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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 29 août 2025, n° 24/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MMA IARD, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS !
CHAMBRE CIVILE
n° I N° RG 24/00177 – N° Portalis DBZL-W-B7I-DXAB
MINUTE N° : 2025/476
JUGEMENT DU 29 Août 2025
DEMANDERESSE :
Madame [V] [O],
demeurant 22 rue de la République 57240 KNUTANGE,
représentée par Maître Pierre AMADORI, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [H] à l’enseigne AB+HABITAT
demeurant 17A, rue Foch – 57240 KNUTANGE,
représenté par Maître Xavier IOCHUM de la SCP IOCHUM GUISO, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Maître Anne-Sophie JOSEPH-AMSCHLER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
SA MMA IARD,
demeurant 160 rue Henri Champion 72100 LE MANS,
représentée par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP AARPI LORRAINE AVOCATS, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Maître Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
demeurant 160 rue Henri Champion 72100 LE MANS,
représentée par Maître Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Maître Blanche SZTUREMSKI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Débats : à l’audience tenue publiquement le 03 Février 2025
Président : Héloïse FERRARI (juge rapporteur)
Assesseurs : David RIOU, Delphine VERHEYDE
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Affaire mise en délibéré pour prononcé le 05 mai 2025 ; délibéré prorogé au 16 juin 2025 puis au
04 août 2025 puis au 29 Août 2025.
Greffier pour la mise en forme : Delphine BENAMOR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Président : Héloïse FERRARI
Greffier : Sévrine SANCHES
*********************************************************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [V] [O] a confié à Monsieur [S] [H], exerçant une activité de couvreur zingueur sous l’enseigne AB+ HABITAT, la réalisation de travaux de toiture sur un abri de jardin situé à son domicile, 22 rue de la République, 57240 KNUTANGE, consistant notamment à remplacer la toiture existante par une nouvelle toiture, travaux ayant donné lieu à l’établissement d’une facture n°0002555 d’un montant de 13.325,03 euros TTC, datée du 27 mars 2013.
A la suite d’un orage survenu le 13 juillet 2014, Madame [V] [O] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, ALLIANZ, en raison d’infiltrations provoquées par le débordement de la gouttière du bâtiment voisin, situé en limite de propriété, 16 rue de la République à KNUTANGE, appartenant à la SCI LE RABOT, infiltrations intervenues entre les deux murs, et ayant entraîné des dégradations de la plâtrerie et de la peinture au sein de l’abri de jardin, constatées dans le cadre d’une réunion d’expertise contradictoire amiable le 02 septembre « 2015 ».
Par un courrier du 28 octobre 2014, la SCI LE RABOT sollicitait de Madame [V] [O] la réalisation de certains travaux afin de prévenir le renouvellement des infiltrations, considérant que l’installation de cette dernière provoquait une surcharge de sa propre évacuation, dont elle affirmait que le potentiel était par ailleurs diminué en raison de la présence de rabats reposant dans son chéneau. La SCI LE RABOT formulait de nouveau la même demande auprès de Madame [V] [O] par un courrier du 11 août 2015, demandant la reprise de la toiture de cette dernière, suivi d’un autre du 29 octobre 2015, relevant que la toiture de l’abri de Madame [V] [O] comprenait une bavette reposant dans le chéneau de la SCI, retenant ainsi les feuilles et empêchant l’eau de s’écouler normalement, à l’origine de débordements, et que le chéneau de cette dernière débordait en s’évacuant dans celui de la SCI, provoquant également un débordement à l’intérieur des deux bâtiments des parties.
A la suite de nouveaux orages violents, Madame [V] [O] a subi de nouveaux dommages résultant d’infiltrations d’eau par la toiture, endommageant les murs, boiseries, ainsi qu’une partie du plafond des vestiaires et des toilettes, donnant lieu à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, lequel a mandaté un expert. A la suite de trois réunions d’expertise, ayant permis la participation de l’assurée, de la SCI LE RABOT et de l’entreprise AB+ HABITAT, un rapport a été rendu le 11 juin 2020, aux termes duquel l’expert se prononçait sur l’origine des infiltrations, retenant alors la responsabilité de l’entreprise, et précisant que cette dernière se serait engagée oralement, lors d’une conversation téléphonique, à reprendre à ses frais la couverture litigieuse.
Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 20 juillet 2020, Madame [V] [O] sollicitait de l’entreprise AB+ HABITAT qu’elle intervienne afin de reprendre les malfaçons relevées par l’expert de son assurance, en relevant la persistance des désordres en cas de fortes pluies et l’impossibilité de mettre en œuvre des travaux de réfection des éléments dégradés en l’absence de reprise des malfaçons affectant la toiture.
Aux termes d’une ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de THIONVILLE, une expertise judiciaire a été ordonnée, à la requête de Madame [V] [O], conduisant à la désignation afin d’y procéder de Monsieur [E] [B], lequel a déposé son rapport d’expertise le 21 mars 2022.
Par actes signifiés le 05 février 2024 à Monsieur [S] [H], exerçant sous l’enseigne AB+HABITAT, et le 1er février 2024 à la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la SA MMA IARD, Madame [V] [O] a fait assigner les défendeurs devant le tribunal judiciaire de THIONVILLE en ouverture de rapport afin de solliciter, notamment :
— la condamnation in solidum de Monsieur [H] [S] à l’enseigne AB+ HABlTAT, de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD à lui régler les sommes suivantes:
* Au titre de son préjudice matériel la somme de 8.848,40 euros TTC,
* Pour le trouble de jouissance, la somme de 5.000 euros,
* Au titre du préjudice moral, la somme de 5.000 euros,
— leur condamnation à lui rembourser la somme de 3.000 euros pour les frais d’expertise judiciaire ;
— leur condamnation à lui régler au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile la somme de 3.000 euros ;
— la condamnation in solidum de Monsieur [H] [S] à l’enseigne AB+ HABlTAT, de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD en tous les dépens.
Madame [V] [O] fonde ses demandes sur les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, ainsi que sur les articles L242-1 et suivants du Code des assurances.
Elle soutient, au regard de la position de l’Expert, que Monsieur [S] [H], à l’enseigne AB+HABITAT, a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, dès lors que le local d’extension s’avérait impropre à sa destination, et que les infiltrations affectaient la solidité de l’ouvrage, de sorte que son assureur responsabilité décennale se trouve également tenu au titre de son obligation de couverture corrélative par application des articles L. 242-1 et suivants du Code des assurances.
Elle expose retenir au titre de son préjudice matériel, le montant retenu par l’Expert au titre du devis de l’entreprise [Y] du 20 septembre 2022, à hauteur de 8.848,40 euros TTC, tenant compte de la minoration par ce dernier du coût du remplacement de la garniture d’étanchéité.
Au titre de son préjudice immatériel, la demanderesse fait valoir qu’elle n’a jamais pu bénéficier de son abri de jardin de façon normale et pérenne depuis 2013, en raison des divers sinistres, alors que cet abri constitue une pièce de vie en été, de sorte qu’elle sollicite en réparation de son trouble de jouissance la somme de 5.000 euros.
Elle expose par ailleurs, au soutien de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral, formée à hauteur de 5.000 euros, qu’elle a dû subir des tracas qui subsistent depuis des années, et qu’étant veuve, elle a dû assumer seule la charge d’une longue procédure judiciaire, alors même qu’elle a longtemps souhaité parvenir à un accord amiable, mais que les assureurs sont toujours demeurés inflexibles.
Au dernier état de la procédure, par des conclusions récapitulatives notifiées le 15 novembre 2024 par le RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent :
— que Madame [O] et toute autre partie à l’instance soient déboutées de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à leur encontre ;
— la condamnation de Madame [O] à leur verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— sa condamnation aux entiers frais et dépens ;
A titre subsidiaire,
— qu’il soit dit que le préjudice matériel de Madame [O] ne saurait excéder la somme de 8.368,40 euros ;
— qu’il soit dit que le préjudice de jouissance de Madame [O] ne saurait excéder la somme de 1.000 euros,
— que Madame [O] soit déboutée de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice moral,
— que soit écartée l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES fondent leurs demandes sur les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil.
