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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 2 déc. 2025, n° 25/06452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [R] [K]
Madame [M] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Mehdy ABBAS KHAYLI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/06452 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJQ5
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 02 décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [O] [I]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Mehdy ABBAS KHAYLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #T0003
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [K]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [M] [H]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 décembre 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 02 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/06452 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJQ5
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 5 septembre 2017, à effet le 18 septembre 2017, [O] [I] a donné à bail non meublé à [R] [K] et [M] [H], un appartement, une cave et un emplacement de stationnement, situés au [Adresse 4], moyennant un loyer de 2.100 euros et une provision pour charges de 200 euros.
Un dépôt de garantie de 2.100 euros a été versé.
[R] [K] et [M] [H] ont donné congé et un état des lieux de sortie contradictoire a été établi le 30 juin 2024.
[O] [I] a constaté que des loyers étaient restés impayés. Un échéancier de paiement de l’arriéré a été consenti aux locataires sortants défaillants qui ne l’ont pas respecté.
Par exploits en dates des 24 mars et 10 avril 2025, [O] [I] a fait assigner [R] [K] et [M] [H] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris.
A l’audience du 7 octobre 2025, [O] [I] a sollicité du juge qu’il :
— condamne solidairement [R] [K] et [M] [H] au paiement de la somme de 11.500 euros, au titre des loyers et charges arrêtés au 22 février 2025, majorée de l’intérêt légal, sauf à parfaire au jour de la décision;
— déduise la somme de 2.100 euros versée au titre du dépôt de garantie de l’arriéré dû;
— condamne solidairement [R] [K] et [M] [H] à lui régler la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût des commandement de payer des 25 août 2021,
— rappelle l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, [O] [I] souligne que les loyers n’ont pas été régulièrement payés et que l’échéancier consenti n’a pas été respecté.
[R] [K] et [M] [H] n’ont pas comparu, bien que régulièrement cités à étude.
La présente décision, en premier ressort, sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement du solde locatif
L’article 7, a de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le preneur est tenu de payer le prix aux termes convenus.
Il se déduit de cette disposition que les loyers sont dus par le preneur jusqu’à expiration du délai de préavis consécutif au congé.
[O] [I] produit le bail, l’état des lieux de sortie contradictoire en date du 30 juin 2024 et justifie de la somme demandée par le décompte correspondant.
Dès lors, les loyers sont dus jusqu’au 30 juin 2024 et c’est à bon droit que [O] [I] sollicite la condamnation solidaire des locataires à lui payer la somme de 9.400 euros au titre des loyers et charges impayés, déduction faite du dépôt de garantie, majorée de l’intérêt légal à compter de la présente décision, en l’absence de remise à personne de toute décision valant mise en demeure.
En conséquence, [R] [K] et [M] [H] seront solidairement condamnés à payer à [O] [I] la somme de 9.400 euros au titre des loyers et charges impayés, déduction faite du dépôt de garantie, majorée de l’intérêt légal à compter de la présente décision.
Sur les dépens, l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire
[R] [K] et [M] [H], parties perdantes, seront solidairement condamnés aux dépens de l’instance. Les commandements de payer du 25 août 2021, non produits aux débats et dont l’intérêt pour la présente procédure n’est pas établi, ne seront pas mis à la charge des défendeurs.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
[R] [K] et [M] [H] seront solidairement condamnés à payer la somme de 300 euros à [O] [I] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
— Condamne solidairement [R] [K] et [M] [H] à payer à [O] [I] la somme de 9.400 euros au titre des loyers et charges impayés, déduction faite du dépôt de garantie, majorée de l’intérêt légal à compter de la présente décision,
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— Condamne solidairement [R] [K] et [M] [H] aux dépens de l’instance, en ce non compris le coût des commandements de payer du 25 août 2021 ;
— Condamne solidairement [R] [K] et [M] [H] à payer à [O] [I] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
La greffière La Juge des contentieux de la protection
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