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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 13 mars 2026, n° 25/02792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 13 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 25/02792 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I4R3
Jugement Rendu le 13 MARS 2026
AFFAIRE :
SOCIETE COOPERATIVE BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 542 820 352
C/
[G] [S] épouse [T]
ENTRE :
SOCIETE COOPERATIVE BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 542 820 352
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Marie-Christine TRONCIN, membre de la SELARL MC TRONCIN, Avocats au Barreau de DIJON, plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Madame [G] [S] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (21)
demeurant [Adresse 2]
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile
GREFFIER : Françoise GOUX
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 janvier 2026,
Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application,
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 mars 2026 avancé au 13 mars 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— Premier ressort
— Rédigé par Chloé GARNIER
— Signé par Chloé GARNIER, Présidente et Françoise GOUX, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées
à
Maître [C] [D], membre de la SELARL MC TRONCIN
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 janvier 2023, la SAS ML Motors 21, représentée par M. [F] [T], a souscrit une convention de compte professionnel auprès de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté.
Le 7 janvier 2023, la société ML Motors a souscrit un crédit SOCAMA pour l’achat de matériel professionnel et la réalisation de travaux d’aménagement pour un montant de 30.000 euros remboursable en 60 mensualités au taux fixe de 3,10 %. Le prêt était garanti par la caution de la Socama Bourgogne Franche Comté.
Elle a également signé une convention de crédit de trésorerie avec avance de trésorerie de 30.000 euros le 11 avril 2023, garantie par le cautionnement de M. [F] [T] et de Mme [G] [T].
Par acte du 21 avril 2023, M. [F] [T] et son épouse [G] [T] se sont portés cautions solidaires de la SAS ML Motors 21 pour un montant de 30.000 euros.
Par courrier du 22 août 2024, la banque a mis en demeure la société ML Motors 21 de régler sous quinze jours la somme de 68.239,76 euros sous peine de voir prononcer la déchéance du terme des prêts (pli avisé non réclamé).
La banque a adressé à Mme [G] [T], en sa qualité de caution,un courrier le 22 août 2024 l’informant de cette situation (pli avisé non réclamé).
Par courrier recommandé du 23 octobre 2024, réceptionné par la société le 31 octobre 2024, la Banque Populaire a prononcé la déchéance du terme du contrat exigeant le paiement de la somme de 91.190,81 euros. La caution, Mme [T], a été informée par courrier recommandé du 23 octobre 2024, la banque exigeant le paiement de la somme de 30.000 euros dans les trente jours (pli avisé non réclamé).
Par acte du 27 août 2025, la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté a assigné Mme [G] [S] épouse [T] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 30.000 euros outre intérêts légaux à compter du 22 août 2024 et la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Bien que régulièrement assignée suivant acte signifié à l’étude de l’huissier, Mme [T] n’a pas constitué avocat.
Par courrier du 10 octobre 2025, le juge de la mise en état a interrogé le demandeur s’il acceptait une procédure sans audience en application de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, ce qui a été accepté par courrier électronique.
Par ordonnance en date du 10 octobre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025, avancé au 28 novembre 2025.
Par jugement du 28 novembre 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de cloture avec renvoi à la mise en état pour permettre à la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté de conclure sur l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal de commerce de Dijon.
Par conclusions signifiées le 13 janvier 2026, la Banque Populaire conclut qu’il convient de renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Dijon et de réserver les demandes et dépens.
Le juge de la mise en état a rendu une l’ordonnance de clôture le 20 janvier 2026 et a interrogé le demandeur s’il acceptait une procédure sans audience, en application de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. Ce dernier a accepté et remis son dossier le 30 janvier 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026 avancé au 13 mars 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 76 du code de procédure civile rappelle que l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas.
L’article L 721-3 du code de commerce dispose que les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci.
L’article 2288 du code civil dans sa version en vigueur au jour de l’établissement du contrat de cautionnement dispose : “Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.”
L’article L 110-1 en son 11°, créé par l’ordonnance du 15 septembre 2021 applicable aux cautionnements souscrits à compter du 1er janvier 2022, répute actes de commerce “Entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales.”
Par acte du 21 avril 2023, Mme [G] [T], épouse de M. [T], représentant légal de la SAS ML Motors 21, s’est engagée solidairement en qualité de caution, dans la limite de la somme de 30.000 euros pour une durée de 10 ans, si la société ML Motors 21 ne remboursait pas son crédit de trésorerie.
De ce fait, la dette de la société ML Motors 21 était commerciale puisque souscrite dans son intérêt professionnel et pour les besoins de la société, de sorte que le cautionnement donné par l’épouse du dirigeant de la société ML Motors 21 à compter du 21 avril 2023 et donc soumis aux nouvelles dispositions légales, est nécessairement commercial.
Au regard de ces éléments, le tribunal judiciaire doit se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Dijon, ce dont l’établissement de crédit convient aux termes de ses dernières conclusions signifiées à Mme [T].
Les demandes et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Dijon pour statuer sur les demandes présentées par la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté à l’encontre de Mme [G] [T] ;
Dit que le dossier, ainsi que la copie de la présente décision, seront transmis à la juridiction compétente par le greffe à l’issue du délai d’appel ;
Réserve les demandes et dépens.
Le greffier, La présidente,
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