Les défenderesses opposent que les prestations mises en oeuvre par Monsieur [S] [H] ne consistaient aucunement à réaliser un abri de jardin en remplacement de l’existant, tel que soutenu par la demanderesse aux termes de son assignation, qu’elles étaient seulement circonscrites à une réfection de toiture, et soutiennent à ce titre qu’à la suite d’un important revirement de jurisprudence de la Cour de cassation, les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, et qu’ils relèvent de la seule responsabilité contractuelle de droit commun, à l’exclusion notamment de la garantie décennale. Elles soutiennent qu’il n’est nullement établi que des travaux de réfection d’une toiture d’un abri de jardin puissent en eux-mêmes être qualifiés d’ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil, et relever dès lors de la garantie décennale.
Elles opposent encore que la demanderesse ne rapporte aucunement la preuve de ce que les travaux réalisés par Monsieur [S] [H] auraient donné lieu à un quelconque procès-verbal de réception, en précisant que cette dernière ne saurait se prévaloir, le cas échéant, d’une réception tacite, à défaut de justifier du complet règlement de la facture émise par Monsieur [S] [H], et de la date précise à laquelle le versement du solde de cette facture serait intervenu.
Elles contestent enfin que les désordres soient imputables à l’intervention de leur assuré, en relevant que l’Expert a retenu un défaut de conseil à la charge de ce dernier, en estimant qu’il aurait dû alerter Madame [O] sur la configuration particulière de l’ouvrage voisin, en prenant pour postulat que les travaux de Monsieur [S] [H] seraient les derniers en date, et que la configuration de l’ouvrage voisin serait la plus ancienne, alors même que ces circonstances ne seraient nullement établies. Elles précisent qu’il ne subsiste dès lors plus que la problématique de l’entretien des toitures et d’une éventuelle aggravation de servitude d’eaux pluviales depuis le fonds voisin, ne permettant pas de rechercher leur responsabilité.
Les défenderesses font par ailleurs valoir, à titre subsidiaire, que divers postes du devis retenus par l’Expert ne sauraient relever de la responsabilité de Monsieur [S] [H], tel que la mise en place « d’une protection anti-feuille », dès lors que l’entretien régulier des chéneaux incombe à tout propriétaire, et qu’il ne saurait dès lors peser sur le défendeur ni sur son assureur.
Les défenderesses considèrent y avoir en conséquence lieu de ramener le devis à la somme de 8.368,40 euros TTC, après déduction de la somme de 480 euros TTC au titre du poste litigieux y afférent.
Elles opposent par ailleurs, à l’égard du préjudice immatériel ou de jouissance allégué par la demanderesse, que contrairement aux affirmations de cette dernière, il y a lieu de retenir que le local litigieux ne saurait être qualifié de « pièce de vie ››, ne serait-ce que sur une partie de l’année seulement, dès lors qu’il résulte de la facture de Monsieur [S] [H] qu’il est fait mention de la réfection de la toiture d’un abri de jardin, de sorte que l’évaluation d’un préjudice de jouissance ne peut être examiné qu’au regard de cette seule destination. Elles précisent de même que si la demanderesse a pu utiliser ce local comme vestiaire ou pour les toilettes, comme étant situé à proximité de la piscine, la maison de cette dernière se trouve également à proximité de la piscine, où peuvent être assurées les mêmes fonctions. Elles font encore valoir que des dommages ne se sont réellement manifestés qu’à partir de 2018, alors même que la demanderesse sollicite l’indemnisation d’un préjudice de jouissance à compter de 2013, et qu’elles n’ont entraîné un tel préjudice qu’à compter de 2020, au regard de la chute de faux-plafonds, alors que les infiltrations antérieures n’empêchaient pas son usage comme abri de jardin ou même comme vestiaire. Elles considèrent que le préjudice de jouissance de Madame [O], pour ne correspondre qu’à une privation partielle et sporadique d’un abri de jardin sur une période de l’ordre de 3 années, pourra être indemnisé à hauteur de 1.000 euros.
