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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch. ss4, 26 févr. 2026, n° 25/00657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00657 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FS7Y
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Service civil
Sous-section 4
N° RG 25/00657 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FS7Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 26 FEVRIER 2026
du juge des contentieux de la protection
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSES
[…] venant aux droits de la société ONEY BANK,
dont le siège social est sis [Adresse 2] (SUEDE)
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS,
[…],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS,
À l’encontre de :
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [Y]
de nationalité Française
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
NATURE DE L’AFFAIRE
Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Denis TAESCH, Vice-Président,
juge des contentieux de la protection
Greffière : Christelle VAREILLES
DÉBATS
À l’audience publique du mardi 02 décembre 2025.
JUGEMENT PAR DEFAUT ET RENDU EN DERNIER RESSORT, prononcé par mise à disposition publique au greffe le 26 février 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Denis TAESCH, président, et Christelle VAREILLES, Greffière
* Copie exécutoire à :
Me Eric BOHBOT
[R] [Y]
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 11 octobre 2022, la société ONEY BANK a consenti à Monsieur [R] [Y] un crédit renouvelable de 3 000 € au taux débiteur révisable en fonction du solde dû.
Par acte d’huissier de justice du 23 septembre 2025, la […] venant aux droits de la société ONEY BANK a fait assigner Monsieur [R] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de COLMAR aux fins de voir :
— A titre principal, condamner Monsieur [R] [Y] à lui payer la somme de 3 214,39 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 19,97 % l’an à compter du 7 mars 2025 et jusqu’au parfait paiement ;
— A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu le 11 octobre 2022 aux torts exclusifs de Monsieur [R] [Y] ; en conséquence, condamner Monsieur [R] [Y] à lui payer la somme de 3 214,39 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 19,97 % l’an à compter du 7 mars 2025 et jusqu’au parfait paiement ;
— En tout état de cause, condamner Monsieur [R] [Y] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 décembre 2025.
La […], représentée par son conseil, a repris oralement les termes de son assignation, faisant valoir que sa créance n’était pas forclose et s’en remettant sur l’existence de la FIPEN et la consultation du FICP.
Monsieur [R] [Y], bien que régulièrement assigné à l’étude, n’était ni comparant, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 26 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
I- Sur la recevabilité de l’action
Suivant contrat de cession de créances intervenu en date du 14 décembre 2023 entre la société ONEY BANK et la […], cette dernière est devenue créancière de Monsieur [R] [Y]. Cette cession de créance a ensuite été notifiée à l’emprunteur par courrier du 24 juin 2024.
Par ailleurs, le délai biennal pour exercer une action en paiement prévu par l’article R. 312-35 du code de la consommation, dans le cas d’une ouverture de crédit, court à compter de la première échéance impayée non régularisée après imputation des paiements par ordre chronologique sur les échéances impayées les plus anciennes.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier du tribunal que l’action de la demanderesse n’est pas forclose car intentée moins de deux ans après la première échéance impayée non régularisée.
II-Sur l’exigibilité de la créance
Selon les articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.
En l’espèce, le contrat stipule à l’article 1.5.3 qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
La […] venant aux droits de la société ONEY BANK justifie avoir adressé à Monsieur [R] [Y] un courrier recommandé distribué le 27 août 2024, le mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 1 023,31 € au titre d’échéances impayées dans un délai de 30 jours suivant réception de ladite mise en demeure et lui précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans ledit délai la déchéance du terme serait prononcée.
En l’absence de régularisation dans le délai fixé, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la […] a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme par courrier du 14 octobre 2024 réceptionné le 17 octobre suivant.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à prononcer la résolution judiciaire du contrat.
III-Sur la demande en paiement
A peine de déchéance du droit aux intérêts, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant notamment :
— la fiche d’information précontractuelle (FIPEN) (article L. 312-12),
— la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements (FICP), avant la conclusion du contrat (article L. 312-16).
En l’espèce, la […] verse au dossier :
— la liasse contractuelle signée le 11 octobre 2022 contenant notamment la fiche de dialogue, la FIPEN, l’offre de crédit et la notice d’assurance,
— le fichier de preuve de signature électronique,
— la consultation du FICP,
— la lettre annuelle de reconduction et la consultation du FICP,
— l’historique du prêt.
Partant, aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue par la […].
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Au regard du décompte de créance et de l’historique de compte, la créance de la […] s’établit comme suit au 7 mars 2025 :
— Capital restant dû : 2 415,71 €
— Intérêts échus : 395,52 €
— Cotisations d’assurances impayées : 159,13 €
— Intérêts contractuels : 194,27 €
— Règlements depuis la déchéance : 143,49 €
soit un restant dû de 3 021,14 €.
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, le prêteur a la possibilité de réclamer une indemnité de résiliation égale à 8 % du capital restant dû. Cette indemnité s’analyse comme une clause pénale. L’article 1231-5, alinéa 2, du code civil dispose que le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité si elle est manifestement excessive ou dérisoire. La disproportion manifeste s’apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixée et celui du préjudice effectivement subi.
En l’espèce, la clause pénale prévue au contrat est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la […] et du taux d’intérêt pratiqué, de sorte qu’elle sera réduite d’office à la somme de 1 €.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [R] [Y] au paiement de la somme de 3 021,14 €, avec intérêts au taux contractuel de 19,97 % l’an à compter du 7 mars 2025 sur la somme de 2 415,71 € et intérêts au taux légal pour le surplus à compter de la même date, outre 1 €.
IV-Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [R] [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Monsieur [R] [Y] sera condamné à payer à la […] la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et rendu en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [R] [Y] à payer à la […] venant aux droits de la société ONEY BANK la somme de 3 021,14 € (trois mille vingt-et-un euros et quatorze centimes), avec intérêts au taux contractuel de 19,97 % l’an à compter du 7 mars 2025 sur la somme de 2 415,71 € et intérêts au taux légal pour le surplus à compter de la même date, outre 1 € (un euro) ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Y] à payer à la […] venant aux droits de la société ONEY BANK la somme de 350 € (trois cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Y] aux dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 26 février 2026, par Denis TAESCH, président, et signé par lui et la greffière.
La Greffière
Le Président
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