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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, réf. civils, 31 juil. 2025, n° 25/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 25/
DOSSIER N° RG 25/00040 – N° Portalis 46CZ-W-B7J-SRN
NATURE DE L’AFFAIRE : 50Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT- GAUDENS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 Juillet 2025
DEMANDERESSE
Mme [X] [R], demeurant 943 Rue du Guiros – 31160 GANTIES
représentée par Me Etienne MOUNIELOU, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS, avocat plaidant
DÉFENDEUR
M. [M] [Z], demeurant 157 rue des Vignes – 13780 CUGES LES PINS
représenté par Me Marie-Christine PUJOL-REVERSAT, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 09 Juillet 2025
PRÉSIDENT : […], Président
GREFFIER : […], Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : […], Président
GREFFIER : […],
Prononcée par mise à disposition au greffe,
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Notifié RPVA le
Le
Grosse à Me
CCC à l’Expert, à la Régie et au Service Expertise
AFM à Me
À la suite de la publication d’une offre sur le site internet « Le bon coin » et faisant état d’un véhicule en bon état général, [X] [R] a acquis le 04 mai 2023 ce bien de marque Nissan modèle X-Trail auprès de [M] [Z] pour le prix de 8900 € avec 176296 km au compteur.
Par la suite, [X] [R] s’est plainte d’avoir constaté divers désordres affectant le véhicule et a fait réaliser des travaux de réparation à ce titre auprès de plusieurs garagistes. Elle a également fait établir certains devis pour d’autres réparations de la voiture.
Elle n’a pas adressé de courrier de mis en demeure à [M] [Z] concernant le sort du véhicule et il n’y a pas eu de démarche aux fins d’une résolution amiable du litige entre les parties.
PROCÉDURE
Par exploit de commissaire de justice en date du 02 mai 2025, [X] [R] a fait assigner [M] [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens afin d’obtenir la réalisation d’une expertise judiciaire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 09 juillet 2025 et dans ses dernières conclusions, [X] [R] a demandé de :
— rejeter toute conclusion contraire comme infondée ;
— désigner un expert avec une mission détaillée.
Elle a fait valoir à l’appui de ses demandes que :
— le jour de l’acquisition du véhicule elle a constaté un bruit anormal émanant de celui-ci ainsi que la présence d’une fuite d’huile sous celui-ci ;
— elle a dû faire intervenir un garagiste et par la suite elle a constaté des dysfonctionnements électriques affectant le véhicule ;
— ce dernier est affecté de plusieurs désordres lesquels l’ont amenée à faire des réparations lourdes et coûteuses auprès de plusieurs garages ;
— la persistance de vibrations anormales, les alertes du système ESP, les pannes à répétition et un diagnostic récent révèlent un risque de dissociation de certains organes de direction ;
— le véhicule est susceptible d’avoir été affecté par des vices techniques majeurs ;
— la capacité de traction de ce type de véhicule est reconnue et elle l’a utilisé sur des routes carrossables et entretenues ;
— elle ne disposait d’aucune compétence technique lui permettant d’anticiper les vices du véhicule lors de la transaction ;
— le fait que les vices ne soient apparus qu’à l’usage réel renforce l’hypothèse de leur caractère caché ;
— certains défauts sont liés à des modifications apportées par le vendeur notamment l’installation d’un attelage avec un faisceau électrique inadapté.
— -------------
A l’audience du 09 juillet 2025 et dans ses dernières conclusions, [M] [Z] a demandé :
▪ à titre principal de :
— prononcer sa mise hors de cause de la mesure d’expertise sollicitée par [X] [R] ;
— débouter [X] [R] de l’intégralité des demandes qu’elle a formulées à son encontre ;
— condamner [X] [R] à lui payer la somme de 1500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
▪ à titre subsidiaire de :
— ordonner l’expertise sous les plus expresses réserves ;
— condamner [X] [R] aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise.
[M] [Z] a expliqué à l’appui de ses prétentions que :
— en cas de vente d’un véhicule d’occasion la garantie des vices cachés ne s’applique pas aux conséquences de l’usure normale de la chose que l’acquéreur est censé avoir acceptées ;
— l’acquéreur doit forcément s’attendre à ce que le véhicule recèle des vices cachés en fonction de son âge et de l’usure probable ;
— les contrôles techniques réalisés avant la vente du véhicule ne font pas état des anomalies relevés dans les factures produites par [X] [R] ;
— le véhicule avait 13 ans d’ancienneté et avait déjà parcouru plus de 176000 km ;
— les 3 conditions pour l’application de la garantie des vices cachés à savoir la gravité du vice, le caractère occulte de celui-ci et l’antériorité du vice ne sont pas remplies ;
— l’expertise sera inutile et il n’est pas utile d’être expert en automobile pour s’en convaincre.
— -------------
A l’issue de l’audience, le président a fait savoir que la décision était mise en délibéré au 31 juillet 2025.