Les défenderesses opposent enfin que Madame [O] ne rapporte aucunement la preuve du préjudice moral allégué, tant en son principe, que sur le quantum, en rappelant que le local est un abri de jardin, constituant une dépendance d’une maison de maître.
Monsieur [S] [H] a constitué avocat selon acte enregistré au greffe le 31 janvier 2024, sans avoir cependant conclu au cours de la procédure, ayant seulement indiqué dans le cadre de la procédure de mise en état ne pas souhaiter répliquer aux conclusions des défenderesses.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2025, aux termes de laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie en formation collégiale du 03 février 2025.
A l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 05 mai 2025, par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé aux 16 juin 2025, 04 août 2025 et en dernier lieu au 29 août 2025.
* * * * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la garantie décennale
Il résulte des dispositions de l’article 1792 du Code civil que : “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
En application de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage:
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire;
3°Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
La cause étrangère ou la force majeure doit présenter les trois caractères suivants : irrésistibilité, imprévisibilité, extériorité.
Selon les conditions posées par l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage accepte l’ouvrage, contradictoirement.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Il résulte des dispositions des articles 6 et 9 du Code de procédure civile qu’il appartient aux parties d’alléguer, et de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
Aux termes de l’article L. 241-1 du Code des assurances, “toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil”.
Les parties s’opposent quant à la nature des prestations réalisées sur l’abri de jardin de la demanderesse par Monsieur [S] [H], exerçant sous l’enseigne AB+ HABITAT.
Madame [V] [O] considère que le remplacement de toiture auquel a procédé le défendeur donne lieu à l’application de la garantie décennale, tandis que les assureurs de ce dernier opposent qu’une telle garantie n’a pas vocation à être mobilisée dès lors qu’il ne s’agissait que de prestations de réfection de la toiture en cause, et non d’édification d’un abri de jardin, invoquant à ce titre un revirement de la jurisprudence de la Cour de cassation à ce titre.
Il est constant que relèvent de la garantie décennale tous les ouvrages au sens du Code civil, soit la plupart des constructions faisant appel aux techniques du bâtiment, ainsi que les éléments d’équipement faisant “indissociablement corps” avec ces mêmes constructions et installés en même temps que l’ouvrage principal, s’ils sont affectés dans leur solidité, ou si l’ouvrage principal est rendu impropre à sa destination.
Depuis un arrêt rendu le 21 mars 2024, la troisième chambre civile de la Cour de cassation retient que les désordres affectant les éléments d’équipement installés sur un ouvrage existant, et qui ne constituent pas eux-mêmes un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil, ne relèvent plus de la garantie décennale, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs (Cass. civ. 3ème, 21 mars 2024, n°22-18.694).
Il est par ailleurs constant que des désordres affectant l’étanchéité et la solidité d’un bâtiment, le rendant impropre à sa destination, entrent dans le champ de la garantie décennale.
En l’espèce, il résulte de la facture n°0002555 du 27 mars 2013 de l’entreprise AB+ Habitat (pièce n°1 de la demanderesse) que les travaux en cause portaient sur la dépose de la toiture existante de l’abri de jardin, aux fins de son remplacement intégral, avec l’apport de nouveaux matériaux.
La réalisation d’une nouvelle toiture sur l’abri de jardin existant doit dès lors être considérée comme un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du Code civil.
Si les défenderesses entendent contester que les travaux en cause auraient donné lieu à une réception, faisant courir le jeu de la garantie décennale, il résulte de la facture en cause qu’a été apposée sur cette dernière la mention manuscrite “P ch 2094684 le 29.03.13”, faisant référence à un paiement par chèque du montant de cette facture établie pour un montant de 13.225,03 euros. Partie à la procédure, Monsieur [S] [H] n’a aucunement remis en question le paiement de ladite facture, ni formé aucune revendication à ce titre. Il a de même été relevé par l’Expert judiciaire, aux termes de son rapport d’expertise, qu’à sa connaissance, “il n’a pas été établi de P.V. de réception”, lequel a retenu que “le règlement de la facture tient lieu de réception tacite”, sans que cette circonstance n’ait été contestée par aucune des parties.
