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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch., 23 juin 2025, n° 22/00880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/00880 – N° Portalis DB2F-W-B7G-EQ6F
[[[GRAON]]]S.A.S. […][[[GRAOFF]]] [[[GRAON]]]S.A.S. […][[[GRAOFF]]] [[[GRAON]]]S.A.S. […][[[GRAOFF]]] c/ Maître [S] [G]
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 19]
[Localité 8]
Service Civil
Sous-Section 1
I J
N° RG 22/00880 – N° Portalis DB2F-W-B7G-EQ6F
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 23 JUIN 2025
* Copies délivrées à/aux avocat(s)
le ………………
* Copie exécutoire délivrée à
Me BAUMANN
Me SAMARDZIC
le………………………..
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
n° d’appel :
Dans la procédure introduite par :
– DEMANDeurs –
S.A.S. […], dont le siège social est sis [Adresse 11] – [Localité 5]
représentée par Me Déborah BAUMANN, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 31, Me Vincent FRITSCH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 76
Monsieur [R] [Y], demeurant [Adresse 14] – [Localité 5]
représenté par Me Déborah BAUMANN, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 31, Me Vincent FRITSCH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 76
Madame [M] [Y], demeurant [Adresse 4] – [Localité 5]
représentée par Me Déborah BAUMANN, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 31, Me Vincent FRITSCH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 76
À l’encontre de :
– DÉFENDeurs –
Maître [S] [G], demeurant [Adresse 3] – [Localité 6]
représenté par Me Sonia SAMARDZIC, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 29
Maître [N] [K], demeurant [Adresse 3] – [Localité 6]
représenté par Me Sonia SAMARDZIC, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 29
Compagnie d’assurance [17], dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 9]
représentée par Me Sonia SAMARDZIC, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 29
Compagnie d’assurances [16], dont le siège social est sis [Adresse 20] – [Localité 7]
représentée par Me Sonia SAMARDZIC, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 29
CONCERNE : Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 10 mars 2025
Ombeline MAHUZIER, Présidente du Tribunal judiciaire de Colmar
Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président
Charles JEAUGEY,
qui en ont délibéré,
Greffier présent lors des débats : Noura SAYARI
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Bertrand GAUTIER 1er Vice-Président, pour la Présidente du Tribunal judiciaire de Colmar empêchée et Nathalie GOCEL, greffière, présente au prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
La SAS […], Madame [M] [Y] et feu M. [L] [Y] ont fait appel aux services du cabinet d’avocat de Maître [N] [K] pour le suivi de plusieurs procédures civiles et pénales en demande et en défense les concernant.
Certains actes relatifs aux procédures concernant la SAS […], Madame [M] [Y] et feu [L] [Y] ont été confiés par ce cabinet d’avocat à son collaborateur libéral, Maître [S] [G].
Par actes en date des 20 décembre 2021, la SAS […], Madame [M] [Y] et feu [L] [Y] ont assigné Maîtres [K] et [G] ainsi que la société [16] aux fins d’engager la responsabilité professionnelle des deux avocats concernant cinq procédures différentes.
M. [R] [Y] est décédé le [Date décès 2] 2022 et ses demandes n’ont pas été reprises de sorte que l’instance s’est éteinte à son égard.
La clôture est intervenue 6 décembre 2024 par ordonnance du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS
Dans leurs dernières conclusions en date du 13 septembre 2024, la SAS […] et Madame [M] [Y] demandent au tribunal de :
— Condamner solidairement Maîtres [K] et [G] à payer à Madame [M] [Y] la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral lié au dossier dit « administration des douanes » ;
— Condamner solidairement Maîtres [K] et [G] à payer à la SAS […] :
— la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral lié au dossier dit « administration des douanes » ;
— la somme de 21.780 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel lié au dossier dit " [23] » ;
— la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral lié au dossier dit " [23] » ;
— la somme de 867,92 euros " pour le dossier [15] » ;
— la somme de 61.354,79 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel lié au dossier dit " [13] » ;
— la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral lié au dossier dit " [13] » ;
— la somme de 9.240 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel lié au dossier dit " [10] » ;
— la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral lié au dossier dit " [10] » ;
— Condamner solidairement Maîtres [K] et [G] et la société [16] à payer à la SAS […] et Madame [M] [Y] la somme de 10.000 euros en application de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement Maîtres [K] et [G] et la société [16] aux dépens et à payer à la SAS […] et Madame [M] [Y] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes en condamnation des avocats défendeurs, la SAS […] et Madame [M] [Y] exposent avoir fait appel à leurs services et affirment qu’ils ont engagé leur responsabilité professionnelle dans le cadre de cinq procédures. Elles estiment que la responsabilité doit être solidaire, dans la mesure où il était difficile de savoir qui agissait en qualité de postulant, et où le collaborateur ne bénéficie pas d’immunité de responsabilité civile. Elles invoquent des manquements au devoir de conseil, dont la charge de la preuve de la bonne exécution pèse sur l’avocat, au devoir de prudence, au devoir de compétence et de diligence.
Concernant l’affaire dite « administration des douanes », la SAS […] et Madame [M] [Y] exposent avoir fait l’objet de poursuites pénale, que le 15 novembre 2018 le tribunal correctionnel de Saverne a reconnu Madame [M] [Y] coupable d’infractions douanières en qualité de directrice générale de la société, et affirment que feu [R] [Y] et elle n’étaient pas présents à l’audience correctionnelle sur recommandation des avocats défendeurs de sorte qu’ils ont fait mauvaise impression et que Madame [M] [Y] n’a pas pu exposer au tribunal correctionnel qu’elle n’avait pas qualité de directrice générale à la date des faits poursuivis. La SAS […] et Madame [M] [Y] affirment que les avocats défendeurs leur ont déconseillé d’interjeter appel, et précisent qu’appel a été interjeté par l’entremise d’un autre cabinet d’avocat et que Madame [M] [Y] a été relaxée par arrêt du 10 janvier 2020 de la cour d’appel de Colmar. Les demandeurs affirment que Madame [M] [Y] n’a été informée qu’elle était personnellement mise en cause qu’après le jugement du tribunal correctionnel, et estiment que les avocats défendeurs ont manqué à leurs obligations et l’ont mal conseillée. Madame [M] [Y] estime que sans son appel, les conséquences auraient pu être catastrophiques et expose avoir subi un préjudice moral du fait de l’opprobre de la condamnation en première instance dont elle soutient qu’elle était évitable.
