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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 17 juin 2025, n° 24/01683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 17 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01683 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VNV5
CODE NAC : 72I – 0A
AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE sis à VILLENEUVE SAINT GEORGES (94190), 36 Avenue de Choisy, représenté par son syndic le Cabinet IMMOBILIER DU GRAND PARIS (I.G.P) C/ [U] [M], [R] [J] épouse [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE PRESIDENT : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE sis à VILLENEUVE SAINT GEORGES (94190), 36 Avenue de Choisy, représenté par son syndic le Cabinet IMMOBILIER DU GRAND PARIS (I.G.P), SAS immatriculée au RCS d’EVRY sous le n° 506 673 919, dont le siège social est sis Cabinet IMMOBILIER DU GRAND PARIS (I.G.P) – 20 avenue Saint-Hilaire – 91800 BRUNOY
représenté par Me Eric SIMONNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0839
DEFENDEURS
Monsieur [U] [M] né le 24 Septembre 1954 en ROUMANIE, demeurant 3 Rue du Presbytère – 94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES
comparant en personne
Madame [R] [J] épouse [M] née le 22 Avril 1955 en ROUMANI, demeurant 23 Rue d’Yerres – 91230 MONTGERON
ni comparante, ni représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 25 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 Mai 2025
Prorogé au17 Juin 2025, nouvelle date indiquée par le Président
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation devant le président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond délivrée le 14 novembre 2024 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 36 Avenue de Choisy à VILLENEUVE SAINT GEORGES (94190), représenté par son syndic le cabinet IMMOBILIER DU GRAND PARIS (le SDC), à M. [U] [M] et Mme [R] [J], épouse [M], copropriétaires des lots n° 17 à 21, 23 et 25, afin que ceux-ci soient solidairement condamnés à lui payer les sommes de :
– 3 391,42 € au titre des charges de copropriété et des appels de travaux impayés arrêtés au 1er octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
– 1500,00 € à titre de dommages et intérêts ;
– 2000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 25 mars 2025.
Le SDC a maintenu ses demandes.
M. [M], comparant en personne, s’est opposé aux demandes au motif essentiel que son acte de propriété mentionne expressément qu’il n’est tenu à aucune charge de copropriété.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de 10, alinéa 1er, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Au cas présent, l’extrait de compte consolidé produit à l’appui de la demande en paiement du SDC porte sur les lots 17 à 21, 23 et 25.
Le lot n° 25 n’est pas visé par le règlement de copropriété.
Ce même acte exclut expressément (p . 23) le lot n° 23 de tout assujetissement aux charges de copropriété des bâtiments A, B, C, D.
Au demeurant, l’acte authentique de vente du 10 mai 2001 qui fonde le droit de propriété de M. et Mme [M] stipule expressément pour les lots 17 à 21, 23 et 25 que le propriétaire de ces lot ne participera pas aux charges communes de l’immeuble, ni aux charges spéciales du bâtiment D.
Aucune charge de copropriété de semble avoir été recouvrée depuis leur acquisition.
Au regard de ces éléments, la demande en paiement sera rejetée comme insuffisamment fondée.
Le SDC, qui succombe à l’instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, en supportera les dépens.
L’équité commande de rejeter la demande formée au titre l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
REJETTE les demandes ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 36 Avenue de Choisy à VILLENEUVE SAINT GEORGES (94190) aux dépens.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 17 juin 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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