Madame [V] [O] a par ailleurs incontestablement pris possession de l’ouvrage, qu’elle a accepté sans réserves.
Ces éléments permettent de caractériser la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter l’ouvrage et de constater que la réception tacite est intervenue le 29 mars 2013.
L’Expert judiciaire précise que les désordres consistent en d’importantes infiltrations lors de fortes pluies par l’arrière de la nouvelle construction au niveau de la goutière encastrée sur le mur mitoyen, en des coulures sur l’avant du bâtiment en raison de la mauvaise pose de la gouttière, et en des infiltrations par capilarité au niveau de la zinguerie de la cheminée.
Il retient que “tous les travaux de zinguerie réalisés par AB+ HABITAT sont concernés”, et que les désordres sont apparus “dès les premières fortes pluies suivant la fin des travaux en avril 2013”.
Il expose, au titre de l’évocation des causes des désordres, que ces derniers résultent :
— d’un défaut de conception, en ce que l’entreprise AB+ HABITAT n’a pas pris en compte la récupération des eaux pluviales de la gouttière du voisin, qui débordait initialement lors de chaque forte pluie, sur l’ancienne toiture de la demanderesse, de sorte que la défenderesse aurait dû prévoir une zinguerie adaptée à une telle situation particulière ;
— d’un défaut d’exécution, en ce que la gouttière a été posée sans tenir compte de la pente, des soudures et de la fixation des crochets, l’eau passant entre le bac acier, la gouttière et tombant sur la panne en lamellé collé, en ce que la gouttière a été posée de manière succinte et sans technicité, en ce que la zinguerie de la cheminée n’a pas été réalisée en tenant compte des recouvrements sur la tôle de couverture, donnant lieu à d’importantes remontées d’eau par capilarité, et en ce que le solin au mortier de chaux n’a pas été réalisé;
— d’un défaut d’entretien, pour avoir pu remarquer lors de la réunion d’expertise que toutes les gouttières étaient encombrées, aussi bien chez la demanderesse que chez son voisin, de sorte que ces encombrements accentuent le débordement des gouttières;
— d’une autre cause, en précisant qu’il n’a pas été tenu compte, lors de l’étude et de la réalisation de la toiture réhaussée, du problème de l’évacuation de l’eau pluviale de la toiture du voisin, qui se projette sur la nouvelle réalisation de la demanderesse.
Il précise que “les débordements déjà existants provenant de la gouttière du voisin, pénètrent dans la modification de la toiture de Mme [O] réalisée par AB+ HABITAT et rendent le local d’extension impropre à sa destination par la régularité des fuites lors de fortes intempéries”, et que “les infiltrations affectent la solidité de l’ouvrage en provoquant des chutes de plafonds, de cloisons et en créant des problèmes électriques”.
L’Expert judiciaire a ainsi conclu aux termes de son rapport :
— que la gouttière posée sur le devant du bac acier n’a pas été réalisée en respectant les normes techniques ;
— que la zinguerie de la cheminée n’a pas été conçue en tenant compte des remontées d’eau;
— que le solin mortier n’a pas été réalisé ;
— qu’en réhaussant la toiture de la dépendance de la demanderesse, l’entreprise AB+ HABITAT n’a pas tenu compte des eaux de débordement provenant de la toiture du voisin ;
— que l’entreprise AB+ HABITAT a manqué à son devoir de conseil et de résultat, au motif qu’elle aurait dû signaler à la demanderesse qu’il fallait créer un chéneau particulier pour évacuer l’eau qui se trouve sur le mur mitoyen, engageant ainsi sa responsabilité.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les désordres en cause, résultant des prestations effectuées par Monsieur [S] [H], exerçant sous l’enseigne AB+ HABITAT, relèvent de la garantie décennale, ce dernier engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du Code civil.