Concernant l’affaire dite " [23] ", la SAS […] et Madame [M] [Y] exposent qu’une décision qui leur était défavorable a été rendue le 17 avril 2018 par la cour d’appel de Colmar, qu’elles ont souhaité former un pourvoi en cassation, et que le pourvoi a été formalisé hors délai le 27 mars 2019. Elles affirment que les avocats défendeurs étaient les domini litis et auraient dû s’assurer que le pourvoi avait été formalisé dans les délais et auraient dû les informer des faibles chances de succès, leur négligence étant fautive selon elles. Elles précisent que le respect des délais est une obligation de résultat pour un avocat. Les demanderesses évaluent leur perte de chance de succès en cassation à 50 % et estiment que le préjudice est constitué par les montants payés du fait de la condamnation en appel et les honoraires de l’avocat aux conseils.
Concernant l’affaire dite " [15] ", la SAS […] et Madame [M] [Y] affirment que les avocats défendeurs ont, de leur propre initiative, engagé une procédure similaire à une précédente instance de sorte qu’elle n’avait pas d’intérêt et a dû faire l’objet d’un désistement. Elles font grief aux avocats défendeurs de ne pas leur avoir déconseillé d’introduire cette instance. Elles estiment avoir subi un préjudice de frais engagés en pure perte.
Concernant l’affaire dite " [13] ", la SAS […] et Madame [M] [Y] reprochent aux avocats défendeurs d’avoir formulé des demandes irrecevables, à savoir une demande de « donner acte », et une demande sur le fondement des vices cachés qui a été soulevée tardivement, caractérisant un manquement à une obligation de résultat de respect des délais pour introduire une action. Elles affirment que le vice était connu au 4 avril 2013 et que Maître [K] a été saisi en septembre 2013 de sorte qu’il disposait de 18 mois pour agir dans les temps. Elles ajoutent que si les avocats défendeurs avaient été saisis tardivement, il leur appartenait de les en informer afin d’éviter d’exposer des frais inutiles. Elles estiment que le vice caché est démontré par constat d’huissier et que leur perte de chance est de 100 %. Elles ajoutent que la démonstration d’un manquement au devoir de conseil est apportée par l’argument des avocats défendeurs qui affirment que l’action qu’ils ont eux-mêmes engagée n’avait aucune chance d’aboutir. Elles exposent que leur préjudice est constitué de l’absence d’indemnisation ainsi que des frais engagés en pure perte, ajoutant qu’ils auraient été indemnisés par la partie perdante en cas de succès de l’action.
Concernant l’affaire dite " [10] ", la SAS […] et Madame [M] [Y] exposent que les avocats défendeurs ont établi un premier jeu de conclusions de 50 pages qu’ils leur ont facturé, puis qu’un second avocat a été mandaté qui a affirmé avoir passé 27 heures ½ sur le dossier, a ajouté 6 pages aux conclusions initiales et a facturé son intervention 21.000 euros, montant qu’elles ont contesté. Elles ajoutent que le bâtonnier les a condamnées à régler cette somme et que les avocats défendeurs n’ont pas interjeté appel à l’encontre de la décision du bâtonnier dans le délai imparti, manquant à leur obligation de résultat en matière de délais de procédure. Elles estiment que la perte de chance est totale et que le préjudice est constitué par le surcoût d’honoraires.
Au soutien de la demande de condamnation au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile, la SAS […] et Madame [M] [Y] font grief aux avocats défendeurs d’affirmer en réponse, concernant l’affaire dite « administration des douanes », que la société a été condamnée définitivement pour des infractions douanières, ainsi que feu [R] [Y], de sorte que la condamnation était justifiée, et de citer des propos de tiers critiquant la SAS […] et Madame [M] [Y]. La SAS […] et Madame [M] [Y] estiment que les défendeurs outrepassent les besoins de leur défense et portent atteinte à leur réputation, et affirment que cela caractérise un abus de droit.
Dans leurs dernières écritures en dates du 23 janvier 2024, Maîtres [N] [K] et [S] [G] et la société [16] demandent au tribunal de :
— Mettre hors de cause Maître [G] et rejeter l’ensemble des demandes formées à son encontre ;
— Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes ;
Subsidiairement,
— Limiter le préjudice ;
En toute hypothèse,
— Ecarter l’exécution provisoire du jugement à venir ;
— Condamner les demandeurs in solidum aux dépens et à leur payer la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de la mise hors de cause de Maître [G], les défendeurs soutiennent que celui-ci n’a agi qu’en tant que collaborateur libéral de Maître [K] et que seul ce dernier peut être reconnu responsable au visa de l’article 131 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat.
