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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 28 avr. 2026, n° 25/06892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/06892 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K3J6
MINUTE N°26/
1 copie dossier
1 copie commissaire de justice
1 copie exécutoire à Me Sébastien GUENOT, Me Jean baptiste TAILLAN
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Hedwige PATIER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 20 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ARTECO RCS [Localité 1] 381.025.360, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDERESSE
Société [Adresse 2] RCS [Localité 2] 884.065.947, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Jacques GONZALEZ-LOPEZ, avocat au barreau de TOULON
EXPOSE DU LITIGE
Sur le fondement d’une ordonnance du juge de l’exécution de [Localité 3] l’y autorisant en date du 23 juin 2025, la société VILLA ROMANA a fait pratiquer, à l’encontre de la société AR.TE.CO., des mesures de saisie conservatoire selon procès-verbaux dressés le 4 août 2025 entre les mains de la société LE CRÉDIT LYONNAIS et le 6 août 2025 entre les mains de la société [Adresse 4] pour garantir le paiement de la somme totale de 319 968,03 €.
Ces mesures conservatoires ont été dénoncées le 12 août 2025 à la société AR.TE.CO..
Par exploit en date du 22 août 2025, la société AR.TE.CO. a assigné la société [Adresse 2] à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 3], à l’audience du 7 octobre 2025, aux fins de voir ordonner la mainlevée de ces mesures.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 20 janvier 2026, en la présence des conseils de chacune d’elles.
Conformément à ses conclusions déposées à l’audience, la société AR.TE.CO. a demandé au juge de :
« Vu l’article R 512-2,
Vu l’article 1240 du Code Civil
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
PRONONCER la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées sur les Comptes CREDIT AGRICOLE et LCL de la société AR.TE.CO.
CONDAMNER la Société [Adresse 2] au paiement d’une somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts à raison du caractère abusif du maintien des saisies ainsi pratiquées.
CONDAMNER la Société VILLA ROMANA, au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens aux dépens."
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l’audience, la société [Adresse 2] a demandé au juge de :
« Vu les articles 1103, 1104 et 1710 du Code civil,
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile,
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
. DEBOUTER la société AR.TE.CO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
. CONDAMNER la société AR.TE.CO à payer une amende civile à hauteur de la somme de 10 000 euros.
. CONDAMNER la société AR.TE.CO à payer a la SCCV [Adresse 2] la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts,
. CONDAMNER la société AR.TE.CO à payer à la SCCV [Adresse 2] la somme de 3000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre entiers depens".
En application de l’article 455 code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 511–1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire ».
L’article L. 512–1 du même code poursuit : « même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511–1 ne sont pas réunies. À la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. La constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article L. 511–4 ».
L’article L. 512–2 du même code prévoit : « les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire ».
En l’espèce, la société AR.TE.CO. considère que la société [Adresse 2] ne dispose pas d’une créance fondée en son principe pour plusieurs motifs.
Tout d’abord, elle fait valoir qu’elle n’a pas signé l’acte d’engagement en date du 9 juin 2022, sur lequel la société VILLA ROMANA se fonde pour justifier de sa créance à raison de l’inexécution de ce contrat qu’elle lui reproche et qu’elle ignore l’existence du chantier litigieux.
Elle produit, à ce titre, un courrier en date du 6 juillet 2025 de la société AZUR RENOV BAT, également signataire de l’acte, aux termes duquel il est indiqué que « notre groupement d’entreprises a été initié de notre part sans avoir informé et afin d’avoir le chantier cela sait fait suite à la demande du maître d’ouvrage quant aux garanties nécessaires que lui réclamait ses assureurs », ainsi qu’une plainte contre X qu’elle a déposée auprès du Procureur de la République de [Localité 3] pour faux et usage de faux.
Pour autant, en l’état de ces seuls éléments, la créance revendiquée par la société [Adresse 2] reste fondée en son principe, dès lors qu’à ce jour la récente plainte susvisée contre X n’a pas favorablement abouti et qu’en conséquence, à défaut de preuve contraire, la société VILLA ROMANA reste en possession d’un acte signé et porteur du tampon de la société demanderesse.