Il en résulte que les défenderesses, assureurs responsabilité décennale, se trouvent tenues au titre de leur obligation de couverture corrélative par application des articles L. 242-1 et suivants du Code des assurances.
2) Sur la réparation des préjudices subis
— sur le préjudice matériel
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les travaux propres à remédier aux désordres ont été détaillés comme suit :
“- mise en place d’un petit échaffaudage sur l’avant du bâtiment pour assurer la sécurité et pouvoir intervenir sur la gouttière avant
— déposer la gouttière avec soin
— déplacer les panneaux sandwich de quelques centimètres y compris leur refixation
— fourniture et pose de crochets fixés sur les bacs aciers
— repose de la gouttière initiale y compris la reprise des soudures à l’étain
— rectification de la naissance
— dépose de la zinguerie de la cheminée
— fourniture et pose d’une zinguerie comprenant le sollin zinc et le mortier de chaux au niveau du conduit de cheminée
— dépose des bacs en acier sur l’arrière du bâtiment chez le voisin y compris le stockage des bacs
— création d’une fonçure en bois pour supporter la nouvelle zinguerie
— fourniture et pose d’un chéneau de 0.80 de développé y compris talons et raccords sur la gouttière restante et sous le bac acier du voisin
— repose des bacs acier du voisin
— modification de la gouttière après l’extension de Mme [O] par la création d’une naissance 110 pour absorber le flux des eaux pluviales y compris la pose d’un tuyau zinc sur 4 mètres linéaires. Un écoulement devra être prévu pour canaliser l’eau
— mise en place de protection PVC pour limiter la pénétration de feuilles dans le chéneau
— dépose et repose du petit bardage en tôle sur l’arrière de l’extension”.
La demanderesse a produit, au titre de son préjudice matériel, un devis établi le 05 septembre 2022 par la SARL [Y] relatif aux travaux de reprises nécessaires, d’un montant de 8.364 euros H.T., soit 9.200,40 euros TTC (pièce n°19 de la demanderesse), lequel a été soumis à l’Expert judiciaire.
Les défenderesses considèrent y avoir lieu de déduire du devis communiqué la somme de 480 euros TTC relatif à la pose « d’une protection anti-feuille », dès lors que l’entretien régulier des chéneaux incombe à tout propriétaire, et qu’il ne saurait dès lors peser sur elles et le défendeur, demandant dès lors que le devis soit ramené à somme de 8.368,40 euros TTC.
Aux termes de son rapport, l’Expert judiciaire a précisé que le devis de la SARL [Y] du 05 septembre 2022 correspondait à ses préconisations quant aux travaux à réaliser, tout en retenant y avoir lieu de minorer de 40% le coût du remplacement de la garniture d’étanchéité, initialement chiffré à 800 euros H.T., qui lui est apparu excessif.
Il y a par ailleurs lieu de relever que l’Expert a constaté que le défendeur avait notamment manqué à son obligation de conseil à l’égard de la demanderesse quant à la configuration de la toiture de cette dernière et de celle de son voisin, et que l’engorgement des gouttières amplifiaent ou participaient également aux désordres.
Il y a dès lors lieu de retenir, au titre du montant de l’ensemble des travaux de reprise préconisés par l’Expert, selon le devis établi par l’entreprise [Y] du 05 septembre 2022, ainsi que la réduction du coût du remplacement de la garniture d’étanchéité dans la proportion proposée par l’Expert, la somme de 8.044 euros H.T. (8.364- 800x40/100), soit 8.848,40 euros TTC.
Monsieur [S] [H], exerçant sous l’enseigne AB+ HABITAT, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD seront dès lors condamnés à payer à Madame [V] [O] la somme sollicitée de 8.848,40 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel.
— Sur le préjudice immatériel
La demanderesse fait valoir un préjudice de jouissance subi depuis 2013, laquelle soutient n’avoir jamais pu jouir de son abri de jardin de façon normale et pérenne depuis lors, en précisant que ce dernier constitue en réalité une pièce de vie en été, dont elle sollicite réparation à hauteur de 5.000 euros.