Au soutien du rejet des demandes de la SAS […] et de Madame [M] [Y], Maîtres [K] et [G] et la société [16] exposent, concernant l’affaire dite « administration des douanes », que c’est à la demande expresse de leurs clients, lesquels ne souhaitaient pas être présents, que le cabinet d’avocat les a représentés à l’audience correctionnelle, et qu’ils leur avaient au contraire recommandé d’être présents. Les défendeurs affirment que Madame [M] [Y] savait qu’elle était personnellement poursuivie antérieurement au jugement, qu’ils ne sont tenus qu’à une obligation de moyen et ne sauraient être responsables de la condamnation pénale, et que rien ne démontre que corps présents la confusion du tribunal correctionnel entre la période de prévention et la période de représentation de la société aurait été évitée. Ils estiment que Madame [M] [Y] ne démontre aucun préjudice de réputation, celle-ci ayant interjeté appel et été relaxée. Ils précisent que la société représentée par Madame [M] [Y] ainsi que son père, feu [R] [Y], ont été condamnés définitivement en appel de sorte que l’opprobre alléguée par Madame [M] [Y] était inévitable du fait de ses étroites relations avec eux, et soulignent que les demanderesses faisaient déjà l’objet de critiques antérieurement. Les défendeurs affirment que la faute consistant à dissuader Madame [M] [Y] d’interjeter appel n’est pas démontrée, celle-ci ayant justement fait usage de cette voie de recours. Ils ajoutent que le montant des condamnations de la SAS […] sont inférieurs à ceux demandés par l’administration des douanes de sorte que leur stratégie de défense, qui avait été validée par la société poursuivie, a porté ses fruits, et ils soulignent que la décision a été confirmée en appel malgré un changement de conseil.
Concernant l’affaire dite " [23] ", Maîtres [K] et [G] et la société [16] exposent que la SAS […] a mandaté un autre cabinet d’avocat, ARTHUS, pour interjeter appel de la décision du bâtonnier. Ils affirment que Maître [K] a adressé la décision de la cour d’appel et l’entier dossier dans les délais à l’avocat aux Conseils mais n’était pas en charge du suivi de la procédure, laquelle était confiée à Maître RENAUD du cabinet ARTHUS, avocat plaidant, de sorte qu’aucune faute ne peut être reprochée aux défendeurs. Ils estiment que le préjudice est éventuel, que la perte de chance de succès du pourvoi n’est pas démontrée, et que les faibles chances de succès devant la Cour de cassation, qui ne statue qu’en droit, ne signifient pas que l’affaire avait de faibles de chances d’aboutir devant la cour d’appel, qui statue également en fait.
Concernant l’affaire dite " [15] ", Maîtres [K] et [G] et la société [16] estiment que les explications des demanderesses sont lacunaires, et que l’assignation n’était pas similaire à une précédente instance en ce qu’elle ne concernait pas exactement les mêmes parties et n’avait pas exactement le même objet, étant plus complète et variée et faisant suite à des circonstances nouvelles. Les défendeurs affirment qu’ils ne sont pas à l’initiative de cette procédure devant le tribunal de commerce, et que les demanderesses ne démontrent pas qu’elle aurait fait l’objet d’une radiation ou d’un désistement.
Concernant l’affaire dite " [13] ", Maîtres [K] et [G] et la société [16] estiment que la preuve de l’étendue du mandat qui leur est donné ainsi que de la date de ce mandat incombe aux demandeurs, et qu’elle n’est pas apportée. Ils affirment que la SAS […] avait connaissance des difficultés relatives aux flexibles depuis 2010, qu’elle a géré ce dossier en interne durant trois ans et n’a saisi Maître [K] qu’en septembre 2013, date à laquelle la demande au titre des vices cachés était déjà prescrite, raison pour laquelle l’avocat a également conclu sur le terrain du défaut de conformité. Les défendeurs affirment que l’avocat n’avait qu’une obligation de moyen et que sa cliente était informée du risque de prescription. Ils affirment que les chances de succès de l’action sur le fondement de vices qui auraient été cachés aux yeux de la SAS […], qui a la qualité de professionnelle, ne sont pas démontrées. Les défendeurs estiment que le quantum des préjudices de pertes de gains n’est pas démontré, et que les frais engagés pour la procédure étaient dus et que leur paiement n’est pas démontré.
Concernant l’affaire dite " [10] ", Maîtres [K] et [G] et la société [16] exposent que la représentation par avocat n’étant pas obligatoire pour contester les décisions du bâtonnier, la SAS […] avait indiqué au cabinet d’avocats qu’elle interjetterait appel elle-même. Les défendeurs estiment que le travail de leur successeur était justifié et quantifié, et que la probabilité d’une infirmation en appel était faible.
Sur la demande au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile, les avocats et leur assureur soulignent qu’ils ne sont pas à l’origine de la procédure et se contentent de se défendre.
*
* *
DISCUSSION
SUR LES DEMANDES DE SOLIDARITE ET DE MISE HORS DE CAUSE
L’article 131 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, devenu l’article 38 du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats, énonce que : « L’avocat est civilement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte par son ou ses collaborateurs ».
L’avocat collaborateur engage sa responsabilité personnelle lorsqu’il agit en son nom pour sa clientèle personnelle ; lorsque au contraire, il traite les dossiers confiés par l’avocat pour le compte duquel il travaille, ce dernier est civilement responsable à l’égard des clients pour les actes professionnels accomplis.
Cependant, si l’avocat est civilement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte par un collaborateur, cette responsabilité n’est pas exclusive de celle qui est encourue par ce dernier.
En cas de condamnation personnelle de l’avocat collaborateur pour des actes effectués au profit des du cabinet avec lequel il a signé un contrat de collaboration libérale, cet avocat collaborateur dispose d’un recours à l’encontre de son cocontractant avocat associé ou structure d’avocats.
En application de l’article 1200 du code civil « il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu’ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier ».
L’article 1202 du même code ajoute que " la solidarité ne se présume point ; il faut qu’elle soit expressément stipulée.
Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d’une disposition de la loi. "
Chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives et indissociables, doit être condamné in solidum à le réparer intégralement, dès lors que chacune de ces fautes a concouru à le causer tout entier, sauf le recours entre eux pour déterminer leurs contributions définitives à la dette.
Il ressort de ces dispositions que le client d’un cabinet d’avocat peut agir en responsabilité professionnelle aussi bien à l’encontre de l’avocat ou de la structure d’avocats dont il est le client, qui est responsable des agissements effectués au nom du cabinet, qu’à l’encontre de l’avocat collaborateur ayant effectivement traité son dossier, lequel ne bénéficie pas d’une immunité juridictionnelle.
