Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 2 déc. 2025, n° 19/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19] [1]
[1] 2 Expéditions délivrées par LRAR à la société [Adresse 14] et à l’expert le :
2 Expéditions délivrées par [18] à Maître [X] et à l’expert le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/00097 – N° Portalis 352J-W-B7D-COUDE
N° MINUTE :
1
Requête du :
14 Décembre 2018
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
rendu le 02 Décembre 2025
DEMANDERESSE
Société [Adresse 14]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Anne LHOMET, avocate au barreau de BELFORT
DÉFENDERESSE
[9]
SERVICES DES RENTES
[Adresse 8]
[Localité 6]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame DESCAMPS, 1ère Vice-Présidente, présidente de la formation de jugement
Décision du 02 Décembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/00097 – N° Portalis 352J-W-B7D-COUDE
Monsieur [R], Assesseur salarié
Madame [C], Assesseure non salariée
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 07 Octobre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du Code de procédure civile
FAITS
Madame [P] [B], salariée de la société [Adresse 14] (ci-après société [12]) a déclaré une maladie professionnelle le 23 août 2016.
La [10] ([15]) de Seine-[Localité 21] par décision du (non communiquée) a fixé à 10% le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après reprise sous l’abréviation IPP) résultant des séquelles de cette maladie professionnelle.
Par courrier daté du 14 décembre 2018 reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de Paris le 26 décembre 2018 la société [Adresse 13] a contesté le bien-fondé de cette décision, déclarant avoir pris connaissance du taux attribué par la consultation de son compte employeur, mais ne pas disposer de la décision elle-même, exposant qu’elle n’avait aucun moyen de vérifier l’adéquation du taux d’IPP avec les séquelles présentées.
En application de l’article R.143-8 alors en vigueur du code de la sécurité sociale elle a désigné le docteur [K] pour recevoir les pièces du dossier médical.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
La caisse informée le 16 avril 2019 par le greffe de ce recours a transmis au greffe du tribunal le 4 septembre 2019 la copie des pièces reçues du greffe à l’exclusion de tout autre document.
Le 7 novembre 2023 le conseil de l’employeur a transmis ses conclusions à la caisse et au greffe, demandant que la décision lui soit déclarée inopposable et qu’à défaut le taux d’IPP soit fixé à zéro.
Le 23 juillet 2025 les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 7 octobre 2025.
Par courriel adressé le 2 octobre 2025 la caisse a demandé la confirmation du taux, mentionné qu’elle ne s’opposait pas à une éventuelle expertise, et a sollicité une dispense de comparution.
Le conseil de la société [12] s’en rapporte à ses dernières conclusions, mais déclare ne pas maintenir le moyen d’inopposabilité.
MOTIFS
Sur le fond
Aux termes de l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due par l’employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l’entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l’employeur a un intérêt à agir contre une décision de la [15] en reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse de sorte que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
L’article R.143-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003, applicable au présent litige eu égard à la date de saisine du tribunal, dispose:
« Dans les dix jours suivant la date de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l’invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours.
Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l’affaire et d’en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu’il a désigné »
La caisse n’a pas satisfait à cette obligation et n’a présenté aucune observation écrite.
L’employeur ne tire aucune conséquence procédurale de cette carence de la caisse mais conclut à la réduction du taux d’IPP à zéro.
Or le tribunal ne dispose d’aucun élément lui permettant d’apprécier le taux d’incapacité de la salariée, aucune pièce n’étant produite par la caisse, pas même la décision d’attribution du taux.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
Avant dire droit
ORDONNE une expertise sur pièces ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [I] [W], exerçant :
[Adresse 4]
Mail : [Courriel 22]
avec mission, au vu des documents adressés, de :
PRENDRE connaissance des pièces transmises par les parties ;
DÉTERMINER le taux d’IPP de en relation avec les séquelles de la maladie professionnelle déclarée par Madame [P] [B] le 23 août 2016 en se plaçant à la date de consolidation ( à justifier par la caisse) au vu du barème indicatif des maladies professionnelles ;
SE PRONONCER sur une application éventuelle d’un coefficient professionnel, et, dans l’affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant.
DIT qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [16] adresser sans délai à l’expert désigné et dans les vingt jours suivant la demande de l’employeur au médecin désigné par lui tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations….), relatifs à la pathologie déclarée, justifiant de son état à la date de consolidation ;
FIXE à la somme de 600 € à verser à la Régie du tribunal judiciaire de PARIS, le montant de la provision à consigner par la société [Adresse 14] à valoir sur les honoraires de l’expert avant le 31 décembre 2025 ;
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal judiciaire de Paris, 1 Parvis du Tribunal de Paris, 75859 PARIS CEDEX 17
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
[Adresse 7], 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
[Courriel 20]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX017] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 « prénom et nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 19] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque [11] ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe, aux parties ou à leur avocat et au médecin désigné par l’employeur avant le 24 mars 2026 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du mardi 07 avril 2026 à 13h25 et PRÉCISE que la notification de la présente décision vaut convocation pour l’audience.
Fait et jugé à [Localité 19] le 02 Décembre 2025
Le Greffier La Présidente
5ème page et dernière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bourgogne ·
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cautionnement ·
- Franche-comté ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Crédit ·
- Épouse ·
- Courrier
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Réparation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Chèque ·
- Titre ·
- Locataire ·
- État
- Véhicule ·
- Mission ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Expertise judiciaire ·
- Contrôle technique ·
- Partie ·
- Devis ·
- Acquéreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ouvrage ·
- Habitat ·
- Mutuelle ·
- Enseigne ·
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Garantie décennale ·
- Eaux ·
- Expert ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Désistement d'instance ·
- Coûts ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Procédure ·
- Acte ·
- Dépens
- Enfant ·
- Parents ·
- Sénégal ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Domicile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Contribution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Habitat ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Contentieux
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Mesures conservatoires ·
- Villa ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Saisie conservatoire ·
- Amende civile ·
- Demande ·
- Créance
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Contribution ·
- Adresses ·
- Scolarité ·
- Mariage ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Dépense ·
- Cession ·
- Charges
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Version ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Jugement
- Énergie ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Expédition ·
- Jugement ·
- Contrats ·
- Dernier ressort ·
- Taux légal ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.