Les défenderesses opposent à ce titre qu’il convient de retenir que le local en cause est constitué d’un abri de jardin, de sorte que seule cette destination doit être prise en compte, en précisant par ailleurs que ce local est situé à proximité de la maison d’habitation de la demanderesse, de sorte qu’elles soutiennent qu’un tel préjudice ne saurait excéder la somme de 1.000 euros.
En l’espèce, il est établi au regard des développements précédents que les travaux effectués par l’entreprise AB+ HABITAT, non conformes aux règles de l’art, ont entraîné divers désordres au sein du local concerné, dont la chute de plafonds, la présence d’eau, entraînant également des désordres éléctriques, rendant, selon le rapport d’expertise ce dernier impropre à sa destination.
Il résulte des pièces produites aux débats par la demanderesse que des désordres sont rapidement apparus à la suite de la réalisation des travaux en cause, dont l’ampleur des désordres en résultant a augmenté en intensité au cours des dernières années.
Il y a lieu de condamner Monsieur [S] [H], exerçant sous l’enseigne AB+ HABITAT, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à payer à Madame [V] [O] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi par cette dernière.
— Sur le préjudice moral
Madame [V] [O] fait valoir, au soutien de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral à hauteur de 5.000 euros, qu’elle a dû faire face à d’inévitables tracas, qui subsistent depuis des années, ayant dû assumer seule, pour être veuve, une longue procédure judiciaire, alors même qu’elle a longtemps souhaité un accord amiable, alors que les assureurs du défendeur sont restés inflexibles.
Les défenderesses s’opposent à cette demande, en relevant que la demanderesse ne démontre aucunement la preuve du préjudice allégué, tel qu’elle en a la charge, ni dans son principe, ni dans son quantum, précisant qu’il s’agit d’un litige portant sur des infiltrations au sein d’un abri de jardin, constituant une simple dépendance d’une maison de maître.
En l’espèce, il est constant que Madame [V] [O] ne justifie par la production d’aucune pièce de l’ampleur du préjudice moral allégué.
Il convient cependant de relever que Madame [V] [O] fait face aux conséquences des désordres liées aux prestations de l’entreprise AB+ HABITAT depuis plus de dix ans, lesquels l’ont exposés à devoir tenter de gérer les conséquences de ces désordres à l’égard de son voisin, et à faire face à plusieurs procédures d’expertise, tant d’ordre amiable que judiciaire, de sorte qu’il ne saurait être contesté que ces circonstances ont généré un préjudice moral.
Il y a lieu de condamner Monsieur [S] [H], exerçant sous l’enseigne AB+ HABITAT, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à payer à Madame [V] [O] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi par cette dernière.
2) Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Les dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile prévoient que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Parties perdantes à la procédure, Monsieur [S] [H], exerçant sous l’enseigne AB+ HABITAT, ainsi que la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire inhérents à la procédure de référé enregistrée sous le n° RG RI 21/00102.
— Sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile prévoient que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Parties perdantes au procès, Monsieur [S] [H], exerçant sous l’enseigne AB+ HABITAT, ainsi que la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD seront également condamnés à payer à Madame [V] [O] la somme sollicitée de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
3) Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, tel est le cas s’agissant de la présente instance, introduite par actes des 1er et 05 février 2024.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [S] [H], exerçant sous l’enseigne AB+ HABlTAT, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à régler à Madame [V] [O] les sommes suivantes:
— 8.848,40 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
— 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance ;
— 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [S] [H], exerçant sous l’enseigne AB+ HABlTAT, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à payer à Madame [V] [O] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est droit ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [H], exerçant sous l’enseigne AB+ HABlTAT, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire inhérents à la procédure de référé enregistrée sous le n° RG RI 21/00102.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 août 2025 par Madame Héloïse FERRARI, Vice-Présidente, assistée de Madame Sévrine SANCHES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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