Il en ressort également qu’en l’absence de disposition légale en ce sens, la responsabilité d’un avocat et de son collaborateur ne saurait être solidaire, sauf démonstration d’une stipulation contractuelle mentionnant expressément la solidarité du cabinet et du collaborateur, mais qu’une condamnation de l’avocat et de son collaborateur peut être prononcée in solidum en cas de dommage causé par des fautes de chacun d’eux.
En l’espèce, bien que le contrat ne soit pas produit, il est constant que Maître [G] est un avocat exerçant sous le statut de collaborateur libéral au profit du cabinet de Maître [K].
Il est également constant que le suivi et les actes à réaliser lors des cinq procédures critiquées à la présente instance ont été en partie confiés par Maître [K], dont les demanderesses étaient les clientes, à Maître [G], son collaborateur.
Partant, la SAS […] et Madame [M] [Y] sont libres d’agir à l’encontre tant de Maître [K] en sa qualité de responsable du cabinet qu’à l’encontre de Maître [G] en sa qualité d’auteur des actes critiqués.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de mise hors de cause de Maître [G].
En revanche, les demanderesses ne démontrent pas qu’une stipulation conventionnelle instaurerait une responsabilité solidaire de Maître [G] avec Maître [K] au profit des clientes de ce dernier. Il appartient donc au tribunal d’analyser les responsabilités personnelles tant de l’avocat associé que de son collaborateur, qui répondront chacun seul de leurs actes, sauf condamnation in solidum en cas de dommage dont il est démontré qu’il a été causé par eux deux, et sans préjudice d’un recours en garantie du collaborateur contre son cocontractant.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATIONS AU PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS
En application de l’article 1147 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
Si l’avocat a un devoir de compétence, la perte d’un procès n’est pas en soi un manquement imputable à l’avocat engageant sa responsabilité, le gain d’un procès étant nécessairement aléatoire. En ce domaine, l’avocat n’est soumis qu’à une obligation de moyen.
L’avocat est débiteur envers son client d’une obligation d’information, qui est une obligation de résultat. Cette information, qui doit être objective et exacte, a pour finalité d’éclairer le justiciable sur ses droits et obligations, ses possibilités d’action, les risques encourus, les chances de succès, etc.
L’avocat est également débiteur envers son client d’une obligation de conseil, qui est une obligation de moyens. Cette obligation de conseil consiste à orienter la décision du client sur ses différentes demandes, sur les voies et moyens utilisables, à évaluer les options envisageables, à apprécier les chances de succès, à mettre en garde sur les risques d’échec, sur les incertitudes du droit positif et en particulier de la jurisprudence.
En l’espèce, il y a lieu d’analyser chacune des cinq procédures critiquées par les demanderesses.
SUR LES DEMANDES RELATIVES A L’AFFAIRE DITE « ADMINISTRATION DES DOUANES »
En l’espèce, il est constant que la SAS […], Madame [M] [Y] et feu [L] [Y] ont mandaté le cabinet de Maître [K] aux fins de les défendre dans le cadre d’une procédure pénale engagée à leur encontre à tous trois pour des infractions douanières.
SUR LA COMPARUTION PERSONNELLE
Il ressort des pièces produites que par courrier daté du 22 mars 2018 (établi sur papier à en-tête comportant les noms de quatre avocats incluant Maître [K] et le sien), Maître [G] a écrit à la société […], à l’attention de feu [R] [Y]. Il a, dans ce courrier, exposé avoir bien réceptionné les citations, ajouté qu’il lui communiquera des conclusions, et demandé que lui soient transmis trois pouvoirs afin de pouvoir les représenter à l’audience correctionnelle du 21 juin 2018.
Le 26 mars 2018, Madame [M] [Y] et feu [L] [Y] ont signé trois pouvoirs, chacun en son nom propre et les deux au nom de la société […].
Par courriel du 5 octobre, Maître [G] a évoqué avec Madame [M] [Y] le contentieux douanier, précisant concernant le volet pénal que " Cette affaire sera évoquée lors de l’audience du 11 octobre prochain à laquelle, conformément à votre souhait, je représenterai […], et ses dirigeants ", et a soumis à ses clients des conclusions en défense par lesquelles il demandait la relaxe.
Il ne ressort pas de ces échanges que l’avocat ait émis de recommandation quant à la présence ou non à l’audience des prévenus.
Par jugement du 15 novembre 2018, le tribunal correctionnel de Saverne est entré en voie de condamnation à l’encontre des trois prévenus, étant souligné que ni les demanderesses ni les défendeurs n’ont produit cette décision à la présente instance, de sorte qu’il n’est pas démontré que Madame [M] [Y] n’était pas présente à l’audience.
Madame [M] [Y] échoue donc à démontrer l’existence d’une faute de son avocat ayant trait à une absence de comparution personnelle à l’audience.
SUR L’INFORMATION QUANT A DES POURSUITES PERSONNELLES
Il ressort tant de la citation à prévenu adressée le 15 mars 2018 à Madame [M] [Y] personnellement en plus de celle adressée à la société qu’elle représentait, que du pouvoir signé par Madame [M] [Y] qui mentionne permettre à l’avocat de la représenter " dans l’affaire opposant la société […], Monsieur [R] [Y] et moi-même, au Directeur Général des Douanes et Droits indirects ", que celle-ci ne pouvait ignorer être personnellement poursuivie bien avant la décision de condamnation du tribunal correctionnel, de sorte que la responsabilité de son avocat ne saurait être engagée au titre d’un défaut d’information.
SUR L’OPPORTUNITE D’INTERJETER APPEL
Il ressort du courriel du 15 novembre 2018 adressé par Maître [G] à Madame [M] [Y] que si le volet civil a fait l’objet d’un appel, sur le volet pénal l’avocat a estimé que ses arguments ont été entendus par le tribunal correctionnel qui a réduit le montant des amendes pénales, et que le jugement lui est apparu équilibré, l’infraction étant selon lui constituée, raison pour laquelle il a conclu « Je décommande donc de faire appel », et a rappelé que le délai d’appel était de 10 jours.
