant une capacité mensuelle de remboursement de 629,47 euros.
Mme [V] [R] a contesté ces mesures, arguant que la capacité contributive retenue par la commission est trop élevée.
A l’audience du 13 novembre 2025, elle comparaît, assistée par son avocat et fait valoir sa situation actuelle.
Aucun créancier ne comparaît et n’adresse ses observations.
A l’issue des débats, le juge des contentieux de la protection avise Mme [V] [R] que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la recevabilité du recours :
Le recours du débiteur a été formé par lettre envoyée le 12 décembre 2024, dans le délai de 30 jours à compter de la notification des mesures imposées par lettre recommandée reçue le 21 novembre 2025 par Mme [V] [R], conformément aux dispositions de l’article R733-6 du code la consommation.
Son recours sera donc déclaré recevable.
— sur le bien-fondé du recours :
L’article L733-13 du code de la consommation dispose que : “Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions de l’article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L733-10, le juge peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire”.
L’article L733-1 du code de la consommation prévoit que la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Le juge saisi d’une contestation des mesures imposées est tenu de procéder à l’examen de la situation financière et personnelle des débiteurs.
En l’espèce, Mme [V] [R] est âgée de 59 ans ; elle assume seule le paiement de ses dépenses courantes.
Elle est salariée en contrat à durée indéterminée en qualité de coiffeuse ; en arrêt maladie longue durée depuis le mois de janvier 2025 des suites d’un accident du travail compliqué par une pathologie cardiaque lourde ayant nécessité une intervention chirurgicale.
A ce jour, compte tenu de son âge et de son état de santé, elle n’entrevoit aucune date de reprise du travail.
Sa situation actuelle se présente comme suit :
— RESSOURCES :
— indemnités journalières : 1 735 euros
— CHARGES :
— forfait chauffage : 123 euros
— forfait de base : 632 euros
— forfait habitation : 121 euros
— logement : 674 euros
— Total : 1 550 euros
La part maximale des ressources mensuelles de la débitrice à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme d’environ 315 euros.
Cependant et au vu des éléments susvisés, il est impossible de retenir la stricte application de ce barème à l’ensemble des ressources de la débitrice qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
Il convient en effet de prendre en compte sa capacité réelle de remboursement, eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
En l’occurrence, il résulte de l’examen des ressources et charges de Mme [V] [R] une capacité de remboursement mensuelle de 185 euros par mois.
Le montant de la mensualité nécessaire à l’élaboration du plan de désendettement sera dès lors fixé à la somme de 185 euros.
L’endettement total de Mme [V] [R] s’élève à la somme de 59 908 euros,
En conséquence, le rééchelonnement des dettes sera mis en oeuvre sur cette base et sur une durée de 84 mois maximum, au taux de 0%, selon les mentions au dispositif, étant rappelé qu’en matière de surendettement l’égalité de traitement entre les créanciers n’est pas nécessairement assurée, les mesures ayant principalement pour but le redressement des débiteurs.
Compte tenu de son insolvabilité partielle, il sera procédé à l’effacement total de ses dettes à l’issue des mesures prévues dans la présente décision si le plan est bien respecté.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel,
DECLARE RECEVABLE le recours formé par Mme [V] [R] contre les mesures imposées par la commission,
FIXE à 185 euros la capacité mensuelle de remboursement de Mme [V] [R],
ORDONNE le rééchelonnement de toutes les dettes de Mme [V] [R] pour une durée de 84 mois à compter de la notification du présent jugement, à un taux 0,00 %, avec paiement des mensualités suivantes :
Numéro de dossier
223010634
Débiteur
[R] [V]
Co-débiteur
Commission
Commission de surendettement des particuliers du Gard
Référence interne
Date de fin des mesures
05/12/2032
Date de purge
RANG
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 05/01/2026 au 05/06/2028
Mensualité du 05/07/2028 au 05/03/2029
Mensualité du 05/04/2029 au 05/05/2029
Mensualité du 05/06/2029 au 05/01/2030
Mensualité du 05/02/2030 au 05/12/2032
Effacement
Restant dû fin
R1
TOYOTA KREDITBK GMBH-FRANCE FI / al04863800
5 472,59 €
0,00%
182,42 €
-0,01 €
R2
NIMES IMMOBILIER KEOPS / 1342-1932
1 554,68 €
0,00%
172,74 €
0,02 €
R3
CRCAM DU LANGUEDOC / 85119552759
1 500,00 €
0,00%
116,92 €
1 266,16 €
0,00 €
R4
EOS FRANCE / 5026492310
8 337,15 €
0,00%
162,46 €
7 037,47 €
0,00 €
R5
EOS FRANCE / 5026492354
43 565,80 €
0,00%
185,00 €
37 090,80 €
0,00 €
Total des mensualités
182,42 €
172,74 €
116,92 €
162,46 €
185,00 €
ORDONNE à l’expiration du délai de 84 mois l’effacement du solde restant dû,
DIT que le débiteur devra s’acquitter du paiement des dettes selon les modalités ci-dessus au plus tard le 15 de chaque mois,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, passé un délai de 15 jours sans régularisation à compter de l’envoi par le créancier concerné d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance, et le plan sera caduc en ce qui le concerne,
RAPPELLE que le présent jugement s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu’amiables sont suspendues pendant la durée d’exécution des mesures,
RAPPELLE au débiteur que pendant la durée du plan il lui est interdit de contracter de nouveaux emprunts sans l’accord des créanciers ou de la commission, sous peine d’être déchu du bénéfice de la procédure,
RAPPELLE qu’en cas de retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d’exécution des mesures, le débiteur doit en informer la commission ou les créanciers, ou que si en cours d’exécution du plan sa situation devient irrémédiablement compromise, il peut saisir la commission afin de bénéficier d’une mesure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire,
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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