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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 29 janv. 2026, n° 24/02529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 12]
[Adresse 14]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/04918 du 29 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 24/02529 – N° Portalis DBW3-W-B7I-[Immatriculation 8]
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [W] [S]
née le 11 Mars 1988
PROVENCE 1 2 3 – BAT L
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Nawal TOUBI-GUIDONI, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [18]
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme [9]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 18 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick
Assesseurs : PASCAL Nicolas
ZERGUA Malek
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 29 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [W] [S], née le 11 mars 1988, a sollicité le 12 juin 2023, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la [Adresse 16].
La [13] siégeant au sein de la [Adresse 15], dans sa séance du 12 octobre 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.
Madame [W] [S] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 21 mars 2024 maintenu la décision initiale.
Le 28 mai 2024, Madame [W] [S] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [U], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer soit à la date du 12 juin 2023, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 28 février 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, le Président a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [W] [S] absente à l’audience, est représentée par son conseil, qui a déposé son dossier de plaidoirie.
Elle a demandé la somme de 2000 euro au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 3000 euro au titre de dommages et intérêts, et 1 523 euro au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La [17], qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, n’est pas représentée à l’audience.
La [10], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 29 janvier 2026, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [W] [S] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 12 juin 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 15] dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Si son taux d’incapacité est inférieur à 50%, alors la personne n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé.
Le Docteur [U] , médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Madame [W] [S], présente des déficiences viscérales et générales (spondylarthrite ankylosante évolutive HLAB27 positive avec uvéites à répétition), des déficiences de l’appareil locomoteur : déficiences importantes du tronc et des membres.
Sur l’examen de ce jour, l’examen clinique est totalement différent de celui décrit par le Dr [Y], l’attribution d’un taux compris entre 50 et 79 % parait justifié au regard de la pathologie chronique dégénérative articulaire avec semble-t-il inefficacité des traitements spécifiques. L’attribution de la [20] en date du 5/06/2023 par contre ne parait pas justifiée à cette date d’autant plus que le Dr [Y] évoque une attribution de [19] pour recherche d’un emploi compatible avec sa pathologie. (Mais parait totalement justifiée à ce jour).
Il résulte de l’ensemble des éléments présents au dossier que le taux d’incapacité est compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi à la date impartie.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, le tribunal décide de porter le taux d’incapacité de Madame [W] [S] à un taux compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Dès lors, le Tribunal rejette la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.
Sur l’article 700 du code de procédure civile, l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et sur les dommages et intérêt
L’équité ne commande pas d’allouer à Madame [W] [S] une indemnité au total de 6523,00 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés en la présente instance.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [W] [S] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [11].
PAR CES MOTIFS,
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par réputé jugement contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 29 janvier 2026,
REÇOIT en la forme le recours de Madame [W] [S];
AU FOND, le déclare mal fondé ;
DIT QUE Madame [W] [S] qui présentait à la date impartie pour statuer du 12 juin 2023 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ne peut pas prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [W] [S] à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [11] ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, Le Président,
H. DISCAZAUX P. GOSSELIN
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