Il ressort des termes de l’arrêt de la cour d’appel de Colmar qu’appel a été interjeté par Madame [M] [Y] le 19 novembre 2018, et que celle-ci a été lors de cette procédure d’appel assistée d’un autre avocat.
Des échanges de courriels entre Madame [M] [Y] et Maître [G] du 30 novembre 2018 sont produits, durant lesquels celle-ci écrivait « J’hallucine lorsque je constate ma mise en cause en PJ » puis ajoutait « je ne me suis absolument pas occupée de ce dossier et je l’apprends aujourd’hui », l’avocat lui répondait qu’il n’était pas sérieusement contestable qu’elle était directrice générale de la société le 15 mars 2018 (date de la citation), et elle lui répondait à son tour que les faits reprochés dataient de 2011 à 2014. Aucun élément relatif à une éventuelle réponse de Maître [G] n’est apporté, étant souligné que ces échanges sont postérieurs à l’épuisement du délai d’appel.
L’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 10 janvier 2020 souligne en sa page 6, in fine, que « La matérialité des infractions n’est à ce jour pas contestée par les prévenus ainsi qu’il ressort notamment des conclusions prises pour leur compte, contrairement à leur imputabilité ». La cour d’appel a relaxé Madame [M] [Y] au motif qu’elle ne représentait pas la société […] à la date des faits objet de la prévention, et a confirmé le reste du jugement de première instance.
Il ressort de ces éléments que Maître [G] a effectivement déconseillé à la société […], Madame [M] [Y] et feu [L] [Y] d’interjeter appel du jugement du tribunal correctionnel les condamnant tous les trois, et que Madame [M] [Y] a effectivement été relaxée en appel.
Cependant, en l’état des pièces produites, lesquelles n’incluent pas le jugement correctionnel ni les conclusions en défense pénale établies en son nom, il n’est pas démontré par Madame [M] [Y] que son avocat, tenu à une obligation de moyen et non de résultat, aurait commis une faute en ne recommandant pas d’interjeter appel d’une décision de condamnation au titre d’infractions dont la matérialité n’était pas contestée, cette faute ne pouvant se déduire de la seule infirmation partielle de la décision en appel.
En l’absence de démonstration d’une faute dans le suivi de l’affaire dite « administration des douanes », il y a lieu de débouter la SAS […] et Madame [M] [Y] de leurs demandes à ce titre.
SUR LES DEMANDES RELATIVES A L’AFFAIRE DITE " [23] "
Il est constant qu’un litige a opposé la société […] à la SELARL [K]-[22] (ci-après " [23] ") au sujet du montant d’honoraires dus, dans un contexte de conflit entre Maître [K], qui avait quitté [23], et ses anciens associés.
Ce litige a fait l’objet d’une ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats de Strasbourg du 9 novembre 2017 et d’une ordonnance de la cour d’appel de Colmar du 17 avril 2018, condamnant la société […] à payer diverses sommes à [23].
Par arrêt du 20 mai 2020, le pourvoi formé contre l’ordonnance du 17 avril 2018 a été jugé irrecevable par la Cour de cassation. La Cour de cassation a relevé que l’ordonnance avait été notifiée à la société […] par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 19 avril 2018, et que le pourvoi a été formé le 27 mars 2019, soit au-delà du délai de deux mois imparti pour former un pourvoi.
Il ressort du courrier de Maître [A] du 14 décembre 2017 que celui-ci a pris rendez-vous avec Maître [K] afin de préparer la défense de la société […] en appel.
Il ressort de l’ordonnance du 17 avril 2018 de la cour d’appel de Colmar, statuant sur appel de la décision du bâtonnier, que la société […] était représentée lors de l’appel par Maître [A].
L’ordonnance de la cour d’appel a été notifiée à la société […] le 19 avril 2018. Celle-ci produit deux courriels du 19 avril 2018, par lesquels elle a transmis l’ordonnance de la cour d’appel à Maîtres [A] et [K], demandant dans le premier courriel à être éclairée sur l’opportunité d’un pourvoi en cassation, puis indiquant dans le second courriel souhaiter former un tel pourvoi. Il se déduit que l’ordonnance notifiée a été transmise aux avocats le jour de sa notification.
Dans un courriel adressé le 20 avril 2018 par Maître [G] à Maître [F], avocat aux conseils, afin de le saisir de la procédure en cassation, le premier affirmait au second : « Cette ordonnance n’a pas encore été signifiée, mais vous pouvez d’ores et déjà procéder, si cela vous agrée ». La signification par huissier de justice est différente d’une notification pouvant avoir lieu via lettre recommandée avec avis de réception, de sorte que l’indication par Maître [G] que la décision, qui avait bien été notifiée la veille, n’avait pas été signifiée, n’est pas stricto sensu fausse, ni de nature à lui imputer le dépassement du délai de pourvoi en l’absence d’allégation de Maître [F] en ce sens, cette information ayant été adressée à un professionnel du droit spécialiste des pourvois à même de connaître les différents points de départ d’un délai pour former un pourvoi en cassation.
En outre, il ressort d’un autre courriel du 20 avril 2018 que Maître [G] a répondu à sa cliente et à Maître [A] avoir saisi un avocat aux conseils et a demandé à Maître [A] la transmission du dossier d’appel. Les parties s’accordent dans leurs conclusions sur la bonne transmission du dossier d’appel à Maître [F], ce qui ressort également du courrier de Maître [A] du 24 avril 2018 à la société […].
Il se déduit de cette succession d’échanges que Maître [F] était mandaté pour former un pourvoi en cassation et disposait au plus tard le 24 avril 2018 – soit bien antérieurement à l’expiration du délai de cassation – de l’entier dossier nécessaire à former ce pourvoi, de sorte qu’il ne saurait être reproché à Maître [G] un défaut de suivi de l’affaire.
