Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 28 janv. 2025, n° 24/04562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 24/04562 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5TEF
Date du Recours : 21 octobre 2024
Objet du Recours :CONTESTE REJET CMI INVALIDITE ET OU PRIORITE AU 06/06/2024
TI ENTRE 50 ET 79, STATION [9]
RAPO DU ?
DECISION INITIALE DU 26/09/2024
REF DU DOSSIER : 275206
Code recours : 88O
N° minute : 25/00568
DEMANDEUR
Monsieur [O] [D]
[Adresse 5]
[Localité 2]
DEFENDERESSE
Organisme [7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ
DÉFAUT SAISINE RECOURS PRÉALABLE OBLIGATOIRE (RAPO)
Par requête en date du 21 octobre 2024, monsieur [O] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester une décision rendue par le [7].
Aux termes des articles L. 142-4 et R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont précédées d’un recours préalable auprès d’une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Selon l’article 125 du code de procédure civile « les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
L’inobservation du recours préalable constitue une fin de non-recevoir dont le caractère d’ordre public impose au juge de la relever d’office suivant l’article 125 du code de procédure civile.
L’article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale permet au président de la formation de jugement de rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée.à sa requête devant le tribunal.
En l’espèce, malgré un courrier du greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, monsieur [O] [D] n’a pas rapporté la preuve d’avoir introduit un recours amiable préalable obligatoire (RAPO) préalablement à sa requête devant le tribunal.
Par conséquent, la requête est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement, statuant en qualité de juge de la mise en état,
DÉCLARONS irrecevable la requête formée par monsieur [O] [D] le 21 octobre 2024 à l’encontre du [7] ;
En application de l’article 538 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification.
A [Localité 10], le 28 Janvier 2025
La Présidente
Notifiée le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Date ·
- Adresses ·
- Clause d'indexation
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation du contrat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Résiliation du bail ·
- Procédure ·
- Libération ·
- Commissaire de justice
- Finances ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Information ·
- Commissaire de justice ·
- Société anonyme ·
- Contrat de crédit ·
- Fiche ·
- Anonyme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Société anonyme ·
- Preneur ·
- Meubles ·
- Commissaire de justice ·
- Mobilier ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis
- Électronique ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Isolement ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Intermédiaire
- Courtage ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Assureur ·
- Demande ·
- Défaillant ·
- Expertise judiciaire ·
- Subsidiaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Partie ·
- Assureur ·
- Non conformité ·
- Référé
- Procédure accélérée ·
- Lot ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Immobilier ·
- Cabinet ·
- Charges ·
- Demande
- Commission de surendettement ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Habitat ·
- Banque ·
- Service ·
- Contentieux ·
- Créanciers ·
- Remboursement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Durée
- Victime ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- État antérieur ·
- Provision ·
- Activité ·
- Préjudice
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Sociétés ·
- Intervention ·
- Défaut d'entretien ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Visa
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.