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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 sept. 2025, n° 25/53379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. DELFIM, son liquidateur Maitre [ D, SOCIÉTÉ MUTUELLE D' ASSURANCE DU B<unk>TIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en sa qualité d'assureur de responsabilité décénnale de la société DELFIM et en sa qualité d'assureur, S.A.S. AMELOT INVESTISSEMENT c/ S.A.R.L. DECO VERT, S.A.S.U CONTROLES & COORDINATIONS, S.A. MMA IARD es qualité d'assureur de la société SDP BAT ELEC, ENTREPRISE INDIVIDUELLE [ U ] [ C ], S.A.S SDP BAT ELEC, S.A.S ABM AGENCEMENTS ET CONSTRUCTIONS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
■
N° RG 25/53379 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7OVD
FMN° :2
Assignation du :
04 Avril 2025
N° Init : 24/53598
[1]
[1] Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 septembre 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
25/53379
DEMANDERESSE
S.A.S. AMELOT INVESTISSEMENT
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Henri DE LAGARDE, avocat au barreau de PARIS – #W0006
DEFENDERESSES
S.A.S ABM AGENCEMENTS ET CONSTRUCTIONS
[Adresse 3]
[Localité 14]
non constituée
ENTREPRISE INDIVIDUELLE [U] [C]
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par Me Sandrine NELSOM, avocat au barreau de PARIS – #B0966
S.A.R.L. DECO VERT
[Adresse 5]
[Localité 10]
non constituée
S.A.S SDP BAT ELEC
[Adresse 18]
[Localité 12]
non constituée
S.A.S.U CONTROLES & COORDINATIONS
[Adresse 1]
[Localité 13]
non constituée
S.A. MMA IARD es qualité d’assureur de la société SDP BAT ELEC
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS – #E2254
S.A.S. DELFIM prise en la personne de son liquidateur Maitre [D]
[Adresse 7]
[Localité 19]
non constituée
SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en sa qualité d’assureur de responsabilité décénnale de la société DELFIM et en sa qualité d’assureur de la société ABM AGENCEMENTS ET CONSTRUCTIONS
[Adresse 17]
[Localité 11]
non constituée
INTERVENANTE VOLONTAIRE
MMA IARD ASSSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la SDP BAT ELEC
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS – #E2254
RG 25/54490
DEMANDERESSE
S.A.S. AMELOT INVESTISSEMENT
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Henri DE LAGARDE, avocat au barreau de PARIS – #W0006
DEFENDERESSE
S.A MAAF ASSURANCES SA
[Adresse 21]
[Localité 16]
représentée par Me Alexis BARBIER, avocat au barreau de PARIS – #J0042
DÉBATS
A l’audience du 15 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu les assignations en référé en date des 04, 07, 08, 10, 14 avril 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu la demande d’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SDP BAT ELEC ;
Vu jonction entre les instances enrôlées sous les numéros de répertoire général 25/53379 et 25/54490 sous le numéro de répertoire général commun 25/53379 ordonnée sur le siège à l’audience ;
Vu notre ordonnance du 10 Septembre 2024 par laquelle Monsieur [P] [M] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu la jonction entre les instances enrôlées sous les numéros de répertoire général 25/53379 et 25/54490 sous le numéro de répertoire général commun 25/53379,
Recevons l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SDP BAT ELEC ;
Donnons acte aux défendeurs représentées de leurs protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— La S.A.S ABM AGENCEMENTS ET CONSTRUCTIONS
— L’ ENTREPRISE INDIVIDUELLE [U] [C]
— La S.A.R.L. DECO VERT
— La S.A.S SDP BAT ELEC
— La S.A.S.U CONTROLES & COORDINATIONS
S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la société SDP BAT ELEC
— La S.A.S. DELFIM prise en la personne de son liquidateur Maitre [D]
— La SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d’assureur responsabilité décénnale de la société DELFIM et enqualité d’assureur de la société ABM AGENCEMENTS ET CONSTRUCTIONS
— La MMA IARD ASSSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SDP BAT ELEC
— La MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur de la société SARL [Adresse 20]
notre ordonnance de référé du 10 Septembre 2024 ayant commis Monsieur [P] [M] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 12 novembre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 22], le 09 septembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Sophie COUVEZ
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