Le tribunal ne saurait statuer dans le cadre de la présente instance sur l’éventuelle responsabilité de Maître [F], lequel n’est pas dans la cause.
En l’état des pièces produites, les demanderesses échouent à démontrer une faute qui serait imputable à Maître [G], une telle faute ne pouvant se déduire du seul dépassement du délai de cassation vu la saisine par lui d’un avocat aux conseils avant l’expiration du délai de pourvoi.
Il y a donc lieu de débouter la SAS […] et Madame [M] [Y] de leurs demandes au titre de l’affaire " [23] ".
SUR LES DEMANDES RELATIVES A L’AFFAIRE DITE " [15] "
La SAS […] et Madame [M] [Y] exposent dans leurs conclusions que les avocats défendeurs ont engagé « cette instance » et leur reprochent notamment qu’elle était similaire à « une précédente instance », sans plus de précision quant auxdites instances, à leurs dates, à leurs objets, et aux éléments de similitude allégués.
Un projet d’assignation en référé devant le président du tribunal de commerce de Bar-le-Duc à une audience du 3 septembre 2019 est produit, qui ne comporte aucune mention quant à son éventuelle signification, de sorte qu’il n’est pas de nature à démontrer l’existence d’une instance.
Si différentes décisions antérieures sont produites (jugement du 21 janvier 2017 du tribunal de commerce de Bar-le-Duc ; arrêt du 17 janvier 2018 de la 5ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nancy statuant sur appel d’une ordonnance de référé; arrêt du 14 octobre 2020 de la Cour de cassation rejetant le pourvoi contre cet arrêt), il n’appartient pas au tribunal de deviner auxquelles de ces décisions renvoient les expressions équivoques précitées, ni de trouver par lui-même les éléments de similitudes non expliqués par les demanderesses.
En effet, s’agissant d’une procédure écrite avec représentation par avocat obligatoire, il n’appartient pas au tribunal de pallier à la carence des parties qui doivent d’elles-mêmes développer précisément les moyens au soutien de leurs prétentions.
Le tribunal partage donc l’analyse des défendeurs qui soulignent que les explications de la société […] sont lacunaires.
Partant, la SAS […] et Madame [M] [Y] seront déboutées de leurs demandes relatives à l’affaire dite " [15] ".
SUR LES DEMANDES RELATIVES A L’AFFAIRE DITE " [13] "
Il ressort des décisions produites que par assignation du 17 septembre 2015, la société […], représentée par Maître [K], a saisi la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz d’un litige l’opposant à la société [12] (anciennement [21]), durant lequel elle a exposé avoir acquis auprès de cette société des tuyaux, et avoir par la suite dû procéder au remplacement de plus de cinq cents tuyaux défectueux auprès de ses clients.
Par jugement du 28 mars 2017, le tribunal de grande instance a déclaré la société […] irrecevable en ses demandes fondées sur la garantie des vices cachés, et a rejeté ses demandes fondées sur une violation de l’obligation de délivrance conforme et sur un manquement à l’obligation d’information et de conseil.
Appel a été interjeté, et il ressort de ses conclusions récapitulatives d’appelante que la société […] était représentée devant la cour d’appel de Metz par Maître BELHAMICI, avocat postulant, et Maître [K], avocat plaidant.
Par arrêt du 5 novembre 2020, la cour d’appel a confirmé le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande formée sur le fondement de la garantie des vices cachés. La cour d’appel a estimé que le faible nombre (14) de réclamations intervenues en 2010 ne permettait pas d’établir que la société […] avait alors connaissance du vice dans son ampleur, mais qu’il n’en était pas de même par la suite (39 réclamations en 2011, 178 en 2012, 185 en 2013). La cour d’appel a également relevé qu’un courrier de la société […] du 4 avril 2013 mentionnait que courant 2012 elle avait signalé au vendeur les problèmes rencontrés avec les tuyaux, qu’un accord concernant leur remplacement avait été trouvé, et qu’elle sollicitait désormais une indemnisation au titre du préjudice.
SUR LE REJET DE LA DEMANDE DE DONNER ACTE
La cour d’appel a en outre débouté la société […] de sa demande de lui donner acte qu’elle avait entrepris des démarches amiables préalablement à la saisine du tribunal, au motif qu’une demande de « donner acte » ne formule qu’une constatation. Cette décision a trait à la distinction entre prétention et moyens, les juridictions rappelant régulièrement que le dispositif des conclusions d’avocat ne doit contenir que des prétentions et que les seuls moyens pris en compte sont ceux énoncés dans la partie discussion.
Le tribunal ne manque pas de relever que, non sans ironie, les demanderesses soutiennent que les avocats défendeurs auraient mal travaillé au motif qu’une décisions de justice leur a rappelé que les mentions au dispositif du type « donner acte » étaient vouées à l’échec, alors que le dispositif des dernières conclusions dont est saisi le tribunal commence par trois mentions rédigées en « dire et juger », lesquels, de jurisprudence constante identique aux « donner acte », ne constituant pas des prétentions mais des moyens, ne saisissent pas plus le tribunal, et feront l’objet d’un débouté.
Cependant, le débouté d’un « donner acte » n’est pas de nature à engager la responsabilité des avocats défendeurs au motif qu’ils auraient formulé une demande irrecevable, l’usage consistant à reprendre un moyen au dispositif n’ayant aucune conséquence pour leur cliente, s’agissant, en réalité, du rejet d’une non-demande.
SUR LA PRESCRIPTION DU FONDEMENT AYANT TRAIT A UN VICE CACHE
Si le tribunal de grande instance et la cour d’appel n’ont pas retenu le même point de départ du délai de prescription, force est de constater qu’aucune de ces juridictions n’a estimé que ce point de départ serait le 4 avril 2013, de sorte que les demanderesses sont malvenues à prétendre aujourd’hui que le vice n’aurait été connu que le 4 avril 2013.
