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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 10 févr. 2026, n° 24/09163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
Expéditions exécutoires
délivrées le 10/02/2026
A Me MARTINEZ
Me [Localité 5] (L0036)
■
9ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 24/09163 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FA2
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 10 Février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [N] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #216
DÉFENDERESSE
Société REVOLUT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Jérémie MENAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0036
Décision du 10 Février 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/09163 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FA2
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 16 Décembre 2025 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 10 février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 2 juillet 2024, M. [O] a fait assigner la banque REVOLUT devant le tribunal judiciaire de Paris, afin qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 156 932,47 euros en réparation de sa perte de gain, celle de 10 000 euros au titre de son préjudice moral, outre la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose, alors qu’il est novice en matière bancaire et financière, qu’au début de l’année 2024, il a été contacté par une société de trading EFIXXEN intervenant dans le domaine du trading sur les marchés des BITCOINS et les marchés parallèles et que cette société lui a conseillé d’ouvrir un compte dans les livres de la banque REVOLUT avec l’IBAN FR76282333000015098182592743 et d’y virer diverses sommes, ce qu’il a fait, ces sommes lui appartenant ou appartenant aux sociétés EVEREAST et COMPAGNON DU BATIMENT.
Il indique que depuis ce compte REVOLUT, il a payé la somme totale de 86 000 euros à la société DESTREAM, via la plate-forme EFFIXXEN, se détaillant comme suit :
— le 30 janvier 2024 : 10 000 euros et 2 000 euros, soit 12 000 euros,
— le 1er février 2024 : 4 000 euros,
— le 16 février 2024 : 7 000 euros, 9 000 euros et 10 000 euros, 26 000 euros,
— le 15 mars 2024 : 10 000 euros, à deux reprises, soit 20 000 euros,
— le 5 avril 2024 : 4 500 euros,
— le 18 avril 2024 : 3 000 euros, à cinq reprises, 2 500 euros et 2 000 euros, soit 19 500 euros.
De même, il précise avoir payé la somme de 11 000 euros à la société FUNDOF, se décomposant comme suit :
— le 15 mars 2024 : 1 000 euros et 2 000 euros à deux reprises, soit 5 000 euros,
— le 5 avril 2024 : 4 000 euros,
— le 18 avril 2024 : 2 000 euros.
Par ailleurs, il souligne avoir investi la somme de 59 932,47 euros sur le fonds PUREGOLD, par les paiements suivants intervenus le 17 mai 2024 : 7 554,71 euros, 6 042,49 euros, 15 187,52 euros, 15 196,72 euros, 15 191,35 euros et 759,68 euros.
M. [O] indique qu’au 1er juin 2024, il a perdu l’ensemble de ses avoirs qu’il pensait investir.
Par conclusions du 2 juin 2025, il demande au tribunal :
— à titre principal, de condamner la banque REVOLUT à lui payer la somme de 156 932,47 euros au titre de la perte de gain, celle de 10 000 euros au titre du préjudice moral, outre 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, de condamner la banque REVOLUT à recréditer sur son compte la somme de 156 932,47 euros, la banque étant en outre condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700,du code de procédure civile.
Par conclusions du 7 juillet 2025, la banque REVOLUT demande au tribunal de débouter M. [O] de ses demandes et de le condamner à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025.
SUR CE
Sur l’absence de contexte frauduleux opposée par la banque :
C’est en vain que la banque REVOLUT soutient que sa responsabilité ne pourrait être recherchée au titre de son obligation de vigilance, en ce que le requérant ne prouverait pas le contexte frauduleux des virements litigieux.
En effet, un client peut mettre en cause la responsabilité de sa banque au titre du devoir de vigilance, sans que les opérations en cause ne soient nécessairement constitutives d’une infraction pénale, lesdites opérations pouvant simplement être inopportunes pour le client. La mise en œuvre de ce devoir de vigilance n’est nullement conditionnée par la preuve préalable d’une infraction.
Sur le manquement de la banque à son devoir de vigilance :
C’est à tort que M. [O] fonde sa demande sur le non-respect de l’obligation de vigilance et de déclaration imposée aux organismes financiers, en application des articles L. 561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier.
En effet, ces dispositions ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, de sorte que le requérant ne peut s’en prévaloir pour réclamer des dommages-intérêts.
Ce principe a été posé par la Cour de cassation, dans un arrêt du 28 avril 2004 (Com. n° 02-15.054) et réaffirmé dans un arrêt du 21 septembre 2022 (Com. n° 21-12.335).
Sur le devoir général de vigilance, il est rappelé que si la banque est tenue à une obligation générale de vigilance, en sa qualité de teneur du compte de son client, au regard du principe de non-ingérence elle ne saurait procéder à des investigations particulières. La banque n’a donc pas à se préoccuper de la destination des fonds ou de l’opportunité des opérations effectuées. Elle engage d’ailleurs sa responsabilité si elle n’exécute pas les opérations ordonnées par son client.
Il en va différemment si elle se trouve confrontée, à l’occasion d’opérations demandées par son client, à des anomalies et irrégularités manifestes qu’elle doit détecter, conformément à son obligation de vigilance.
Toutefois, les habitudes antérieures du client quant aux opérations qu’il pratiquait sur son compte ne doivent pas conduire la banque à s’interroger sur la cause ou l’opportunité des opérations ordonnées et à s’immiscer dans les affaires de l’intéressé.
En l’espèce, M. [O] fait état des anomalies suivantes, dont il estime qu’elles auraient dû alerter la banque :
— Il a effectué des virements pour des montants importants vers des sociétés basées en dehors de l’Union Européenne.
— la période de temps rapprochée des virements, entre le mois de janvier 2024 et le mois de mai 2024.