MOTIVATION
1) sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, [X] [R] a produit dans le cadre de la présente instance plusieurs documents en particulier, l’annonce publiée sur internet pour la vente du véhicule avec la mention d’un bon état général ; le certificat de cession du véhicule du 04 mai 2023 ; le relevé de son compte bancaire démontrant le paiement du prix du véhicule à hauteur de 8900 € ; le procès-verbal de contrôle technique du véhicule en date du 22 avril 2023 ; une facture établie le 05 mai 2023 et relative à un diagnostic de freinage ; une facture du 26 mai 2023 relative à un changement des 4 pneus du véhicule ; une facture en date du 1er juin 2023 pour le changement de la batterie du véhicule ; une facture du 21 mars 2024 portant sur l’attelage, la recherche de panne électrique / le remplacement du faisceau d’attelage, le bras inférieur droit, le frein de parking et intérieur de lève-vitre ; une facture du 13 février 2025 pour le remplacement de plaquettes de freins ; une autre facture du 10 avril 2025 relative au remplacement de plusieurs pièces ; un procès-verbal de contrôle technique du 09 avril 2025 ; un devis du 14 avril 2025 et relatif au remplacement de l’embrayage et du volant moteur .
L’analyse de ces documents ne permet pas à ce stade, de tirer de conclusion claire et précise sur l’origine exacte des divers désordres affectant le véhicule, l’étendue précise de ces désordres ni de définir à qui ceux-ci peuvent être imputés.
En revanche, les pièces justificatives susvisées établissent les éléments de fait et de droit d’un litige possible et de la nécessité de l’expertise demandée laquelle en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
A cet égard, il convient de souligner que le juge des référés n’a pas de pouvoir juridictionnel pour conclure à l’existence ou non d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil. Au demeurant, [M] [Z] n’a pas contesté l’allégation d'[X] [R] selon laquelle celui-ci a apporté certaines modifications au véhicule notamment l’installation d’un attelage avec un faisceau électrique et que l’intéressée a estimé inadapté.
Dans ces conditions, la demande de [M] [Z] tendant à être mis hors de cause de l’expertise judiciaire sollicitée par son adversaire, doit être rejetée.
Afin d’éviter toute contestation concernant le caractère contradictoire de l’expertise dont pourrait se prévaloir la demanderesse à l’instance, il apparaît donc justifié de faire droit à la demande d’expertise judiciaire sollicitée et la mission de l’expert sera définie dans le dispositif de la présente ordonnance.
2) sur les demandes annexes
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 491 du code de procédure civile, il convient de laisser les dépens à la charge de [X] [R], en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et exécutoire par provision ;
Déboutons [M] [Z] de sa demande tendant à être mis hors de cause ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
[I] [O], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Toulouse demeurant cabinet Mailhe 59 allée Jean Jaurès – CS 21531 Toulouse 31015 Toulouse, courriel : estevaxavier@ampex.fr
et à défaut,
[K] [V], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Toulouse demeurant Expertise Contrôle Bordeneuve – Iafageolle 31560 Nailloux, courriel : contact@expertise-controle.fr
Disons que l’expert aura pour mission de :
▸prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions et des factures intervenues entre les parties,
▸se rendre sur les lieux où le véhicule est stationné habituellement à savoir au domicile de [X] [R] ou en tout autre lieu que l’expert désignera ;
▸visiter et décrire le véhicule de marque Nissan modèle X-Trail immatriculé BE-257-CW en présence des parties dûment convoquées, leurs conseils avisés,
▸décrire, en tout état de cause, son état actuel, ses dysfonctionnements et dire depuis quand il se trouve ainsi, en précisant le siège du (ou des) désordre(s) relevé(s) ainsi que les interventions auxquelles le dit véhicule a été soumis (nature et date)
▸rechercher les causes de ces désordres (dire en particulier s’il s’agit d’un défaut de fabrication, d’un défaut d’entretien, de travaux de réparation faits sans respecter les règles de l’art ou les préconisations du constructeur, d’une utilisation non conforme à celle pour laquelle il a été vendu etc…..)
▸préciser si les désordres invoqués dans l’assignation en justice sont réels,
▸dans l’affirmative, dire s’il s’agit de vices et s’ils existaient au moment de la vente,
▸dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou en diminue tellement l’usage que l’acquéreur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait pas donné qu’un moindre prix s’il les avait connus,
▸rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,
▸dire si les éventuels vices dont est affecté le véhicule sont susceptibles de réparation et dans l’affirmative, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu de devis circonstanciés,
▸donner tout élément de fait ou technique sur l’évaluation du préjudice de jouissance allégué par l’acquéreur,
▸répondre conformément aux dispositions de l’article 176 du code de procédure civile, à tout dire ou observations des parties auxquelles sera communiqué, avant d’émettre l’avis définitif, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état des investigations menées par l’expert et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrées ;
▸rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
▸plus généralement, donner toute information utile de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
Disons que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de CINQ MOIS à compter de la date à laquelle il aura été informé par le greffe du versement effectif de la consignation par les parties (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final;
Rappelons que l’expert doit notifier aux seules parties sa demande d’observations en précisant le délai de 15 jours pour les éventuelles observations ;
Disons que sous réserve du bénéfice de l’aide juridictionnelle, [X] [R] devra consigner une somme d’un montant total de 1800 € à valoir sur la rémunération de l’expert et ce, avant le 30 septembre 2025 ;
Disons que le paiement de la consignation doit être effectué par virement bancaire sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens en précisant le numéro RG, le nom de l’affaire ainsi que le nom et prénom de la partie consignataire : TRESOR PUBLIC TOULOUSE – IBAN FR76 1007 1310 0000 0010 0272 371 BIC TRPUFRP1
Rappelons qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
Invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
Disons n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de [X] [R].
Le greffier Le président
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