Le tribunal relève que la société […] ne produit aucun document relatif au mandat donné à son avocat, à la date à laquelle celui-ci a été saisi, ni aux consignes qui lui ont été données.
Or, il ressort du courriel de Maître [K] du 23 septembre 2013 adressé à Madame [P] [Y] (personne dont le statut n’est pas connu mais dont l’adresse @beiser.fr permet de présumer qu’elle représentait la société […] dans ses rapports à cet avocat à ce moment) qu’à cette date, l’avocat fournissait une première analyse et orientation stratégique ce qui ressort de la mention « Dans un premier temps, il me parait inopportun de déclencher un contentieux avec ce fournisseur », des éléments relatifs à une tentative de résolution amiable, et de la demande à Madame [P] [Y] que soit établi « le plus rapidement possible » un décompte du préjudice subi par la société […] aux fins de l’adresser à l’assureur.
Il est donc démontré que l’intervention du cabinet d’avocat dans ce dossier date de septembre 2013, et qu’à cette date celui-ci a demandé des informations complémentaires en urgence tout en privilégiant une approche amiable.
Aucun élément n’est produit au tribunal quant aux suites de ce courriel, ni quant à la décision ultérieure d’introduire une action en justice.
Il ressort en outre du courriel du 2 mai 2017 adressé par Maître [G] à Monsieur [V] [U], juriste de la société […], que postérieurement au jugement, cet avocat a attiré l’attention de la société […] sur le fait qu’en appel, seule une action sur le fondement du défaut de conformité ou de conseil pourrait prospérer au motif que le vice a été découvert très tôt par la société […]. Dès lors, la société […] est malvenue à prétendre aujourd’hui ne pas avoir été suffisamment informée sur les faibles chances de succès de la procédure en appel.
Surtout, il convient de relever que dans ce courriel, Maître [G] a écrit « De fait, nous ne disposons, dans le dossier, que de très peu d’échanges (je ne sais qui suivait le dossier à ses prémisses, en 2010-2011, mais honnêtement, cela a manqué de suivi) ». Or, les demanderesses n’apportent aucun élément de nature à démontrer que cette affirmation serait erronée.
Il se déduit de tous ces éléments que l’existence d’un vice caché affectant les tuyaux acquis de la société [12] (anciennement [21]) par la société […], était connue de cette société depuis l’année 2011, qu’en 2012 cette société a traité par elle-même à l’amiable le litige, qu’elle n’a saisi un avocat qu’en septembre 2013, date à laquelle le délai de prescription était acquis, de sorte que la responsabilité des avocats défendeurs ne saurait être engagée du fait de la tardiveté de l’action qu’ils ont introduite.
En outre, à l’aune des rares pièces produites, il n’est pas démontré que l’avocat saisi disposait d’éléments lui permettant d’établir quelle date de connaissance du vice caché par […] la société [13] était en capacité de prouver à l’instance introduite, étant une fois de plus souligné qu’aucune information n’est apportée quant au contexte de la décision de finalement introduire une instance, de sorte que la responsabilité des avocats défendeurs ne saurait être engagée pour avoir mal conseillé les demanderesses sur les chances de succès de l’action.
Partant, il y a lieu de débouter la SAS […] et Madame [M] [Y] de leurs demandes au titre de l’affaire " [13] ".
SUR LES DEMANDES RELATIVES A L’AFFAIRE DITE " [10] "
Cette affaire a trait à la contestation par la société […] du montant des honoraires d’un avocat spécialisé en propriété intellectuelle, Maître [I].
Il ressort du courriel adressé le 7 mai 2018 par Maître [G] à Madame [M] [Y] que cet avocat a expliqué à la société […] la démarche à suivre afin que celle-ci introduise une contestation d’honoraires. Le courriel mentionne une fiche de renseignements qui a été préremplie par l’avocat ainsi qu’un mémoire explicatif des motifs de la contestation établi par l’avocat. Le courriel évoque tant le contenu de la demande que son formalisme, tel que la nécessité pour la société […] d’adresser une lettre recommandée avec avis de réception au barreau de Paris et le fait d’en transmettre une copie à Maître [I], ou encore la nécessité de préciser au courrier l’intention de la société […] de ne pas être se déplacer le 25 mai 2018. Il ressort du courrier adressé le 22 mai 2018 par Maître [G] à Madame [M] [Y] que cet avocat a transmis à la société […] un projet de courrier que cette société devait adresser au barreau de Paris par lettre recommandée le jour même, en lui demandant de rappeler les références du dossier, et de faire part d’une copie à Maître [I].
Il se déduit de ces deux courriels que la société […] a présenté elle-même sa demande de contestation d’honoraire, mais a été assistée pour ce faire par Maître [G] qui l’a accompagnée à chaque étape, sans pour autant la représenter.
La décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 18] du 24 juillet 2018 est produite. Le montant des honoraires dus par la société […] à Maître [I] a été fixé à 21 000 euros. Cette décision a été signifiée à la société […] par huissier le 1er août 2018. Les parties s’accordent sur le fait qu’aucun recours n’a été formé à l’encontre de cette décision.
Un courriel du 1er août 2018 adressé par Monsieur [X], juriste de la société […], à Maître [G], est produit, dont le contenu est le suivant :
« Dans ce dossier, nous recevons la décision du Bâtonnier de [Localité 18] pour la fixation des honoraires de Me [I].
Il est évident que nous ferons appel de cette décision dans le délai d’un mois à partir de ce jour, date de la signification.
Je reste attentif à tes observations sur ce dossier. "
L’assistance du cabinet d’avocat apportée en première instance ainsi que la demande d’observations du juriste de la société […] impliquent nécessairement que Maître [G] était saisi du dossier de contestation des honoraires de Maître [I] ; pour autant, en l’absence de production de la convention d’honoraires établie entre les demanderesses et les avocats défendeurs, le tribunal ne peut vérifier qu’un accord existait sur une assistance en cas de recours.