— les paiements ont largement excédé les plafonds bancaires, fixés à la somme de 2 000 euros.
— les paiements intervenus par carte bancaire correspondent la plupart du temps à des sommes rondes.
— la banque REVOLUT n’a pas vérifié la provenance des fonds investis.
— il n’y avait pas d’autre mouvement sur son compte REVOLUT que la réception de sommes provenant de la société EVEREAST, de la société COMPAGNON DU BATIMENT ou de lui-même, pour ensuite être décaissées quasiment immédiatement par carte bancaire.
— la banque REVOLUT n’a pas cherché à savoir si les produits dans lesquels il investissait étaient légaux ou illégaux et ne l’a pas informé des risques encourus. Or, elle ne pouvait ignorer que de nombreuses escroqueries aux investissements sur le marché des crypto-monnaies avaient cours compte tenu des alertes diffusées par l’AMF, TRACFIN et l’ACPR.
— d’accoutumée, une banque assure son devoir de mise en garde en faisant régulariser une lettre de décharge, devoir qui résulte en l’espèce de l’article 19 des conditions générales de REVOLUT.
— la banque a accepté de valider des paiements par carte bancaire sans s’assurer que les fonds étaient destinés à la société EFIXXEN, alors que ces fonds ont été reçus par des sociétés tierces.
Décision du 10 Février 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/09163 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FA2
Ceci étant exposé.
Toutes les opérations litigieuses ont été autorisées par M. [O], opérations qui ont été débitées sur son compte suffisamment provisionné. Si le requérant soutient que ces paiements auraient dépassé le plafond bancaire fixé à la somme de 2 000 euros, il ne verse aux débats aucune pièce contractuelle démontrant l’existence d’un tel plafond.
En présence d’opérations autorisées initiées par son client, la banque avait en principe l’obligation de les exécuter, sauf à engager sa responsabilité.
Or, il convient de relever qu’en l’espèce, le demandeur n’établit pas avoir informé sa banque de l’objet des opérations bancaires contestées. Il ne saurait donc reprocher à la banque REVOLUT de ne pas l’avoir alerté sur les risques encourus par des investissements qu’il avait choisis seul d’effectuer.
A cet égard, si l’article 19 des conditions générales de REVOLUT mentionne qu’un paiement peut être refusé ou retardé, encore faut-il que la banque dispose d’un motif valable, non établi en l’espèce.
La banque n’est donc intervenue qu’en qualité de prestataire de services de paiements, pour mettre en œuvre les paiements ordonnés par son client.
Par ailleurs, si M. [O] soutient avoir effectué des paiements pour des montants importants vers des sociétés basées en dehors de l’Union Européenne, il ne justifie pas que ces opérations ont été effectuées vers des comptes ouverts dans les livres de banques établies en dehors de l’Union Européenne.
De plus, le montant et la fréquence des opérations ne constituent pas non plus, en eux-mêmes, une anomalie, alors que le requérant reste libre de dépenser son épargne comme il l’entend. Le demandeur rappelle d’ailleurs lui-même que les fonds qu’il pensait investir provenaient de la vente de plusieurs biens immobiliers, de sorte que sa banque n’avait pas à vérifier la légalité de l’origine desdits fonds.
Enfin, le requérant n’indique pas en quoi le fait que certains paiements correspondent à des sommes rondes pouvait constituer une anomalie.
M. [O] sera par conséquent débouté de ses demandes, sur le fondement de l’obligation de vigilance.
Sur le vol :
M. [O] se fonde sur l’article 21 des conditions générales REVOLUT en cas de vol de somme d’argent, pour soutenir que sa banque doit lui rembourser les opérations litigieuses, soulignant avoir effectué ces opérations toujours selon le même procédé, sans qu’il n’y ait d’aléa dans les opérations, ajoutant que dès que le paiement était émis, il était perdu.
Décision du 10 Février 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/09163 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FA2
Il considère qu’il s’agit d’une soustraction frauduleuse, un vol dit astucieux, avec la complicité passive de la banque REVOLUT, qui aurait dû l’aviser et bloquer les paiements pour au moins prendre attache avec son client.
Ceci étant exposé.
Contrairement à ce que soutient M. [O], il n’a pas été victime d’un vol mais d’une escroquerie, compte tenu des manœuvres caractérisées dont il a été victime dans le cadre de l’investissement projeté et qui l’ont convaincu d’effectuer les paiements litigieux.
De plus, cet article 21 des conditions générales de REVOLUT mentionne, dans un premier alinéa, que les engagements de la banque en la matière sont conditionnés par la dénonciation des opérations en question par le client, au plus tard dans un délai de treize mois à compter du vol sur le compte.
Il est donc manifeste que ces dispositions contractuelles, notamment en ce qu’elles font référence à un délai de signalement de treize mois, ne concernent que les opérations bancaires non autorisées, opérations qui doivent être dénoncées au plus tard dans ce délai, en application de l’article L. 133-24 du code monétaire et financier.
Or, en l’espèce, il n’est pas contesté que les ordres de paiement exécutés constituent des opérations de paiement autorisées car lorsque M. [O] les a initiées il avait consenti à ces opérations dans leur montant et quant au compte bancaire bénéficiaire, peu important l’obligation sous-jacente à ces opérations, ainsi qu’il est rappelé à l’article L. 133-3 du code monétaire et financier.
M. [O] ne saurait par conséquent opposer ces dispositions contractuelles pour obtenir remboursement des opérations litigieuses.
Sur les autres demandes :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, M. [O] sera condamné au paiement de la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [N] [O] de ses demandes ;
LE CONDAMNE aux dépens, ainsi qu’à payer à la société REVOLUT la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 6] le 10 Février 2026
La Greffière Le Président
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