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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 7 mars 2025, n° 23/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 23/00023 – N° Portalis DBZT-W-B7H-F5GH
N°MINUTE : 25/125
Le dix janvier deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Pierre AUZERAL, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Alain PAPIN, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
M. [M] [F], demandeur, demeurant [Adresse 2], représenté par Me Romain SOUAL, substitué par Me Jean-Yve HOUZEAU, avocats au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001919 du 21/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Mme [S] [X], demanderesse, demeurant [Adresse 1], non comparante, non représentée
D’une part,
Et :
[8], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Mme [K] [N], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
Avec :
Mme [U] [I], partie mise en cause, demeurant [Adresse 3], représentée par Me Ingrid BEAUMONT, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 07 Mars 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de M. [M] [F] et de Mme [U] [I] sont issus trois enfants :
[P] [V] [A] [F] née le 18 mars 2010,[Z] [F], né le 23 décembre 2012,[D] [F] née le 12 novembre 2018.
Par décision du 17 novembre 2021, le Juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de M. [M] [F] et de Mme [U] [I] ; constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale ; fixé la résidence principale et habituelle des enfants en alternance au domicile des deux parents ; dit que les frais exceptionnels de santé, de scolarité ou d’activités extrascolaires, mutuellement consentis, seront pris en charge par moitié par les parents ; que les frais de cantine et de garderie seront supportés individuellement par chacun des parents en fonction de la semaine de garde.
Le 2 juillet 2021, M. [M] [F] et [U] [I] ont d’un commun accord désigné la mère des enfants comme allocataire unique pour l’ensemble des prestations.
Le 13 décembre 2022, M. [M] [F] a adressé à la [7] (ci-après la [5]) du Nord un formulaire de déclaration de choix des parents d’enfants en garde alternée, remplie unilatéralement, en demandant que le versement de l’ensemble des prestations lui soit versé et que la qualité d’allocataire principal lui revienne.
Par décision en date du 1er février 2023, la [6] a notifié à Mme [S] [X] un refus au motif que la modification de la qualité d’allocataire unique ne peut être opérée sans accord commun des deux parents.
M. [M] [F] et Mme [S] [X] ont par LRAR réceptionnée le 13 janvier 2023, saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Valenciennes afin de contester cette décision.
M. [M] [F] et Mme [S] [X] ont formé un recours préalable le 15 février 2023 devant la Commission de recours amiable.
La Commission de recours amiable a par décision du 11 mai 2023, notifiée le 2 juin suivant, rejeté sa demande.
L’affaire initialement fixée au 10 mars 2023 a été finalement retenue le 10 janvier 2025 après plusieurs remises.
*
Par observations orales de son conseil, reprenant les termes de ses conclusions visées à l’audience, M. [M] [F] demande au tribunal de :
Déclarer son recours recevable et bien fondé ;
Dire qu’à compter du 1er janvier 2023, la qualité d’allocataire de prestations familiales hors allocations familiales auxquelles ouvrent droit les trois enfants communs [P], [Z] et [D], sera attribuée en alternance M. [M] [F] les années impaires, et à Mme [U] [I] les années paires ;
Sauf en ce qui concerne l’enfant [P] pour laquelle M. [M] [F] bénéficiera de cette qualité jusqu’au 31 octobre 2023, compte tenu du transfert de sa résidence habituelle au domicile de sa mère à compter du 1er novembre 2023 ;
Dire qu’il appartiendra à la [6] de recalculer les droits de chaque parent en fonction de sa situation respective ;
Rappeler que cette alternance ne remet pas en cause le partage par moitié des allocations familiales, l’alternance ne concernant que les autres prestations familiales ;
Condamner la [6] à lui payer la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la [6] aux entiers dépens.
Pour sa part, Mme [S] [X] n’a pas comparu pour soutenir oralement son recours, ne s’est pas faite représenter ni demandé de dispense de comparution.
Par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions, Mme [U] [I] demande au tribunal de :
Déclarer M. [F] irrecevable en sa demande ;
Débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner M. [F] à verser à Mme [I] la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour sa part, la [8], régulièrement représentée, demande au tribunal :
A titre principal,
Dire et juger non fondé le recours de M. [M] [F] ;
Confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 11 mai 2023 notifiée le 02 juin 2023 ;
Rejeter toute autre demande ;
A titre subsidiaire,
Si le Tribunal venait à reconnaître de façon rétroactive un droit aux prestations autres que les allocations familiales de façon alternative entre les parents en fonction de leur situation respective et des règles particulières à chaque prestation, il conviendra d’acter que le dossier de Mme [I] sera revu en parallèle et que des indus pourraient potentiellement lui être réclamés.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 10 janvier 2025 pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
Le délibéré a été fixé au 07 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISON
Sur la recevabilité du recours
Il appartient au juge de vérifier d’office la recevabilité du recours, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du code de procédure civile et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale.
En application des articles R 142-1-A et R 142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article R 142-6 du même code.
En l’espèce il ressort des pièces communiquées que M. [M] [F] et Mme [S] [X] ont par LRAR en date du 03 novembre 2022 contesté auprès de la [5] la décision du 19 septembre 2022 de refus de prise en charge des enfants [P], [Z] et [D] pour le calcul de la prime d’activité ou RSA, de l’allocation de rentrée scolaire, des aides au logement, du quotient familial.
Le 13 décembre 2022, M. [M] [F] a adressé à la [6] un formulaire de déclaration et choix des parents afin d’être désigné comme allocataire unique pour toutes les prestations.
Le greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de Valenciennes a été saisi par LRAR réceptionnée le 13 janvier 2023 par M. [M] [F] et Mme [S] [X] en contestation de la décision du 19 septembre 2022.
Par LRAR en date du 15 février 2023, M. [M] [F] et Mme [S] [X] ont contesté la décision de la [6] devant la Commission de Recours Amiable ([9]) le 15 février 2023 après une notification de refus en date du 1er février 2023 adressée à Mme [S] [X]. Les allocations familiales et l’APL continuent d’être perçues de façon partagées.
Comme indiqué dans le courrier adressé par la [5] le 1er février 2023, en cas de contestation, les parties ont « deux mois à compter de la réception de cette lettre pour formuler par simple lettre un recours amiable auprès de la commission de recours amiable de la [5] ».
La Commission de recours amiable a par décision du 11 mai 2023, notifiée le 2 juin suivant, rejeté leur demande.
Si les requérants ont saisi la [9] dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision, la juridiction de Céans a cependant été saisie antérieurement, soit le 13 janvier 2023.
Dans ces conditions, le recours formé par M. [M] [F] devant le tribunal de Céans doit être déclaré irrecevable.
Sur les autres demandes
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’issue du litige conduit à débouter M. [M] [F] de sa demande formulée au titre de l’article susvisé et de le condamner à verser la somme de 1.000€ à Mme [U] [I].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [M] [F], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable le recours formé par M. [M] [F] ;
Déboute M. [M] [F] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne M. [M] [F] à verser la somme de 1.000€ à Mme [U] [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [F] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
N° RG 23/00023 – N° Portalis DBZT-W-B7H-F5GH
N° MINUTE : 25/125
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