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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 15 déc. 2025, n° 25/00582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
Minute :
N° RG 25/00582 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G4WS
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [S]
né le 28 Décembre 1965 à BARENTIN (76360), demeurant 309 rue des Petits Jardins – Normanville – 76640 TERRES DE CAUX
Représenté par Madame [K] [H] épouse [S], son épouse, munie d’un pouvoir
Madame [K] [H] épouse [S]
née le 08 Novembre 1968 à BOLBEC (76210), demeurant 309 rue des Petits Jardins – Normanville – 76640 TERRES DE CAUX
Comparante en personne
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [R]
né le 23 Octobre 1998 à ROUEN (76032), demeurant 82, Place Gaston Sanson – Fauville en Caux – 76640 TERRES DE CAUX
Non comparant ni représenté
Monsieur [B] [R]
né le 24 Juillet 1973 à BARENTIN (76360), demeurant 1 rue Pierre Varenne – 76360 BARENTIN
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 06 Octobre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2022, Monsieur [E] [S] et Madame [K] [S] née [H] ont donné à bail à Monsieur [W] [R] un logement situé 82 place Gaston Sanson, à FAUVILLE-EN-CAUX (76640), moyennant un loyer mensuel de 450€. Par acte séparé du 1er octobre 2025 Monsieur [B] [R] s’est porté caution solidaire des engagements de Monsieur [W] [R].
Se prévalant de loyers impayés aux échéances convenues, Monsieur et Madame [S] ont fait délivrer au locataire, le 29 janvier 2025, un commandement de payer la somme de 1 800 € arrêtée au 10 janvier 2025, au titre d’un arriéré de loyers et charges, visant la clause résolutoire insérée au bail. Le commandement de payer a été dénoncé à la caution par acte en date du 7 février 2025. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été intégralement apurées, par actes des 5 et 18 juin 2025, Monsieur et Madame [S] ont fait assigner Monsieur [W] [R] et Monsieur [B] [R] devant le juge des contentieux de la protection. Ils lui demandent, aux termes de leur assignation, de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire à leur profit,
— prononcer la résiliation de l’engagement de location consenti à Monsieur [W] [R],
— ordonner l’expulsion immédiate des lieux loués de Monsieur [W] [R] ainsi que celle de tous occupants de son chef et dire qu’il sera procédé par tous moyens et notamment si besoin est avec le concours de la force publique,
— autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde meuble du choix du requérant, aux frais et risques de qui il en appartiendra,
— condamner solidairement Monsieur [W] [R] et Monsieur [B] [R] à leur payer les sommes suivantes :
* Le montant des loyers et charges dus à hauteur de la somme de 3 150€ arrêtée au mois d’avril 2025, avec intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil,
* Le montant des loyers et charges dus depuis cette date et jusqu’à la résiliation du bail. Subsidiairement, dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer,
* Une somme mensuelle égale au loyer actuel et aux charges à titre d’indemnités d’occupation jusqu’à complète libération des lieux, outre revalorisation légale,
* La somme de 850 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil,
* Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des requérants les dépens engendrés par la présente, les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’exécution, et tous débours liés à l’expulsion.
A l’audience du 6 octobre 2025, Madame [S] a comparu en personne. Elle a indiqué que le locataire n’habite plus dans la maison depuis avril 2025 mais y a laissé des meubles. Elle a précisé ne pas avoir de nouvelles du locataire.
Monsieur [S] était représenté par Madame [S] en vertu d’un pouvoir.
Monsieur [W] [R], cité par procès-verbal de remise à étude et Monsieur [B] [R], cité par procès-verbal de remise à tiers présent au domicile, en l’espèce, Madame [M] [R], sa fille, n’ont pas comparu à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de prononcé de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Monsieur et Madame [S] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’Etat dans le département le 6 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location, pour un montant de 1 800 € a été signifié à Monsieur [W] [R] le 29 janvier 2025, lui accordant un délai de deux mois pour régler la dette, et dénoncé à la caution le 7 février 2025.
Les causes du commandement de payer n’ont pas été apurées dans le délai de deux mois suivant sa délivrance. Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à compter du 30 mars 2025 et la résiliation subséquente du bail à cette date.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à Monsieur [W] [R], ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Monsieur et Madame [S] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il résulte du décompte actualisé au 3 octobre 2025 que le locataire doit une somme de 5 850 €.
Monsieur [W] [R] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il conviendra donc de le condamner, solidairement avec Monsieur [B] [R], en sa qualité de caution, à payer la somme de 5 850 € aux bailleurs au titre des arriérés de loyers arrêtés au 3 octobre 2025 avec intérêts au taux légal, à compter de la signification de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner, solidairement avec la caution, au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à compter de la date du jugement, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Monsieur et Madame [S] ou à leur mandataire.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Les défendeurs, parties perdantes, sont condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, étant précisé que la charge des frais d’exécution forcée étant régie par les dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les défendeurs sont condamnés solidairement à verser à Monsieur et Madame [S] la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Monsieur [E] [S] et Madame [K] [S] née [H] recevables en leur demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 1er octobre 2022 concernant le logement situé 82 place Gaston Sanson, à FAUVILLE-EN-CAUX (76640), donné en location à Monsieur [W] [R] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 30 mars 2025 ;
DIT que Monsieur [W] [R] est occupant sans droit ni titre du logement depuis cette date ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [W] [R] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés 82 place Gaston Sanson, à FAUVILLE-EN-CAUX (76640) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [W] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Monsieur [E] [S] et Madame [K] [S] née [H] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [R] et Monsieur [B] [R], en qualité de caution, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant de la dernière mensualité du loyer en cours avant la résiliation légale et avec intérêts au taux légal jusqu’à libération complète des lieux ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [R] et Monsieur [B] [R], en qualité de caution, à payer à Monsieur [E] [S] et Madame [K] [S] née [H] la somme de 5 850 euros (cinq mille huit cent cinquante euros), au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [R] et Monsieur [B] [R], en qualité de caution, aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 29 janvier 2025, de sa dénonciation à la caution, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de la signification de l’assignation des 5 et 18 juin 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [R] et Monsieur [B] [R], en qualité de caution, à payer à Monsieur [E] [S] et Madame [K] [S] née [H] la somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 15 DECEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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