Par ailleurs, la société [Adresse 2] ajoute à juste titre qu’alors même qu’elle conteste aujourd’hui toute participation dans le cadre du chantier dont elle est le maître d’ouvrage, la société AR.TE.CO. n’explique pas son absence de réaction après la réception effective, malgré l’erreur matérielle affectant l’adresse de son siège social qu’elle dénonce, le 21 octobre 2024, du courrier en date du 17 octobre 2024 portant résiliation du marché travaux puis le 5 novembre 2024, du courrier en date du 31 octobre 2024 portant décompte général du marché de travaux présentant un solde débiteur à son encontre. Il en est de même en ce qui concerne les différents mails adressés par la société [Adresse 2] à la société AR.TE.CO., à son adresse mail, que cette dernière ne conteste pas, malgré l’absence de preuve de réception de ces courriels.
Elle ne donne de surcroît aucune explication aux échanges de SMS au sujet d’une visite du chantier litigieux, intervenu entre Madame [T] [M], représentant la société [Adresse 2] et le numéro de téléphone 06. 20.39.42.65 dont cette dernière justifie, sans être utilement contesté sur ce point, qu’il est attribué à « Maçonnerie [Z] [Adresse 5]», étant précisé que cette adresse constitue le siège social de la société AR.TE.CO et que Monsieur [P] [Z] en est le représentant légal.
Ces éléments contribuent ainsi à démontrer l’existence d’une créance fondée en son principe au bénéfice de la société [Adresse 2], au titre de la relation contractuelle qui existait entre les parties, que les démarches récentes effectuées par la société demanderesse aux fins d’en contester la réalité, ne sont pas de nature à remettre en cause.
La société AR.TE.CO. fait également remarquer qu’elle n’a été bénéficiaire d’aucun règlement de la part de la société défenderesse, versant aux débats, à ce titre, les relevés des comptes bancaires saisis, ce qu’elle considère comme étant de nature à démontrer l’absence de relation contractuelle avec la société défenderesse.
La société [Adresse 2] rétorque cependant valablement que l’acte d’engagement en date du 2 juin 2022 contenait une clause, relative au mode de règlement, aux termes de laquelle il était prévu que le maître de l’ouvrage se libère par virement des sommes dues au titre du marché « en faisant porter le montant au crédit du compte ouvert au nom de l’entreprise AZUR RENOV BAT » c’est-à-dire de l’entreprise cocontractante du marché.
Dans ces conditions, l’absence de règlements directement effectués au profit de la société AR.TE.CO. n’est pas un élément permettant de remettre en cause l’apparence de la créance revendiquée à son égard par la société [Adresse 2].
Il s’ensuit que la société AR.TE.CO., laquelle ne soulève aucun autre moyen de nature à contrer les éléments développés par la société [Adresse 2] aux termes de sa requête et ayant conduit à l’autorisation donnée par ordonnance du 23 juin 2025 au regard des critères exigés par l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, doit être déboutée de sa demande tendant à voir ordonner la main-levée des mesures conservatoires diligentées à son encontre par la société VILLA ROMANA.
De façon subséquente, la société AR.TE.CO. sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, les mesures conservatoires litigieuses ne revêtant aucun caractère abusif au regard de ce qui précède, étant fondées en droit et en fait.
La demande reconventionnelle de la société [Adresse 2], tendant à voir condamner la demanderesse à une amende civile et à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive sera également rejetée.
En effet, d’une part,la société VILLA ROMANA ne dispose d’aucun intérêt à agir en matière d’amende civile, qui ne peut, en tout état de cause, pas lui profiter.
D’autre part, les contestations soulevées par la société AR.TE.CO. n’étaient pas dénuées de tout fondement et ne laissaient pas transparaître une volonté de nuire à son adversaire ou une négligence fautive.
La société AR.TE.CO., ayant succombé à la présente instance, en supportera les dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par ailleurs, par application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à la société [Adresse 2], la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société AR.TE.CO de sa demande tendant à voir ordonner la main-levée des mesures conservatoires diligentées à son encontre par la société [Adresse 2] sur ses comptes bancaires ouverts auprès des société LE CREDIT LYONNAIS et [Adresse 4] ;
DEBOUTE la société AR.TE.CO. de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie;
DEBOUTE la société [Adresse 6] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE AR.TE.CO. aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNE AR.TE.CO. à payer à la société [Adresse 2] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Hedwige PATIER, Greffier présent lors de la mise à dipsosition.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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