La contestation de la décision du bâtonnier devant le premier président de la cour d’appel, prévue à l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, est une voie de recours sans représentation par avocat, de sorte que la société […] n’avait pas besoin de mandater Maître [G] pour formaliser cette contestation.
Dès lors, les termes « Il est évident que nous ferons appel de cette décision dans le délai d’un mois à partir de ce jour, date de la signification » ne sauraient être lus comme un mandat donné à l’avocat pour former un recours au nom de la société […], le juriste de cette société ayant la possibilité de former ce recours, ayant utilisé les termes « nous ferons appel », et ayant montré avoir conscience du délai de recours, la seule demande adressée à Maître [G] étant de faire connaître ses observations.
En l’état des documents produits, la démonstration d’une faute de Maître [G] n’est pas apportée.
Il y a donc lieu de débouter la SAS […] et Madame [M] [Y] de leurs demandes au titre de l’affaire dite " [10] ".
SUR L’AMENDE CIVILE
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ». Cet article ne saurait être mis en œuvre que de la propre initiative du tribunal saisi, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de l’adversaire.
L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose que " Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommé, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure. "
L’article 41 de cette loi dispose, en son 4ème alinéa, que « Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux ».
En l’espèce, la demande de condamner solidairement Maîtres [K] et [G] à payer à la SAS […] et Madame [M] [Y] la somme de 10.000 euros en application de l’article 32-1 du code de procédure civile, au motif que les défendeurs portent atteinte à leur réputation dans leurs écritures en défense, est vouée à l’échec pour trois raisons :
— du fait que les condamnations prononcées au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile sont des amendes civiles dont les montants sont donc versés au Trésor et non aux demandeurs ;
— du fait que les défendeurs à une instance qui ne formulent pas de demande reconventionnelle – ce qui est le cas des avocats défendeurs en l’espèce – ne peuvent être considérés comme agissant en justice au sens de cet article ;
— du fait que la critique d’une atteinte à la réputation, qui relève en réalité d’une action en diffamation, se heurte à l’immunité protégeant les écrits judiciaires, lorsque cette critique se trouve dans des conclusions d’avocats, ce qui est le cas en l’espèce.
Ainsi, il y a lieu de débouter la SAS […] et Madame [M] [Y] de leur demande au visa de cet article.
En revanche, le tribunal estime qu’en l’espèce, parce qu’elles ont agi en justice à l’encontre de leurs avocats pour critiquer cinq procédures sans produire la moindre convention les liants, parce qu’elles critiquent une condamnation correctionnelle mais ne daignent pas produire le jugement la prononçant, parce qu’elles affirment que Madame [M] [Y] ignorait être personnellement mise en cause pénalement dans une affaire où celle-ci a été personnellement citée et à de sa main donné pouvoir pour être représentée, parce qu’elles formulent des griefs confus concernant l’affaire dite " [15] « , parce qu’elles reprochent aux défendeurs le rejet d’une demande de » donner acte « tout en formulant elles-mêmes des demandes de » dire et juger ", mais surtout parce qu’elles formulent une demande de condamnation pour procédure abusive dont elles ne pouvaient ignorer qu’elle serait rejetée à l’encontre des défendeurs à la procédure qu’elles ont elles-mêmes introduite, la SAS […] et Madame [M] [Y] ont adopté un comportement caractérisant un abus du droit d’agir en justice.
Il y a donc lieu de condamner la SAS […] et Madame [M] [Y] au paiement d’une amende civile qu’il est équitable de fixer à un montant de 1 000 euros chacune, en application de l’article 32-1 du code de procédure civile.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
SUR LES DEPENS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS […] et Madame [M] [Y], qui succombent à l’instance, seront condamnées aux dépens.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Depuis le 27 février 2022, l’alinéa 5 de l’article 700 du code de procédure civile rappelle que « les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent », étant souligné que cette possibilité était déjà admise antérieurement à cette réforme.
En l’espèce, aucun justificatif (convention d’honoraires, facture acquittée, etc.) n’est produit au soutien des demandes formulée au visa de l’article 700 précité.
La SAS […] et Madame [M] [Y], condamnées aux dépens, devront payer à Maîtres [K] et [G] et la société [16] une somme de 2 000 euros pour chacun des défendeurs.
La demande formulée par la SAS […] et Madame [M] [Y] au titre des frais irrépétible sera rejetée.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
L’article 514-1 du code de procédure civile précise que : " Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ".
En l’espèce, eu égard à l’ancienneté du litige (assignations de décembre 2021) et à sa compatibilité avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
*
* *
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de mise hors de cause de Maître [S] [G] ;
DEBOUTE la SAS […] et Madame [M] [Y] de leurs demandes de « dire et juger » ;
DEBOUTE la SAS […] et Madame [M] [Y] de toutes leurs demandes de condamnation au paiement de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SAS […] et Madame [M] [Y] de leur demande formulée au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
N° RG 22/00880 – N° Portalis DB2F-W-B7G-EQ6F
[[[GRAON]]]S.A.S. […][[[GRAOFF]]] [[[GRAON]]]S.A.S. […][[[GRAOFF]]] [[[GRAON]]]S.A.S. […][[[GRAOFF]]] c/ Maître [S] [G]
CONDAMNE la SAS […] au paiement d’une amende civile d’un montant de 1.000 euros en application de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [Y] au paiement d’une amende civile d’un montant de 1.000 euros en application de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS […] et Madame [M] [Y] in solidum aux dépens ;
CONDAMNE la SAS […] et Madame [M] [Y] in solidum à payer la somme de 2.000 euros à Maître [N] [K] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS […] et Madame [M] [Y] in solidum à payer la somme de 2.000 euros à Maître [S] [G] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS […] et Madame [M] [Y] in solidum à payer la somme de 2.000 euros à la société [16] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS […] et Madame [M] [Y] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits et signé par le Président et le Greffier,
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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