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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 1er avr. 2026, n° 24/13975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 24/13975
N° Portalis 352J-W-B7I-C6FTH
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Novembre 2024
JUGEMENT
rendu le 01 Avril 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. BARCOUET
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD MARIE CHADEFAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0240
DÉFENDERESSES
S.C.P. YVES FRICOTEAUX XAVIER PILLEBOUT ET HUGUES VAN ELS LANDE NOTAIRES ASSOCIES SOCIETE TITULAIRE D’UN OFF
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Magali GREINER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0025
S.C.I. CHARLOTKA
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non représentée
Décision du 01 Avril 2026
2ème chambre
N° RG 24/13975 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6FTH
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
M. Jérôme HAYEM, Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Madame Adélie LERESTIF, Greffière lors des débats et de Madame Océane GENESTON, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 04 Février 2026, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 01 Avril 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire et en premier ressort
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié reçu le 25 septembre 2023 par la société Fricoteaux, Pillebout, Van Eslande, la société Charlotka a unilatéralement promis de vendre un bien immobilier sis à [Localité 4] à la société Barcouet qui a accepté sous condition suspensive d’obtention d’au moins une offre de prêt d’un montant maximum de 400.000 euros remboursable en 12 ans au moins et 15 ans au plus ans au taux maximum de 4,20 % l’an au plus tard le 22 novembre 2023. L’expiration du délai d’option a été fixée au 22 décembre 2023. La société Barcouet a versé en séquestre une somme de 24.000 euros à la société Fricoteaux, Pillebout, Van Eslande.
L’option n’a pas été levée.
Le 12 janvier 2024, la société Fricoteaux, Pillebout, Van Eslande a remis à la société Charlotka la somme de 24.000 euros séquestrée.
Par actes de commissaire de justice des 6 et 15 novembre 2024 la société Barcouet a assigné les sociétés Charlotka et Fricoteaux, Pillebout, Van Eslande devant le tribunal de céans aux fins de:
condamner la société Charlotka à lui restituer une somme de 24.000 euros,la condamner à lui verser une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,la condamner à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, la société Barcouet a repris les demandes formées dans son assignation.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2025, la société Fricoteaux, Pillebout, Van Eslande demande au tribunal de:
la mettre hors de cause,écarter l’exécution provisoire,condamner tout succombant à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignée par procès-verbal de remise à étude, la société Charlotka n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2025 et l’audience de plaidoiries fixée au 4 février 2026.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 1er avril suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions de la société Barcouet notifiées par voie électronique le 5 mai 2025;
Vu les conclusions de la société Fricoteaux, Pillebout, Van Eslande notifiées par voie électronique le 11 mars 2025;
Au visa des articles 1304–6, 1304–3 et 1240 du code civil, la société Barcouet fait valoir:
la condition suspensive de financement a défailli,que la société Charlotka doit restituer la somme de 24.000 euros séquestrée.
La société Fricoteaux, Pillebout, Van Eslande expose:
qu’aucune demande n’est formée à son encontre,qu’elle doit être mise hors de cause.
Sur ce, premièrement, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1304–3 du code civil prévoit que la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y a intérêt en a empêché l’accomplissement et l’article 1304–6 du même code que l’obligation devient pure et simple à compter de l’accomplissement de la condition mais qu’en cas de défaillance, elle est réputée n’avoir jamais existé.
La défaillance de la condition suspensive de financement entraîne la disparition de l’ordre juridique des obligations du bénéficiaire et, ainsi, la caducité de la promesse de sorte que l’indemnité d’immobilisation stipulée n’est pas due et les fonds séquestrés par lui doivent lui être restitués.
L’article 1302 du code civil dispose que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution et l’article 1302–1 du même code que celui qui a reçu l’indu doit le restituer à celui qui a versé l’indû.
La remise de fonds par un séquestre équivaut à la remise des mêmes fonds par celui qui les as déposés en séquestre.
En l’espèce, la société Barcouet justifie d’un refus de prêt opposé par la Crédit agricole d’Ile de France à une demande conforme à la promesse.
La condition a donc défailli.
Par suite, la promesse est caduque.
Le versement par la société Fricoteaux, Pillebout, Van Eslande des fonds séquestrés à la société Charlotka vaut versement par la société Barcouet.
Ainsi, la société Charlotka a reçu de la société Barcouet une somme de 24.000 euros qui s’avère indue du fait de la caducité de la promesse.
La première société, accipiens, doit donc restituer à la seconde, solvens, les fonds indument perçus soit la somme de 24.000 euros.
Il convient donc de condamner la société Charlotka à restituer une somme de 24.000 euros.
Deuxièmement, la société Barcouet ne motive nullement en fait sa demande indemnitaire de 5.000 euros fondée sur l’article 1240 du code civil.
Il convient donc de la rejeter.
Troisièmement, régulièrement assignée, la société Fricoteaux, Pillebout, Van Eslande est partie à la présente instance. Il n’y a donc pas lieu de la mettre hors de cause.
Quatrièmement, la société Charlotka succombant dans la présente instance, il convient de la condamner à verser à la société Barcouet une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de laisser à la société Fricoteaux, Pillebout, Van Eslandela charge de ses frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Condamne la société Charlotka à restituer à la société Barcouet une somme de 24.000 euros;
La condamne à verser à la société Barcouet une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute la société Barcouet de sa demande tendant à:
la condamner à lui verser une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts;
Déboute la société Fricoteaux, Pillebout, Van Eslande de ses demandes tendant à :
la mettre hors de cause,écarter l’exécution provisoire,condamner tout succombant à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Charlotka aux dépens;
Fait et jugé à Paris le 01 Avril 2026
La Greffière Le Président
Océane GENESTON Jérôme HAYEM
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