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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 18 déc. 2025, n° 25/03779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/03779 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MQZ4
Copie exécutoire
délivrée le : 18 Décembre 2025
à :
Maître [Y] [K] de la SELARL [Localité 6]-[Localité 5] MANGIONE
Copie certifiée conforme
délivrée le : 18 Décembre 2025
à :
S.C.I. CASSY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndicat de copropropirétaires LES ECUREUILS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.C.I. CASSY
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 20 Octobre 2025 tenue par Mme Célia GAUBERT-PICHON, Vice-Présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Décembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI CASSY est propriétaire de locaux au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 8] situé [Adresse 3] et [Adresse 1].
Par courrier recommandé du 11 février 2025, distribué le 21 février 2025, le syndicat des copropriétaires l’a mise en demeure d’acquitter la somme de 1035,39 € au titre d’un arriéré de charges (dont 90 euros de frais d’impayés).
Cette mise en demeure l’informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Par commandement de payer du 21 mai 2025, la SCI CASSY a été mise en demeure de régler la somme principale de 1468,18€ et une proposition de procédure simplifiée de recouvrement des petites créances lui a été signifiée.
Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES ECUREUILS représenté par son syndic en exercice, la SAS Cabinet Heurtier, a fait assigner la SCI CASSY devant le tribunal judiciaire de Grenoble, en paiement des sommes de :
— 1226,21 € représentant l’arriéré de charges au 30 juin 2025 ;
— 1097,23 € au titre des frais (article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965) ;
— 3000 € pour résistance abusive,
— 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Assigné par remise de l’acte de commissaire de justice à personne, la SCI CASSY, n’a pas comparu. Le demandeur, représenté par son avocat, a maintenu ses demandes en déposant son dossier à l’audience du 20 octobre 2025.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de l’arriéré de charges
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Selon les trois premiers alinéas de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, " à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 ".
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— Le relevé de propriété de la SCI CASSY établissant qu’elle est propriétaire au sein de l’immeuble LES ECUREUILS,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 11 juin 2024 et du 6 mars 2025 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 août 2023 et 31 août 2024 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er septembre 2024 au 31 août 2025 et pour l’exercice 2025/2026,
— Les demandes de provisions pour l’exercice du 1er septembre 2024 au 31 août 2025,
— Les décomptes de charges du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 et du 1er septembre 2023 au 31 août 2024,
— Un extrait de compte concernant la SCI CASSY arrêté au 20 juin 2025.
Les comptes ayant été approuvés pour l’exercice clos au 31 août 2024 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices 2024/2025 et 2025/2026, la demande du syndicat des copropriétaires concernant le paiement de l’arriéré de charges sera accueillie dans son principe, sauf à déduire du décompte produit aux débats les sommes de :
— 1097,23 € correspondant à des frais de mise en demeure, de contentieux et de suivi, indemnisés par l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, des dépens et de l’article 700 du code de procédure.
Dans ces conditions, la SCI CASSY sera condamnée au paiement de la somme de 1226,21 € au titre de l’arriéré des charges échues au 20 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure soit le 21 février 2025 pour la somme de 783,39 euros (frais déduits de la somme de 1035,39) et à compter du 26 juin 2025, date de l’assignation, pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES ECUREUILS représenté par son syndic en exercice, la SAS Cabinet Heurtier, ne démontrant ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi de la SCI CASSY, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SCI CASSY, qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes non comprises dans les dépens qu’il a exposées dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de condamner la SCI CASSY à lui verser la somme de 800€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition du greffe,
CONDAMNE la SCI CASSY à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES ECUREUILS représenté par son syndic en exercice, la SAS Cabinet Heurtier, les sommes de 1226,21€ au titre de l’arriéré des charges échues au 20 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2025 pour la somme de 783,39 euros et à compter du 26 juin 2025 pour le surplus ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES ECUREUILS représenté par son syndic en exercice, la SAS Cabinet Heurtier de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
CONDAMNE la SCI CASSY à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES ECUREUILS représenté par son syndic, la SAS Cabinet Heurtier, la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE la SCI CASSY aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 18 DECEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Célia GAUBERT-PICHON
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